Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_150/2025, 6B_152/2025
Arrêt du 3 mars 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
6B_150/2025
A.A.________,
recourante,
et
6B_152/2025
B.A.________,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République
et canton du Jura,
Le Château, 2900 Porrentruy,
2. C.C.________,
représentée par
Me Clémence Girard-Beuchat, avocate,
intimés.
Objet
6B_150/2025
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (lésions corporelles simples; contrainte),
6B_152/2025
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (lésions corporelle simples; contrainte; infraction à la LCR; infractions à l'OENG,
LPE, OCHIM et ORRCHIM),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
de la République et canton du Jura, Cour pénale,
du 11 décembre 2024 (CP 5 / 2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par actes séparés du 12 février 2025, les époux A.A.________ (dossier 6B_150/2025) et B.A.________ (dossier 6B_152/2025) recourent en matière pénale contre un jugement du 11 décembre 2024 par lequel la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien, statuant sur les appels interjetés par les précités, a notamment condamné la première, avec suite de frais et indemnités des deux instances cantonales (singulièrement pour couvrir les dépenses obligatoires de la partie plaignante C.C.________), pour lésions corporelles simples et contrainte à 180 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans. La cour cantonale a, en outre, ordonné une interdiction de contact avec la partie plaignante précitée, pour une durée de 5 ans, sous menace de l'art. 294 al. 2 CP. Après avoir libéré B.A.________ de diverses accusations (injure du 11 mai 2023, contraintes des 11 avril, 6 novembre 2022 et 11 mai 2023; infraction à la LCR du 6 novembre 2022), la cour cantonale a condamné l'intéressé, pour lésions corporelles simples, contrainte, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière et infractions à l'Ordonnance sur la mise en circulation des engrais (OENG), à la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE), à l'Ordonnance sur les produits chimiques (OCHIM) ainsi qu'à l'Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRCHIM), à 6 mois de privation de liberté fermes ainsi que 500 fr. d'amende (peine de substitution de 5 jours de privation de liberté), avec suite de frais et indemnités des deux instances cantonales (en particulier pour couvrir les dépenses obligatoires de la partie plaignante C.C.________, solidairement avec A.A.________). La cour cantonale a, en outre, ordonné une interdiction de contact avec la partie plaignante précitée et D.C.________, pour une durée de 5 ans, sous menace de l'art. 294 al. 2 CP.
2.
A.A.________ et B.A.________ concluent, en substance, avec suite de frais et dépens des instances fédérale et cantonales, à leur acquittement et à ce qu'il soit renoncé à leur imposer des interdictions de contact. Ils requièrent, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
3.
La langue de la procédure est celle de la décision cantonale, soit le français, lors même que la recourante procède en allemand (art. 54 al. 1 LTF).
4.
Les deux recours sont dirigés contre la même décision et posent des questions juridiques identiques au plan procédural. Il apparaît expédient de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
5.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les premières doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, v.: ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Il en va ainsi notamment du contenu de la pensée (ATF 142 IV 137 consid. 12; 135 IV 152 consid. 2.3.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
6.
Les recourants contestent leurs condamnations respectives mais ne discutent d'aucune manière en droit la motivation de la décision cantonale en tant qu'elle porte sur la qualification des infractions. Par ailleurs, ni le recourant, ni la recourante, qui remettent en cause les constatations de fait de la décision querellée, n'invoquent expressément la violation d'un quelconque droit fondamental à cet égard. Les développements respectifs de leurs deux recours, au mieux appellatoires, sont irrecevables. Il en va ainsi, en particulier, en tant qu'ils contestent la causalité naturelle d'infractions de résultat (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3; 122 IV 17 consid. 2c/aa), respectivement l'intention du recourant de causer un dommage.
7.
En tant qu'ils se prévalent d'une violation du principe de l'accusation (art. 9 CPP), au motif que la décision de renvoi n'aurait pas suffisamment précisé quels comportements seraient reprochés à chacun d'entre eux, ils ne discutent d'aucune manière la motivation de la cour cantonale qui a jugé que l'acte d'accusation était suffisamment précis, à plus forte raison, en tant qu'il portait sur des faits qui leur étaient reprochés comme co-auteurs (jugement sur appel, consid. 2.1.1 et 2.1.2 p. 22 s.). Étant par ailleurs rappelé que la maxime d'accusation revêt les deux fonctions de délimitation et d'information (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées), les intéressés n'expliquent pas non plus s'ils se plaignent de n'avoir pas été suffisamment éclairés sur les reproches qui leur étaient adressés et ne démontrent de toute manière pas en quoi ce grief aurait encore été d'actualité dans un recours qui ne peut être dirigé que contre une décision de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) après qu'ils ont eu connaissance du jugement les condamnant en première instance. Ils ne soutiennent pas non plus expressément que certains faits auraient été retenus contre eux alors qu'ils n'étaient pas visés formellement par l'acte d'accusation. Pour le surplus, en tant que le recourant mêle à sa discussion sur ce point, des appréciations relatives aux déclarations de l'intimée 2 à propos des traitements qu'elle suit, ses développements sont dénués de toute pertinence.
8.
Les recourants critiquent également les interdictions de contact qui leur sont imposées. Ils en contestent la légalité, mais ne discutent pas précisément la motivation de la décision entreprise, qui retient, eu égard à leur comportement quérulent, aux antécédents et à la longue période durant laquelle la famille de l'intimée 2 a été victime de leurs agissements, l'existence d'un risque concret de commission de nouveaux crimes ou délits contre l'intimée 2 ou la famille de celle-ci. Les recours se révèlent au mieux appellatoires sur ce point également.
9.
Enfin, les recourants allèguent avoir invoqué en première instance la récusation d'une procureure et se plaignent de l'absence au dossier de cette demande. Étant relevé qu'une autre procureure était en charge au stade de l'appel, la question de la récusation en tant que telle n'est pas l'objet de l'arrêt entrepris et rien n'indique non plus que les intéressés auraient avancé devant la cour cantonale que les circonstances qu'ils invoquent auraient pu influencer certaines mesures d'instruction. La décision entreprise n'en dit rien et les recourants n'invoquent expressément aucune violation de leur droit d'être entendus (art. 106 al. 2 LTF). Tel qu'il est articulé, ce grief apparaît ainsi irrecevable devant le Tribunal fédéral, faute d'épuisement préalable des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF) et compte tenu du principe de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst.; cf. ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6; 143 IV 397 consid. 3.4.2).
10.
Il résulte de ce qui précède que la motivation des recours est manifestement insuffisante, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu cette issue, les recours étaient dénués de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 et 3 LTF ). Les recourants supportent conjointement, soit solidairement et à parts égales entre eux, les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de leur situation qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Les causes 6B_150/2025 et 6B_152/2025 sont jointes.
2.
Les recours 6B_150/2025 et 6B_152/2025 sont irrecevables.
3.
L'assistance judiciaire est refusée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale.
Lausanne, le 3 mars 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat