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[AZA 0/2] 
 
4P.282/2001 
 
Ie COUR CIVILE 
**************************** 
 
3 avril 2002 
 
Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Corboz, 
Mme Klett, M. Nyffeler et M. Favre, juges. Greffier: 
M. Carruzzo. 
 
_________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
X.________ Inc. , 
 
un pseudonyme de 
Y.________ Inc. , représentée par Mes Pierre-Yves Gunter et Sébastien Besson, avocats à Genève 
 
contre 
la sentence finale rendue le 9 octobre 2001 par le Tribunal arbitral, siégeant à Genève, dans la cause qui oppose la recourante à Z.________ Corporation, représentée par Mes Michael E. Schneider et Jean-Paul Vulliéty, avocats à Genève; 
(arbitrage international; capacité d'être partie et capacité d'ester en justice, ordre public) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 10 juin 1993, la société de droit nigérian Z.________ Corporation (ci-après: Z.________) et une entité désignée par la raison sociale X.________ Inc. (ci-après: 
X.________), se disant domiciliée à Dallas et soumise aux lois du Texas, ont conclu un accord de joint-venture (ci-après: le JVA) ayant pour objet la récupération et le recyclage des résidus de pétrole abandonnés par Z.________ dans le cadre de ses activités journalières au Nigeria. A cette fin, elles sont convenues de créer, dans ce pays, la société A.________ Limited (ci-après: A.________ Ltd) et d'en souscrire le capital à hauteur de 25% pour la première et de 75% pour la seconde. 
 
L'accord en question était régi par le droit du Nigeria. 
Les litiges susceptibles d'en découler devaient être résolus par voie d'arbitrage, conformément au règlement de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Genève (CCIG), applicable à titre subsidiaire. 
 
A.________ Ltd a été constituée le 22 juin 1993. 
X.________ a acheté du matériel et des produits chimiques en vue de l'exécution du projet prévu par le JVA. De son côté, Z.________ n'a pas respecté son engagement de verser la somme de 650 000 US$ afin de permettre à la société nouvellement créée au Nigeria de fonctionner. 
 
En définitive, l'activité envisagée sous le JVA ne s'est pas développée selon les prévisions des parties, celles-ci s'en rejetant mutuellement la responsabilité. 
 
B.- Le 23 novembre 1998, X.________ a introduit une procédure arbitrale devant la CCIG, après que Z.________ eut refusé que l'arbitrage soit organisé sous l'égide de l'institution retenue prioritairement dans le JVA. Elle a désigné son arbitre. 
 
Z.________ n'a pas répondu dans le délai qui lui avait été imparti et elle n'a pas désigné son arbitre. Le Comité d'arbitrage de la CCIG l'a fait à sa place en nommant un coarbitre. Par la suite, il a confirmé le choix du président du Tribunal arbitral. Le siège de l'arbitrage a été fixé à Genève. 
 
En septembre 1999, Z.________ a demandé à pouvoir participer à la procédure, laquelle s'est déroulée depuis lors en contradictoire. Le Tribunal arbitral a décidé de statuer, dans un premier temps, sur le principe de la responsabilité de Z.________ et de se prononcer ultérieurement, au besoin, sur le montant du dommage allégué par X.________, soit quelque 1,18 milliard de dollars. 
 
Le 3 juillet 2000, le Tribunal arbitral a rendu une sentence partielle dont le dispositif est le suivant (traduction de l'anglais faite par la recourante): 
 
"Le Tribunal constate que: 
 
1. X.________ a le locus standi pour soumettre au 
Tribunal arbitral les prétentions découlant du 
contrat de joint venture du 10 juin 1993 conclu 
entre X.________ et Z.________. 
2. Les prétentions de X.________ ne sont pas exclues 
à cause de l'absence d'un business plan, d'une 
autorisation du gouvernement et d'autres travaux 
préparatoires, et, contrairement à ses obligations 
en tant que partie au contrat de joint 
venture, Z.________ a omis de contribuer à la 
réalisation de ces éléments. 
3. Z.________ n'a pas exécuté son obligation de 
payer à A.________ Ltd un montant de 650 000 US$. 
4. Il n'était pas prévu par le contrat de joint venture 
de conférer à A.________ Ltd le droit exclusif 
de réclamer et de récupérer le pétrole recyclable 
(slop oil) répandu lors des opérations de 
Z.________. Toutefois, Z.________ était tenue de 
mettre à disposition de A.________ Ltd suffisam- ment de pétrole recyclable pour assurer et 
maintenir la viabilité et le caractère profitable 
 
de ses opérations. 
5. Il ne peut être donné suite, dans la présente 
sentence, à la prétention de X.________ en 
paiement ou en fourniture de sûretés en vue de 
garantir les frais. 
 
