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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_96/2025  
 
 
Arrêt du 3 mars 2025  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Hurni, président. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ AG, 
représentée par Mes Robert Hensler et Frédéric Hensler, avocats, 
intimée. 
 
Objet 
recours tardif; demande de restitution de délai, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2024 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/10367/2022, ACJC/22/2025). 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Par arrêt du 13 décembre 2024, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 23 mai 2024 par le Tribunal des baux et loyers genevois dans le cadre du litige divisant le prénommé d'avec B.________ AG. 
 
2.  
Le 20 février 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il a également présenté une demande de restitution de délai au sens de l'art. 50 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des actes qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1). 
 
3.1. En vertu de la règle générale de l'art. 100 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Il s'agit d'un délai légal qui ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF).  
 
3.2. En l'occurrence, il ressort de l'extrait de suivi des envois de La Poste que la décision cantonale entreprise a été notifiée au représentant du recourant le 10 janvier 2025. Le délai de recours au Tribunal fédéral a donc expiré le 10 février 2025 (art. 100 al. 1 et 45 al. 1 LTF). Déposé le 20 février 2025, le présent recours l'a donc été hors délai. Partant, il n'est pas recevable.  
 
4.  
Le recourant sollicite une restitution du délai de recours au Tribunal fédéral. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. La restitution du délai est ainsi subordonnée à la condition qu'aucun reproche ne puisse être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (arrêt 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1).  
 
4.2. Telle qu'elle est formulée, la demande de restitution de délai présentée par le recourant n'est pas suffisamment motivée pour que l'on puisse admettre sa recevabilité. L'intéressé se borne, en effet, à indiquer que son représentant lui a transmis l'arrêt querellé le 16 janvier 2025, respectivement qu'il s'est vu remettre le dossier de la cause le 29 janvier 2025. Cela étant, le recourant n'indique nullement les raisons pour lesquelles il aurait été empêché d'agir, sans faute de sa part, avant l'échéance du délai de recours. Ainsi, sur le vu des explications fournies par le recourant, il n'y a pas d'éléments suffisamment concrets justifiant d'entrer en matière sur la demande de restitution de délai.  
 
5.  
Le Président de la Cour de céans, en qualité de juge unique, est compétent pour déclarer irrecevable une demande de restitution du délai de recours (arrêts 4A_68/2025 du 7 février 2025 consid. 5.2; 4A_534/2010 du 5 octobre 2010 consid. 3.3; 5F_2/2008 du 7 avril 2008). Il en va de même en ce qui concerne le recours déposé hors délai (art. 108 al. 1 let. a LTF). 
 
6.  
Le recourant demande, en substance, à être dispensé des frais de la procédure devant le Tribunal fédéral. Comme le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral était manifestement voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par l'intéressé ne peut toutefois qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera dès lors les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève et à C.________, à T.________. 
 
 
Lausanne, le 3 mars 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : O. Carruzzo