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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6F_30/2022  
 
 
Arrêt du 3 mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et Koch. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public de l' É tat de Fribourg, 
case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé, 
 
Tribunal cantonal de l' É tat de Fribourg, Chambre pénale, 
rue des Augustins 3, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse, du 17 août 2022 
(6B_815/2022 [Arrêt 502 2021 205 + 218]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par acte daté du 2 octobre 2022, remis le lendemain à la poste, A.________ demande la révision de l'arrêt 6B_815/2022 du 17 août 2022. Par celui-ci, statuant dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale interjeté par le précité contre un arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois, du 4 mai 2022. Cette dernière décision rejetait, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé contre une ordonnance du 6 septembre 2021 par laquelle le ministère public avait refusé d'entrer en matière sur une plainte du 11 février 2021 visant la Commune de Fribourg et sa préposée à la protection des données. Le demandeur en révision conclut, avec suite de frais et d'indemnités, à l'annulation de l'arrêt du 17 août 2022 et, principalement, au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision lui donnant gain de cause. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de toutes les décisions cantonales et le renvoi de la cause au ministère public. Il requiert, par ailleurs, la production de l'intégralité du dossier 6B_815/2022 ainsi que des dossiers cantonaux 502 2021 205 + 218 et des pièces produites devant l'autorité en question; il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il joint à ses écritures deux bordereaux de pièces numérotées de 1 à 21 et de 22 à 32. 
A.________ a encore complété ses écritures par deux envois accompagnés de pièces, datés des 7 et 22 octobre 2022. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Conformément à l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). La demande de révision fondée sur l'allégation d'une violation d'autres règles de procédure que celles sur la récusation ou la composition du tribunal doit être déposée dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt (art. 124 al. 1 let. a et b LTF). 
 
2.  
En l'espèce, si le demandeur en révision cite l'art. 123 al. 2 let. a LTF, qui n'est manifestement pas applicable dans la présente affaire pénale, il invoque essentiellement les motifs de révision visés par les let. c et d de l'art. 121 LTF, soit d'autres violations de règles de procédure que celles sur la récusation ou la composition du tribunal. 
L'arrêt 6B_815/2022 lui a été notifié le 2 septembre 2022, de sorte que le délai de l'art. 124 al. 1 let. b LTF a commencé à courir le 3 septembre 2022 (art. 44 al. 1 LTF) pour échoir le dimanche 2 octobre 2022, échéance reportée au premier jour utile, le lundi 3 octobre 2022 (art. 45 al. 1 LTF). Toutes les écritures postérieures à cette date sont irrecevables. 
 
3.  
L'arrêt contre lequel est formée la demande de révision déclare irrecevable le recours en matière pénale interjeté dans le dossier 6B_815/2022. Il s'ensuit, d'une part, qu'en tant qu'elles tendent " à l'annulation de toutes les décisions cantonales ", les conclusions du demandeur en révision sont manifestement exorbitantes de l'objet de la présente procédure. D'autre part, et dans la mesure où la demande de révision est fondée sur l'art. 121 let. d LTF, la prétendue inadvertance doit se rapporter au motif d'irrecevabilité qui motive l'arrêt attaqué (arrêt 5F_23/2019 du 28 janvier 2020 consid. 3.3). 
 
4.  
Dans le cas présent, le recours 6B_815/2022 a été déclaré irrecevable parce que le demandeur en révision, dont le recours cantonal avait déjà été déclaré irrecevable faute pour lui de démontrer avoir la qualité de lésé en relation avec les infractions aux art. 312, 314 et 320 CP qu'il avait dénoncées, ne discutait pas précisément, dans son recours fédéral, la question du bien juridique protégé par ces normes pénales. Il affirmait tout au plus une atteinte à sa santé, mais admettait simultanément n'être atteint que "par ricochet". Dans la mesure où son recours cantonal avait été rejeté en relation avec l'art. 144bis CP, le recourant qui se plaignait du comportement d'une entité de droit public, respectivement d'une préposée à la protection des données, n'établissait pas avoir qualité pour recourir en matière pénale faute de démontrer que la décision attaquée pourrait influencer le jugement de conclusions civiles (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF). Enfin, il n'apparaissait pas qu'il eût épuisé les voies de droit cantonales s'agissant d'une éventuelle violation de son droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF). 
 
5.  
A l'appui de ses conclusions en révision, le demandeur reproche, en substance, au Tribunal fédéral de ne s'être pas conformé à la maxime inquisitoire, de n'avoir pas sollicité, comme il l'avait requis, la production de l'intégralité du dossier judiciaire pénal et d'avoir retenu " arbitrairement " qu'il se serait plaint " principalement d'une inversion de ses prénoms et de l'altération de son lieu de naissance ". 
 
6.  
Sous réserve de cas particuliers, qui n'entrent pas en considération en l'espèce, l'omission de traiter des conclusions relatives à la procédure n'ouvre pas la voie de la révision (cf. ATF 133 IV 142 consid. 2; 101 Ib 220 consid. 2; arrêt 6F_29/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3). Le demandeur en révision ne peut rien déduire en sa faveur, dans la perspective de l'art. 121 let. c LTF du fait qu'il n'a pas été donné suite à sa réquisition de production du dossier cantonal. De surcroît, dans la mesure où il tente de déduire de ces griefs notamment que la production du dossier aurait permis au Tribunal fédéral de se rendre compte que la reddition d'une ordonnance de non-entrée en matière était exclue (demande de révision p. 8 et p. 10 ss), respectivement de s'apercevoir " qu'il y a de très forts soupçons de commission d'une ou plusieurs infractions contre les devoirs de fonctions ", il perd de vue que cette question, ainsi que toutes celles de fond qu'il aborde de manière plus ou moins intelligible dans sa demande de révision, ne sont pas l'objet de la présente procédure (v. supra consid. 3 et 4).  
 
7.  
Autant qu'on le comprenne, et en relation avec la seule question pertinente (la recevabilité de son recours fédéral dans la cause 6B_815/2022), il objecte que " le demandeur semble disposer bel et bien d'un intérêt digne de protection à recourir devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 mai 2022 [...] vu que le patrimoine est un bien juridique propre protégé pénalement aux art. 137-172 ter CP " (demande de révision p. 9). Ce faisant, le demandeur en révision ignore qu'une éventuelle violation du droit fédéral ne constitue pas un motif de révision et il confond de toute manière les conditions de recevabilité du recours cantonal (singulièrement l'exigence d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 al. 1 CPP), et celles du recours en matière pénale de la partie plaignante (qui suppose en plus de la lésion d'un droit dont cette partie est titulaire [cf. art. 115 al. 1 CPP], la démonstration d'un effet sur le jugement de prétentions civiles [art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF]). Or, c'est bien l'inexistence de conclusions d'une telle nature en relation avec sa plainte pour violation de l'art. 144bis CP (dirigée contre une collectivité de droit public cantonal et une préposée de cette entité) qui a été opposée au demandeur en révision dans la procédure 6B_815/2022, si bien que la seule affirmation que les art. 137 à 172ter CP protègent le patrimoine est dénuée de toute pertinence dans le cadre de la présente demande de révision. 
 
8.  
Le recourant soutient aussi que la violation de la maxime inquisitoire et du principe de libre appréciation des preuves aurait conduit à établir de manière inexacte les faits discutés aux consid. 6 et 7 de l'arrêt du 17 août 2022. Il critique ainsi cet arrêt, d'une part, en tant qu'il retient (dans la perspective du défaut de qualité pour recourir au niveau cantonal) que la motivation du recours était insuffisante en relation avec d'éventuelles atteintes à la santé ou à l'intégrité corporelle, dès lors que le recourant admettait lui-même qu'il ne s'agissait que d'un effet " par ricochet " et que cela ne suffisait pas à fonder sa qualité pour recourir contre le refus d'entrer en matière (consid. 6). Il conteste, d'autre part, n'avoir pas disposé de prétentions civiles susceptibles de lui conférer la qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral contre le rejet de son recours s'agissant du refus d'entrer en matière sur la plainte en tant qu'il y reprochait à une commune ou une préposée de cette collectivité une violation de l'art. 144bis CP (consid. 7). 
 