Le Tribunal arbitral statuera sur les montants du 
dommage et autres conclusions ultérieurement. 
 
Le Tribunal arbitral fixera aux parties dans une ordonnance 
de procédure subséquente un délai pour soumettre 
leurs observations concernant les montants du 
dommage.. " 
 
Par la suite, le Tribunal arbitral a invité les parties à faire valoir par écrit leurs arguments concernant le montant du dommage, puis il les a convoquées à Londres pour débattre de cette question. L'avant-dernier jour de cette audience, qui s'est déroulée du 23 au 29 janvier 2001, Z.________ a produit une pièce, intitulée "Certificate of Incorporation", dans laquelle le secrétaire d'Etat du Texas attestait l'inscription d'une société X.________ Inc. 
(ci-après: X.________ 2000) - portant donc le même nom que la demanderesse - opérée le 28 février 2000, c'est-à-dire postérieurement à la conclusion du JVA ainsi qu'au dépôt de la requête d'arbitrage. Sur la base de cette pièce, Z.________ a contesté tant la compétence du Tribunal arbitral que la capacité d'être partie de la demanderesse. 
 
Après avoir donné aux parties l'occasion de s'exprimer par écrit sur ces questions, le Tribunal arbitral, statuant le 9 octobre 2001, a rendu sa sentence finale, dont le dispositif est ainsi libellé (traduction de l'anglais faite par la recourante): 
 
"Au vu de ce qui précède, le Tribunal rend la sentence 
finale suivante: 
1. Le Tribunal est compétent pour rendre la présente 
sentence finale; 
2. D'après la loi du Texas sur le pseudonyme des 
raisons de commerce (Texas Assumed Business Names 
Act) et aux fins du contrat de joint venture, 
X.________ n'est pas un pseudonyme de Y.________ 
Inc. ; 
3. X.________ n'est pas une entité juridique et 
ne peut maintenir ses prétentions dans cette 
procédure en son nom et en sa capacité propre; et 
4. X.________ ne peut soumettre des prétentions 
dans la présente procédure en tant que "alter 
ego" ou en tant que division de Y.________ Inc. 
 
Pour ces raisons, il est statué, décidé et déclaré 
que X.________ ne peut pas maintenir ses prétentions 
et que, par voie de conséquence, la procédure 
arbitrale s'arrêtera à partir de ce moment. 
Concernant les frais (...), Z.________ a procédé 
tardivement dans cette affaire et a également fait 
les vérifications nécessaires de manière tardive; 
X.________ a soumis des demandes insoutenables dans 
cette procédure. Nous décidons par conséquent que les 
frais d'arbitrage seront mis à la charge de 
X.________ et Z.________ à parts égales et qu'ils 
seront payés avec l'argent déposé par X.________ et 
Z.________ à la Chambre de Commerce et d'Industrie de 
Genève. Des dépens et une participation aux frais 
d'avocat ne seront pas alloués.. " 
 
Les motifs retenus par le Tribunal arbitral à l'appui des deux sentences susmentionnées seront indiqués plus loin dans la mesure utile. 
 
C.- La sentence finale du 9 octobre 2001 a fait l'objet d'un recours de droit public au Tribunal fédéral formé par l'entité se désignant elle-même comme "X.________, a division of Y.________ Inc. , un pseudonyme de Y.________ Inc. ". La recourante a conclu à l'annulation de la sentence attaquée, à l'exception du chiffre 1 de son dispositif, ou, si le Tribunal fédéral estimait que ce chiffre n'est pas détachable du reste du dispositif, à l'annulation de la sentence dans son intégralité. 
 
Le 1er mars 2002, Z.________ a déposé une requête tendant à ce que la recourante soit condamnée à fournir des sûretés à hauteur de 700 000 fr., en application de l'art. 150 al. 2 OJ. Dans sa réponse du 4 mars 2002, l'intimée a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci. 
 
 
Le Tribunal arbitral a indiqué, pour sa part, que ce n'était pas son rôle de défendre sa propre sentence, bien qu'il ne fût pas d'accord avec les motifs du recours dirigé contre elle. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) L'intimée a présenté une demande de sûretés en garantie des dépens. L'obligation, prévue à l'art. 150 al. 2 OJ, de fournir des sûretés en garantie des dépens a pour but d'éviter à une partie de faire des frais dont le remboursement éventuel par la partie adverse n'est pas assuré. La partie requérante pourra faire l'économie de tels frais si les sûretés requises ne sont pas fournies en temps utile car, dans cette hypothèse, les conclusions de la partie débitrice des sûretés seront déclarées irrecevables sans plus ample examen, conformément à l'art. 150 al. 4 OJ
 
 
Si elle souhaite s'en faire garantir le remboursement, la partie requérante ne doit donc pas consentir de frais avant de connaître le sort réservé à sa requête et, au cas où celle-ci serait admise, avant que le délai assigné à l'autre partie pour fournir les sûretés ait expiré. Cela suppose qu'elle ne dépose pas sa requête de sûretés en même temps que le mémoire de réponse au recours (ATF 118 II 87 consid. 2; 79 II 295 consid. 3 p. 305) et qu'elle demande, au besoin, que le délai qui lui a été assigné pour répondre au recours soit rapporté (Thomas Geiser, in Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, 2e éd., p. 26 n. 1.47 in fine). 
 
b) En l'espèce, l'intimée a remis sa requête à fins de sûretés à la poste le vendredi 1er mars 2002 et sa réponse au recours le lundi 4 mars 2002, sans savoir quelle suite serait donnée à sa requête et sans demander que le délai de réponse expirant à cette dernière date soit rapporté. Elle a donc déjà effectué l'acte de procédure (le dépôt de la réponse) qu'elle voulait éviter de faire si le remboursement des frais y afférents ne lui était pas garanti. De ce fait, sa demande de sûretés en garantie de ces frais-là est devenue sans objet. Comme l'intéressée n'a plus eu à accomplir d'autres actes de procédure après le dépôt de la réponse, hormis le dépôt d'une procuration, ladite demande sera dès lors rejetée. 
 
2.- a) Selon l'art. 85 let. c OJ, le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une sentence arbitrale aux conditions des art. 190 ss LDIP. Il convient donc d'examiner en premier lieu si les conditions prévues par ces dispositions sont réunies. 
 
La clause compromissoire liant les parties fixe le siège du Tribunal arbitral en Suisse (à Genève) et l'une des parties au moins (en l'occurrence les deux) n'avait, au moment de la conclusion de cette convention d'arbitrage, ni son domicile ni sa résidence habituelle en Suisse; les art. 190 ss LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP), étant observé que les parties n'en ont pas exclu l'application par écrit en choisissant d'appliquer exclusivement les règles de la procédure cantonale en matière d'arbitrage (art. 176 al. 2 LDIP). 
 
Le recours au Tribunal fédéral prévu par l'art. 191 al. 1 LDIP est ouvert, puisque les parties n'ont pas choisi, en lieu et place, le recours à l'autorité cantonale (art. 191 al. 2 LDIP) et qu'elles ne l'ont pas non plus exclu conventionnellement (cf. art. 192 al. 1 LDIP). 
 
Le recours ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 128 III 50 consid. 1a p. 53; 127 III 279 consid. 1a p. 282; 119 II 380 consid. 3c p. 383). 
 
 
La voie du recours de droit public étant ouverte en l'espèce, il faut encore examiner si les règles de procédure ont été respectées. 
 
b) Pour le recours en matière d'arbitrage international, la procédure devant le Tribunal fédéral est régie par les dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire relatives au recours de droit public (art. 191 al. 1, 2ème phrase, LDIP). 
 
La recourante est directement touchée par la décision attaquée, qui lui interdit de maintenir les prétentions qu'elle a élevées et qui clôt avec effet immédiat la procédure arbitrale pendante. Elle a donc un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été rendue en violation des garanties découlant de l'art. 190 al. 2 LDIP, ce qui lui confère la qualité pour recourir (art. 88 OJ). L'intimée lui dénie cette qualité au motif que le recours aurait été interjeté par une entité (Y.________ Inc.) différente de celle qui était demanderesse dans la procédure arbitrale (X.________). Toutefois, outre que cette affirmation ne correspond pas à l'intitulé du recours ou, du moins, n'en découle pas nécessairement, il faut bien voir que le différend soumis au Tribunal fédéral a trait à l'identité et à l'existence même de l'entité qui a agi dans la procédure arbitrale en tant que demanderesse. Or, il est indéniable que la partie demanderesse empêchée d'ester en justice dans l'action au fond tendant à faire reconnaître ses droits, en raison de son prétendu défaut de personnalité juridique, a qualité de partie dans la procédure de recours visant à établir qu'elle est une personne juridique à part entière et qu'elle a donc la capacité d'ester en justice (cf. consid. 5, non publié, de l'ATF 108 II 398, reproduit in SJ 1983 p. 344; ATF 100 III 19 consid. 1 et les arrêts cités; Poudret, COJ, n. 2.1 ad 53 p. 378). Par conséquent, le motif invoqué par l'intimée pour conclure à l'irrecevabilité du recours n'est pas fondé. 
 
 
 
Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable. 
 
c) Dès lors que les règles de procédure sont celles du recours de droit public, la partie recourante doit invoquer ses griefs conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 128 III 50 consid. 1c; 127 III 279 consid. 1c; 117 II 604 consid. 3 p. 606). Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs admissibles qui ont été invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. ATF 127 I 38 consid. 3c; 127 III 279 consid. 1c; 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b). La recourante devait donc indiquer quelles hypothèses de l'art. 190 al. 2 LDIP sont à ses yeux réalisées en l'espèce et, en partant de la sentence attaquée, montrer de façon circonstanciée en quoi consiste, à son avis, la violation du principe invoqué (ATF 127 III 279 consid. 1c). Il conviendra de vérifier la réalisation de cette condition lors de l'examen des différents griefs formulés par la recourante. 
 
 
3.- Sous chiffres 26 à 33 de son mémoire de recours, dans un chapitre intitulé "Clarification au sujet de la qualité de partie de la recourante X.________ et au sujet de l'entité indépendante X.________ 2000", la recourante tente de démontrer qu'elle n'a rien à voir avec X.________ 2000 et qu'elle est incontestablement une entité juridique ayant la capacité de conclure des contrats et d'agir en justice sous son pseudonyme de X.________. Elle ajoute que les arbitres ne l'ont pas suivie sur certains des points décrits sous ces chiffres-là, mais qu'il n'est pas question pour elle de rouvrir le débat, les explications fournies étant uniquement destinées à permettre une meilleure compréhension du recours. 
 
Ce faisant, la recourante argumente comme si elle plaidait devant une instance d'appel pouvant revoir librement les faits et le droit, ignorant par là même la véritable nature de la procédure du recours de droit public. C'est oublier qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral, saisi d'un tel recours, de rechercher lui-même dans le dossier de l'arbitrage les éléments de preuve susceptibles d'étayer les allégations péremptoires formulées par la recourante dans le chapitre en question, ni d'examiner d'office si les développements qui y figurent sont conformes ou non à la loi texane. 
 
S'il fallait assimiler les arguments développés sous chiffres 26 à 33 de l'acte de recours à de véritables griefs, ceux-ci seraient dès lors irrecevables, vu l'art. 90 al. 1 let. b OJ et la jurisprudence y relative. 
 
4.- En premier lieu, la recourante soutient, en substance, que, dans sa sentence partielle du 3 juillet 2000, le Tribunal arbitral, en constatant qu'elle avait le "locus standi", lui a reconnu tant la qualité pour agir (ou légitimation active; Aktivlegitimation), que la capacité d'être partie (Parteifähigkeit) et la capacité d'ester en justice (Prozessfähigkeit), mais qu'il est revenu sur cette décision, dans sa sentence finale du 9 octobre 2001, en lui déniant à la fois cette qualité et ces capacités. Elle y voit une violation du principe de l'autorité de la chose jugée ainsi que du principe du dessaisissement (Bindung), qui rendrait la sentence finale incompatible avec l'ordre public procédural. 
 
a) Une sentence peut être attaquée lorsqu'elle est contraire à l'ordre public (art. 190 al. 2 let. e LDIP). On distingue un ordre public matériel et un ordre public procédural (ATF 126 III 249 consid. 3a). L'ordre public procédural garantit aux parties le droit à un jugement indépendant sur les conclusions et l'état de fait soumis au Tribunal arbitral d'une manière conforme au droit de procédure applicable; il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, ce qui conduit à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un Etat de droit (cf. ATF 126 III 249 consid. 3b et les références). 
 
Le tribunal arbitral viole l'ordre public procédural s'il statue sans tenir compte de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure (Bernard Corboz, Le recours au Tribunal fédéral en matière d'arbitrage international, in SJ 2002 II p. 1 ss, 19 et 29; Tschanz/Vulliemin, in Revue de l'arbitrage 2001 p. 885 ss, 891) ou s'il s'écarte, dans sa sentence finale, de l'opinion qu'il a émise dans une sentence préjudicielle (Vorentscheid) tranchant une question préalable de fond (Hans Peter Walter, Praktische Probleme der staatsrechtlichen Beschwerde gegen internationale Schiedsentscheide, in Bulletin de l'Association suisse de l'arbitrage [ASA] 2001 p. 2 ss, 18 n. 5.1). 
 
Les sentences finales (Endentscheide) sont revêtues de l'autorité matérielle de la chose jugée (Markus Wirth, Commentaire bâlois, n. 22 ad art. 188 LDIP). S'agissant des sentences partielles (Teilentscheide) lato sensu (sur cette terminologie, cf. ATF 116 II 80 consid. 2b et 3b; Wirth, op. 
cit. , n. 2 ss ad art. 188 LDIP), il convient de distinguer: 
les sentences partielles proprement dites (echte Teilentscheide ou Teilentscheide im engeren Sinne), par lesquelles le tribunal arbitral statue sur une partie quantitativement limitée des prétentions qui lui sont soumises ou sur l'une des diverses prétentions litigieuses, bénéficient certes de l'autorité de la chose jugée (Wirth, op. cit. , n. 22 ad art. 188 LDIP), mais celle-ci ne s'attache qu'aux prétentions sur lesquelles le tribunal arbitral a statué, à l'exclusion d'autres ou de plus amples conclusions (cf. , mutatis mutandis, l'arrêt 4C.233/2000 du 15 novembre 2000, consid. 3a et les références). Quant aux sentences préjudicielles ou incidentes (Vor - oder Zwischenentscheide), qui règlent des questions préalables de fond ou de procédure, elles ne jouissent pas de l'autorité de la chose jugée; il n'en demeure pas moins que, contrairement aux simples ordonnances ou directives de procédure qui peuvent être modifiées ou rapportées en cours d'instance, de telles sentences lient le tribunal arbitral dont elles émanent (ATF 122 III 492 consid. 1b/bb et les références; Wirth, op. cit. , n. 23 ad art. 188 LDIP). Ainsi, pour ne citer qu'un seul exemple, le tribunal arbitral qui s'est prononcé, par voie de sentence préjudicielle, sur le principe de la responsabilité de la partie défenderesse est lié par sa décision sur ce point lorsqu'il statue, dans sa sentence finale, sur les prétentions pécuniaires de la partie demanderesse (cf. Walter/Bosch/Brönnimann, Internationale Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz, p. 199 let. b). 
 
L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au seul dispositif du jugement ou de la sentence. Elle ne s'étend pas aux motifs. Cependant, il faudra parfois recourir aux motifs de la décision pour connaître le sens exact, la nature et la portée précise du dispositif (ATF 125 III 8 consid. 3b p. 13; 123 III 16 consid. 2a p. 18; 116 II 738 consid. 2a in fine; Fabienne Hohl, Procédure civile, I, n. 1309 et 1311). 
 
 
b) La sentence partielle ("partial award") du 3 juillet 2000 est une sentence préjudicielle, au sens de la terminologie utilisée ici. Les arbitres y ont, en effet, tranché des questions préalables relevant du fond (locus standi de la demanderesse, étendue des obligations imposées à la défenderesse par le JVA et responsabilité de celle-ci à l'égard de sa cocontractante). Comme telle, ladite sentence n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée. Elle n'en liait pas moins le Tribunal arbitral, qui ne pouvait pas s'en écarter lorsqu'il a rendu sa sentence finale, le 9 octobre 2001. Il convient donc d'examiner si, comme le soutient la recourante, les arbitres ont méconnu le caractère contraignant de la sentence partielle. 
 
aa) Seul est en cause, dans ce contexte, le chiffre 1 du dispositif de ladite sentence, ainsi formulé: 
"X.________ has locus standi to submit claims to the Arbitral Tribunal arising out of the Joint Venture Agreement of June 10, 1993 and concluded between X.________ and Z.________". 
 
Au sujet de l'expression "locus standi", la recourante indique que, selon le Black's Law Dictionary, cette expression désigne le droit d'agir en justice (standing in court), c'est-à-dire la qualité de partie et la capacité d'ester en justice. En réalité, comme l'intimée le souligne avec raison, la définition donnée par ce dictionnaire (6e éd.) n'impose nullement la conclusion qu'en tire la recourante. 
Cette définition est la suivante: 
 
"Locus standi. A place of standing; standing in court. A right of appearance in a court of justice, or before a legislative body, on a given question.. " 
 
A propos du terme "standing", qui apparaît dans cette définition, le même dictionnaire contient les précisions suivantes, sous la rubrique "Standing to sue doctrine": 
 
"... The requirement of "standing" is satisfied if it can be said that the plaintiff has a legally protectible and tangible interest at stake in litigation. .." 
 
La définition de l'expression "locus standi" que donne le dictionnaire cité par la recourante (pour d'autres définitions, cf. Thomas Baumgarten, Der richtige Kläger im deutschen, französischen und englischen Zivilprozess, thèse Potsdam 2001, Publications Universitaires Européennes, Série II, vol. 3255, p. 175 s.), n'évoque en rien les notions de capacité d'être partie et de capacité d'ester en justice. Elle se rapproche bien plutôt de celle de légitimation active (ou qualité pour agir) - soit la titularité du droit litigieux (ATF 125 III 82 consid. 1a) - dans la mesure où elle présuppose l'existence d'une certaine relation de proximité entre la partie qui agit en justice et la question soumise au juge ("on a given question"), exigeant, autrement dit, un intérêt suffisant de celle-là à faire trancher celle-ci (cf. 
Baumgarten, op. cit. , p. 176 ch. 3). Au demeurant, les termes "locus standi" (ou "standing") ne sont guère parlants, au point que la plupart des traités de procédure civile ne les mentionnent pas (Baumgarten, op. cit. , p. 176 note 684). Il faut donc examiner les considérants de la sentence partielle pour déterminer le sens que les arbitres ont voulu attribuer à ces termes. 
 
Le Tribunal arbitral s'est penché sur la question du locus standi de X.________ au considérant VII de sa sentence partielle. Pour contester le locus standi de X.________, Z.________ soutenait, en substance, que la demanderesse n'avait pas souscrit le 75% du capital de A.________ Ltd et qu'elle ne s'était pas fait valablement transférer les actions de cette société par la personne physique qui les avait souscrites, si bien qu'elle ne pouvait pas faire valoir de prétentions dérivant du JVA, en exécution duquel A.________ Ltd avait été constituée. Les arbitres ont rejeté cette thèse au motif que X.________ était partie au JVA et qu'elle pouvait ainsi justifier d'un intérêt suffisant à ouvrir une action fondée sur cet accord, indépendamment du point de savoir quels étaient les actionnaires de A.________ Ltd et si cette société était devenue opérationnelle. Il ressort à l'évidence du résumé des motifs énoncés à l'appui du chiffre 1 du dispositif de la sentence partielle que les arbitres y ont réglé la question préjudicielle de la légitimation active de la demanderesse. Quant à la capacité d'être partie et à celle d'ester en justice de cette dernière, ce sont des problèmes qui n'ont pas été abordés à ce stade de la procédure, n'ayant du reste même pas été soulevés. Preuve en est l'absence de toute référence, dans la sentence partielle, au droit texan, qui régit le statut de cette entité (cf. art. 154 et 155 LDIP). 
 
