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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4F_5/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3mars 2017  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les juges Kiss, présidente, Niquille et May Canellas. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Maxime Rocafort, 
défendeur et requérant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Xavier Pétremand, 
demanderesse et intimée. 
 
Objet 
bail à loyer; expulsion du locataire 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_630/2016 du 27 décembre 2016. 
 
 
Vu :  
l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_630/2016 du 27 décembre 2016, par lequel le tribunal a déclaré irrecevables, faute de l'intérêt au recours nécessaire à teneur de l'art. 76 al. 1 let. b LTF, les recours en matière civile introduits par le requérant contre deux arrêts du Tribunal cantonal vaudois; 
la demande de révision par laquelle le requérant sollicite le tribunal d'annuler son arrêt d'irrecevabilité et d'entrer en matière sur les recours; 
 
 
Considérant :  
Que le requérant fait grief au Tribunal fédéral de n'avoir pas pris en considération toutes les conclusions articulées dans les mémoires de recours; 
Qu'il invoque le motif de révision prévu par l'art. 121 let. c LTF; 
Qu'il omet cependant d'indiquer précisément quelles étaient, dans ses mémoires, les conclusions censément ignorées par le Tribunal fédéral; 
Qu'il se borne à contester qu'il fût dépourvu d'un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation des arrêts du Tribunal cantonal; 
Que par cette argumentation, le requérant dénonce simplement une application prétendument incorrecte de l'art. 76 al. 1 let. b LTF, en opposant sa propre appréciation juridique à celle du Tribunal fédéral; 
Que la voie de la révision n'est pas disponible à cette fin; 
Que la demande est donc irrecevable; 
Que son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral; 
Que l'adverse partie n'a pas été invitée à procéder; 
Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.   
Le requérant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 3 mars 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin