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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2F_8/2022  
 
 
Arrêt du 3 mars 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Beusch et Ryter. 
Greffière : Mme Colella. 
 
Participants à la procédure 
A._______ _, 
requérante, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrants 
du canton de Fribourg, 
Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot, 
 
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, 
rue des Augustins 3, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse; demande de révision, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 26 janvier 2022 (2C_681/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 26 janvier 2022 (arrêt 2C_681/2021), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public formé par A.________ et son fils, B.________, contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 1er juillet 2021. Ce dernier confirmait la décision du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________ et l'octroi d'une autorisation d'établissement à son fils, et prononçant leur renvoi de Suisse. 
 
2.  
Par courrier du 8 février 2022 (date du timbre postal) adressé au Tribunal fédéral, A.________ sollicite une dernière chance de pouvoir rester en Suisse avec son fils. Elle indique avoir subi des harcèlements de la part de sa belle-famille, que ses conditions de vie en cas de retour au Kosovo ne seraient pas bonnes, que son fils ne pourrait pas vivre si loin de son père, et qu'elle se sent intégrée en Suisse. 
En date des 10, 14 et 18 février 2022 (date du timbre postal), A.________ a adressé au Tribunal fédéral trois nouveaux courriers à la teneur similaire au courrier du 8 février 2022. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures (art. 127 LTF). 
 
3.  
Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne. Seule la voie extraordinaire de la révision prévue aux art. 121 ss LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral. Les courriers de A.________ seront donc traités comme une demande de révision dirigée contre l'arrêt 2C_681/2021 du 26 janvier 2022. 
 
4.  
La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF. Au terme de l'art. 121 LTF, la révision peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c), ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). 
Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 2F_5/2021 du 16 avril 2021 consid. 2.1). 
 
5.  
En l'espèce, les courriers des 8, 10, 14 et 18 février 2022 envoyés par la requérante ne peuvent être envisagés que sous l'angle d'une demande de révision. La requérante n'invoque toutefois aucun fondement précis à l'appui de sa demande. Si elle entend se fonder sur l'art. 121 let. d LTF, elle ne développe aucune motivation topique relative à cette disposition. Il ne ressort au demeurant pas de son écriture que les conditions posées par cette disposition seraient réunies, ni du reste celles relatives aux autres motifs de révision énoncés aux art. 121 ss LTF. En tout état de cause, la procédure de révision n'est pas destinée à ouvrir un nouveau débat sur le bien-fondé de l'arrêt au fond et elle ne saurait être utilisée aux fins de remettre en question la solution juridique adoptée par le Tribunal fédéral, comme la requérante semble le faire dans ses courriers (cf. arrêt 1F_34/2020 du 26 novembre 2020 consid. 2.1.2). 
 
6.  
Par conséquent, la demande de révision de l'arrêt 2C_681/2021 du Tribunal fédéral du 26 janvier 2022 doit être déclarée irrecevable. 
Succombant, la requérante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 LTF). Elle n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 3 mars 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : S. Colella