 
Selon la recourante, le Tribunal arbitral ne pouvait pas reconnaître sa légitimation active sans admettre également son existence juridique et sa qualité de partie. 
L'arrêt et l'auteur cités dans le recours à l'appui de cette affirmation ne disent rien de tel (ATF 117 II 494 consid. 2; Poudret, op. cit. , n. 2.1 ad art. 53 OJ p. 377). Sans doute est-il vrai que le tribunal arbitral qui reconnaît à une partie la légitimation active suppose que cette partie existe et qu'elle a la capacité d'ester devant lui. On ne saurait en déduire pour autant qu'il tranche de la sorte ces questions non litigieuses et que ses suppositions le lient jusqu'à la fin de la procédure pendante. 
 
bb) Les questions que le Tribunal arbitral a tranchées dans sa sentence finale n'avaient plus rien à voir avec le problème de la légitimation active, traité dans la sentence partielle. 
 
Le Tribunal arbitral s'est d'abord prononcé sur sa propre compétence, point qui n'est plus litigieux à ce stade de la procédure. 
 
Il s'est ensuite agi, pour lui, de déterminer l'identité de la partie demanderesse à l'arbitrage. Pour des motifs qu'il n'est pas nécessaire d'exposer ici, il est arrivé à la conclusion que X.________ n'est pas une entité juridique et qu'elle ne peut pas non plus faire valoir ses prétentions en tant que "alter ego" ou en tant que division de Y.________ Inc. , ce qui l'a conduit à mettre fin à la procédure en raison de l'absence de personne juridique existante, du côté de la demanderesse. 
 
cc) Il ressort de la comparaison effectuée ici entre les deux sentences que les arbitres ne se sont pas écartés de la sentence partielle lorsqu'ils ont rendu leur sentence finale. 
 
Par conséquent, le grief de violation de l'ordre public procédural, tiré de la prétendue méconnaissance de l'effet contraignant de la sentence préjudicielle, est dénué de fondement. 
 
5.- Se basant ensuite sur l'art. 190 al. 2 let. b et c LDIP, la recourante reproche au Tribunal arbitral de s'être arrogé le pouvoir de réviser sa sentence partielle alors que seul le Tribunal fédéral eût été compétent pour le faire (cf. ATF 122 III 492). 
 
Il a été démontré, au considérant précédent, que les arbitres n'ont pas procédé à la révision de leur première sentence lorsqu'ils ont rendu leur sentence finale, les problèmes traités dans chacune des deux sentences étant différents. 
Le grief de la recourante tombe dès lors manifestement à faux. 
6.- a) Selon la recourante, le dispositif de la sentence attaquée présenterait une incohérence intrinsèque, constitutive d'une violation de l'ordre public matériel (art. 190 al. 2 let. e LDIP). L'incohérence résiderait dans le fait, pour le Tribunal arbitral, d'avoir admis (avec raison) sa compétence, tout en refusant (sans raison) de statuer sur les prétentions de la demanderesse, au motif que celle-ci n'aurait pas la qualité de partie, et en mettant néanmoins à sa charge la moitié des frais. 
 
 
b) Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes juridiques fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables (ATF 120 II 155 consid. 6a p. 166 et les références). 
 
 
Le moyen pris de l'incohérence intrinsèque du dispositif d'une sentence n'entre pas dans cette définition de l'ordre public matériel. Il est, en conséquence, irrecevable. 
De toute façon, on ne perçoit aucune incohérence dans le dispositif incriminé: le Tribunal arbitral était compétent pour examiner l'argument de la défenderesse selon lequel la demanderesse n'avait pas la capacité d'être partie ni celle d'ester en justice (cf. , mutatis mutandis, ATF 121 III 495 consid. 6c et les références). S'il admettait cet argument, il ne pouvait pas statuer sur les conclusions au fond prises par la partie inexistante. En revanche, rien ne lui interdisait de mettre une partie des frais à la charge de l'entité qui l'avait mis en oeuvre en se présentant faussement comme une personne morale existante et qui en avait fait l'avance (cf. 
consid. 5, non publié, de l'ATF 108 II 398, reproduit in SJ 1983 p. 344). 
 
 
7.- La recourante souligne, par ailleurs, que la sentence attaquée constate l'existence d'un contrat et même de prétentions qui en découleraient, mais dénie à toute personne susceptible d'être partie à ce contrat le droit de faire valoir en justice lesdites prétentions. A son avis, le résultat de cette sentence est non seulement absurde et choquant, mais il constitue un déni de justice proprement dit, soit une violation de l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. 
 
Ce grief est, lui aussi, exorbitant de la notion spécifique de violation de l'ordre public matériel. Il est donc irrecevable. En réalité, la recourante tente, par ce biais, de contraindre le Tribunal fédéral à examiner le bienfondé des considérations émises par les arbitres au sujet de la capacité d'être partie de l'entité qui s'est présentée comme demanderesse à l'arbitrage. Telle n'est pas la finalité du recours de droit public au Tribunal fédéral en matière d'arbitrage international. 
 
8.- Dans un dernier moyen, la recourante invoque, toujours au titre de l'ordre public matériel, une violation du principe de la bonne foi. Elle soutient, à ce propos, que l'intimée aurait invoqué plus que tardivement le vice affectant la capacité juridique de la partie demanderesse et reproche au Tribunal arbitral d'avoir méconnu ledit principe en protégeant un tel comportement. 
 
A nouveau, la recourante se méprend sur la notion d'ordre public matériel. Cette notion ne vise que les principes juridiques fondamentaux du droit de fond, alors que la recourante fustige le comportement en procédure adopté par l'intimée et le fait qu'il n'ait pas été sanctionné par les arbitres. Il s'agit là d'un reproche relevant de l'ordre public procédural, dont la recourante n'invoque pas la violation dans ce contexte. Le dernier grief articulé par la recourante est dès lors irrecevable, étant rappelé que le Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, n'examine que les griefs expressément invoqués et dûment motivés. 
 
En tout état de cause, s'il est vrai que le principe de la bonne foi, applicable également dans le domaine de la procédure (ATF 123 III 220 consid. 4d p. 228), commande au plaideur de se prévaloir de ses moyens sans tarder (arrêt 4C. 
347/2000 du 6 avril 2001, consid. 2a), et si l'on admet par hypothèse que l'intimée n'a pas respecté cette injonction - ce qu'elle conteste et qui reste à démontrer -, il ne s'ensuit pas pour autant que le Tribunal arbitral aurait dû écarter le moyen de défense soulevé par elle, sous peine de violer l'ordre public. C'est le lieu de rappeler que si l'inobservation de l'obligation de signaler à temps les vices de procédure est sanctionnée, en général, par la péremption, une exception doit être faite pour les vices particulièrement graves qui doivent être redressés d'office et qui peuvent être invoqués jusqu'en fin de cause (cf. Jean-François Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zurich 1992, p. 225 ss, 239 let. B). Or, le défaut de capacité d'être partie et d'ester en justice entre de toute évidence dans cette catégorie de vices. On ne voit donc pas que le juge puisse y remédier, même par le recours à l'interdiction de l'abus de droit, en donnant vie à une entité juridiquement inexistante. 
Le Tribunal arbitral s'en est abstenu à juste titre, qui a néanmoins tenu compte du comportement procédural de l'intimée dans la répartition des frais. La recourante ne saurait lui en faire grief. 
 
9.- Vu l'issue du recours, les frais et dépens de la procédure fédérale seront mis à la charge de la recourante(art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). La valeur litigieuse, supérieure à un milliard de dollars, justifie de fixer l'émolument judiciaire au maximum admissible, soit 100 000 fr. (art. 153a al. 2 let. b et al. 3 OJ). Pour ce qui est des dépens, le montant de 700 000 fr. avancé par l'intimée dans sa requête à fins de sûretés apparaît trop élevé en comparaison avec celui qui a été alloué dans le précédent cité par l'intéressée (arrêt 4P.212/1999 du 25 juillet 2000, consid. 4: un million de francs pour une valeur litigieuse de 6 milliard de marks). Aussi convient-il de le ramener à 400 000 fr. 
 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
1. Rejette la demande de sûretés en garantie des dépens; 
 
2. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable; 
 
3. Met un émolument judiciaire de 100 000 fr. à la charge de la recourante; 
 
4. Dit que la recourante versera à l'intimée une indemnité de 400 000 fr. à titre de dépens; 
5. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et au Président du Tribunal arbitral. 
 
____________ 
Lausanne, le 3 avril 2002 ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,