9.  
Il est vrai que le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1; 146 IV 185 consid. 2). Conformément à une jurisprudence bien établie il n'en incombe pas moins à la partie recourante, en vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, à tout le moins lorsque cela ne peut être déduit sans ambiguïté de la nature de l'affaire (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les références citées). Il lui incombait, de même, d'exposer en quoi la décision querellée violait le droit (art. 42 al. 2 LTF), respectivement en quoi ses droits fondamentaux avaient été violés (art. 106 al. 2 LTF). 
Il s'ensuit qu'il incombait au demandeur en révision en sa qualité de recourant dans la procédure 6B_815/2022 précitée, d'alléguer clairement une éventuelle atteinte à sa santé et que cette atteinte résultait directement de l'infraction dénoncée ainsi que de désigner sans ambiguïté les éléments de preuve ressortant du dossier censés, à ses yeux, établir ou tout au moins rendre vraisemblables ces faits, respectivement de produire ces éléments de preuve à l'appui de son recours, s'il en disposait, dans les limites fixées par l'art. 99 al. 1 LTF. L'intéressé, qui a lui-même souligné n'avoir été atteint que " par ricochet ", ne pouvait pas non plus se contenter de renvoyer à des écritures antérieures, de surcroît dans une procédure parallèle, une telle manière de procéder ne répondant manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours au Tribunal fédéral (ATF 143 IV 122 consid. 3.3). Il ne peut donc rien déduire en sa faveur de ses développements portant sur la maxime inquisitoire. Faute d'avoir satisfait à son obligation de motiver son recours conformément aux exigences légales, il ne saurait imputer au Tribunal fédéral une inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF (cf. en relation avec les exigences de motivation accrues en matière de griefs portant sur l'établissement des faits: arrêt 2F_3/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.2). Cela conduit au rejet de la demande de révision tant en relation avec l'insuffisance de la motivation du recours en matière pénale sur la question de la qualité de lésé en procédure cantonale, qu'en ce qui concerne la qualité pour recourir en matière pénale au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 
 
10.  
Au demeurant, et en tant que de besoin, ni l'attestation médicale émise le 14 décembre 2021 par le médecin généraliste du recourant (" J'atteste par la présente que je suis à ma consultation depuis 2018, Monsieur A.________ né en 1968, en raison de troubles psychologiques liés [à] des problèmes administratifs persistants sur son identité civile, troubles pour lesquels il est suivi depuis par le psychologue B.________ qui a pu attester l'an passé de cet état "), ni celle du psychologue précité (qui fait, tout au plus, état d'une capacité allant s'amenuisant de son patient à faire face au stress, d'une qualité de vie affectée, respectivement d'une situation affectant " son installation dans une vie sereine ", avec un risque d'épuisement dont les manifestations seraient difficiles à prédire), ne sont de nature à établir, même prima facie, une situation susceptible de relever du champ d'application de la loi pénale ou d'une gravité objective et subjective telle qu'il puisse apparaître légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir la réparation d'un tort moral (arrêts 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 2.1; 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 1.1; 6B_1043/2019 du 26 septembre 2019 consid. 2.2; 6B_637/2019 du 8 août 2019 consid. 1.2); on y recherche de même en vain tout indice en faveur d'une éventuelle causalité entre une infraction pénale et une atteinte à la santé. Du reste, le demandeur en révision utilise lui-même l'expression " exposition de la santé à un risque imminent " (demande de révision, p. 4), qui évoque moins un dommage constitué susceptible d'être réparé qu'un péril. Il s'ensuit qu'à supposer que ces éléments puissent être pris en considération dans le cadre de la présente demande de révision, qu'ils ne seraient, de toute manière, pas susceptibles de conduire à une autre issue que l'irrecevabilité du recours 6B_815/2021. La demande de révision ne pourrait ainsi, de toute manière, qu'être rejetée (ATF 122 II 17 consid. 3; arrêt 6F_13/2020 du 24 avril 2020 consid. 1.1).  
 
11.  
La demande de révision, à la limite de la témérité, doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Elle était dénuée de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le demandeur en révision supporte les frais de la procédure qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
Le demandeur en révision est informé que de nouvelles demandes du même ordre, portant sur le présent arrêt ou l'arrêt 6B_815/2021, seront purement et simplement classées sans suite et sans frais. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 3 mars 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat