Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.86/2006/col
Arrêt du 3 avril 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Dominique Warluzel, avocat,
contre
C.________, Juge d'instruction,
intimé,
Procureur général de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Collège des juges d'instruction de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 9,
case postale 3344, 1211 Genève 3.
Objet
procédure pénale; récusation,
recours de droit public contre la décision du Collège des juges d'instruction de la République et canton de Genève du 14 décembre 2005.
Faits:
A.
Le Juge d'instruction C.________ instruit une procédure pénale ouverte le 19 septembre 2001 sur plainte de la banque X.________ contre A.________ des chefs de complicité de gestion déloyale qualifiée et d'escroquerie.
Le 7 novembre 2005, ce magistrat a procédé à l'audition en tant que témoin de B.________, qui s'occupait notamment de la gestion des crédits accordés au "groupe A.________" par la banque X.________. A l'issue de la séance, le témoin s'est entretenu brièvement avec le juge d'instruction, puis avec A.________ et son conseil, auxquels il aurait fait part de certains éléments, dont il n'aurait pas parlé durant son audition, et des pressions qu'il aurait subies de la part de la banque pour ne pas les divulguer.
Le lendemain, A.________ a demandé à ce que B.________ soit réentendu avant tout autre acte d'instruction et à ce que soient versées au dossier les pièces dont le juge d'instruction avait refusé la production en date du 31 août 2005, à savoir un rapport établi par le témoin au cours de l'été 2001 à l'attention de l'ex-conseillère d'Etat Micheline Calmy-Rey et le rapport de la séance spéciale du Comité de banque du 25 octobre 2001 au cours de laquelle fut décidé ou avalisé le transfert des créances du "groupe A.________" à la Fondation de Valorisation des Actifs de la banque X.________. Il a renouvelé sa requête à deux reprises, dont la dernière en date du 14 novembre 2005.
Par ordonnance du 16 novembre 2005, le juge d'instruction a suspendu partiellement l'instruction contradictoire de la procédure, la consultation du dossier et le droit d'en lever copie, aux fins d'entendre les personnes impliquées dans les faits dénoncés sans que celles-ci puissent moduler leurs réponses en fonction des éléments recueillis. Les auditions ont été conduites par le Juge d'instruction D.________ entre le 25 et le 29 novembre 2005.
Le 18 novembre 2005, A.________ a sollicité la récusation du juge d'instruction C.________ qu'il considérait comme prévenu à son égard et plongé dans un conflit d'intérêt en raison de son attitude à l'issue de l'audience du 7 novembre 2005 et de son refus de verser à la procédure les documents requis.
Par décision du 14 décembre 2005, le Collège des juges d'instruction de la République et canton de Genève a rejeté cette requête.
B.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision qu'il tient pour arbitraire et contraire à ses droits à un juge impartial et à une décision motivée.
Le juge d'instruction intimé et le Procureur général concluent au rejet du recours. Le Collège des juges d'instruction propose également de le rejeter dans la mesure où il est recevable.
C.
Par ordonnance du 15 février 2006, le juge présidant la Ire Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Seule la voie du recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ est ouverte pour contester une décision sur récusation (ATF 129 III 88 consid. 2.2 p. 89/90). Le recours est recevable, indépendamment de l'existence d'un préjudice irréparable (art. 87 al. 1 OJ). L'auteur de la demande de récusation a qualité, au sens de l'art. 88 OJ, pour en contester le rejet. Les autres conditions de recevabilité du recours de droit public sont réunies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant se plaint à divers titres d'une violation de son droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. Il reproche tout d'abord au Collège des juges d'instruction d'avoir admis à tort que l'application de l'art. 91 de la loi genevoise d'organisation judiciaire (LOJ gen.) était seule envisageable, alors qu'il avait également invoqué l'art. 92 de cette loi pour justifier sa requête de récusation en soutenant que le juge d'instruction était devenu juge et partie au vu de sa réaction à l'issue de l'audience du 7 novembre 2005 et dans les jours qui ont suivi. Même s'il ne s'est pas expressément référé à l'art. 92 LOJ gen., voire s'il a déclaré peut-être à tort que seul l'art. 91 LOJ gen. entrait en considération, le Collège des juges d'instruction n'a pas ignoré les allégations du recourant selon lesquelles le magistrat intimé serait face à un conflit d'intérêts ou animé par la volonté de justifier des décisions antérieures prétendument erronées; il les a au contraire écartées au motif qu'elles n'étaient étayées par aucun élément un tant soi peu tangible et qu'elles relevaient manifestement d'une représentation très subjective de la réalité.
Le recourant reproche ensuite au Collège des Juges d'instruction de ne pas avoir examiné si les violations alléguées de l'obligation de tenir un procès-verbal complet, d'instruire à décharge et en contradictoire démontraient une attitude partiale du magistrat intimé sous prétexte qu'il appartenait à l'autorité de recours et non au juge de la récusation de se prononcer sur le respect par le juge d'instruction des devoirs de sa charge. Ce faisant, le Collège des juges d'instruction n'a fait qu'appliquer la jurisprudence selon laquelle des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires ne sauraient donner motif à récusation, mais doivent être sanctionnés par les voies ordinaires de recours, sous réserve des cas où, par leur gravité particulière ou leur caractère systématique, ils dénotent une prévention indéniable de la part du magistrat ou permettent de redouter une attitude partiale de sa part à l'avenir (cf. ATF 116 Ia 135 consid. 3a p. 138). Quoi qu'il en soit, il a implicitement répondu à ces griefs en considérant que l'attitude du juge d'instruction immédiatement après l'audience du 7 novembre 2005 et dans les jours qui ont suivi ne dénotait pas de prévention de sa part vis-à-vis du recourant, de sorte que celui-ci ne saurait se plaindre d'un déni de justice ou d'un défaut de motivation.
Le recourant prétend ignorer la manière dont le Collège des juges d'instruction a apprécié l'influence des déclarations du témoin B.________ sur le devoir d'impartialité du Juge d'instruction C.________. Le Collège des juges d'instruction a pourtant clairement précisé dans la décision attaquée que les déclarations subséquentes de B.________ n'étaient pas venues confirmer l'allégation du prévenu selon laquelle ce magistrat aurait dissimulé des faits que le témoin aurait divulgués en aparté. Le recourant connaissait ainsi les raisons pour lesquelles ses arguments avaient été écartés; il était en mesure de les contester en connaissance de cause, en mettant en exergue les déclarations du témoin propres à démontrer le contraire.
Le recourant fait enfin grief au Collège des juges d'instruction d'avoir examiné le motif de récusation tiré de l'art. 91 let. i LOJ gen. par rapport au mépris ou à la haine que le magistrat intimé aurait manifesté à son égard, alors qu'il l'avait évoqué en relation avec la favorisation de la partie civile. Il y voit, à tort, un déni de justice. Le Collège des juges d'instruction a en effet considéré que la requête de récusation n'était justifiée par aucun motif valable et qu'elle devait être rejetée. Cela étant, on ne saurait admettre qu'il aurait examiné les motifs de récusation allégués uniquement sous l'angle d'un éventuel mépris ou de la haine et non pas sous une éventuelle favorisation de la partie civile.
La décision attaquée ne prête pas flanc à la critique sous l'angle de l'art. 29 al. 2 Cst.
3.
Le recourant dénonce une violation de son droit à un juge impartial, tel qu'il découle des art. 29 al. 1, 30 al. 1 et 32 Cst., 6 § 1 CEDH et 91 al. 1 let. i LOJ gen.
3.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée à l'art. 30 al. 1 Cst. permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 131 I 24 consid. 1.1 p. 25 et les arrêts cités). Une garantie similaire à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l'art. 29 al. 1 Cst., s'agissant des juges d'instruction qui, comme en l'espèce, n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198; 125 I 119 consid. 3b p. 123 et les arrêts cités). L'art. 6 § 1 CEDH, également invoqué, n'accorde pas, à cet égard, une protection plus étendue que celle offerte par la Constitution fédérale (ATF 131 I 24 consid. 1.1 p. 25; 126 I 235 consid. 2a p. 236). Il en va de même de l'art. 91 al. 1 let. i LOJ gen.
3.2 Le recourant voit un motif de récusation du juge d'instruction en charge de la procédure pénale ouverte à son encontre dans la manière partiale dont celui-ci aurait réagi à la suite des événements survenus le 7 novembre 2005.
Selon les déclarations recueillies sous serment, B.________ s'est borné à faire part au juge d'instruction d'un problème d'éthique en relation avec les dernières questions qui lui ont été posées avant la suspension de l'audience. Il n'a en revanche pas prétendu lui avoir dit que le transfert des créances du "groupe A.________" à la Fondation de Valorisation des Actifs de la banque X.________ intervenu en automne 2001 était peut-être lié à un besoin de la banque en fonds propres ni qu'il aurait fait état de pressions de la part de celle-ci pour ne pas divulguer ces faits, comme le prétend le recourant. Il a au contraire ajouté avoir hésité à retourner voir le magistrat intimé après en avoir débattu avec le recourant et son conseil. Il n'était donc pas arbitraire de déduire des déclarations subséquentes du témoin B.________ que les propos tenus au juge d'instruction à l'issue de l'audience du 7 novembre 2005 ne contenaient aucune révélation que celui-ci aurait dissimulées, ou qu'il aurait convenu de faire protocoler immédiatement sous serment, en audience contradictoire, ou qui auraient justifié l'ouverture d'office d'une procédure pénale contre la partie civile pour instigation à faux témoignage.
Par la suite, le juge d'instruction a accédé à la demande du prévenu tendant à réentendre le témoin. Tout au plus peut-on lui reprocher d'avoir attendu neuf jours et un ultime rappel du recourant pour statuer. On ne saurait cependant voir objectivement dans un tel délai l'indice d'une prévention à l'égard de A.________. Il en va de même du choix de suspendre l'instruction contradictoire de la procédure pour procéder aux auditions. Le juge d'instruction a justifié cette mesure par la nécessité d'éviter que les personnes impliquées dans les faits dénoncés ne puissent moduler leurs réponses en fonction des éléments recueillis. Le recourant y voit pour sa part un moyen pour le magistrat intimé d'empêcher les prévenus et leurs conseils d'assister à l'audition de B.________ afin de pouvoir mener celle-ci comme il l'entend et de s'assurer qu'elle ne fasse pas apparaître a posteriori la mesure de détention préventive prise précédemment à son égard comme injustifiée. Le fait que le juge d'instruction ait confié à l'un de ses collègues le soin de procéder aux auditions permet toutefois d'écarter cette hypothèse et démontre au contraire son souci d'échapper à d'éventuels reproches sur son impartialité qui n'auraient pas manqué de lui être faits s'il avait procédé lui-même aux auditions.
Le recourant voit la démonstration de la volonté du juge d'instruction de favoriser la plaignante et de faire obstacle à la recherche de la vérité dans le refus obstiné de verser à la procédure le rapport établi par B.________ à l'attention de l'ex-conseillère d'Etat Micheline Calmy-Rey et le procès-verbal de la séance spéciale du Comité de banque du 25 octobre 2001, alors que ces documents auraient permis d'accréditer sa version des faits selon laquelle la dénonciation pénale avait été dictée par des motifs économiques et politiques et non par des infractions répréhensibles. Il n'est toutefois pas établi que le juge d'instruction aurait statué sur la requête du recourant tendant à la production de ces documents au dossier. On ne saurait ainsi dire qu'il est prévenu sur la seule base du fait qu'il aurait refusé précédemment de les verser à la procédure sous prétexte qu'ils étaient postérieurs à la dénonciation, ce d'autant que cette décision a été confirmée sur recours par la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève.
Examiné objectivement, le comportement du juge d'instruction à l'issue de l'audience du 7 novembre 2005 et dans les jours qui ont suivi ne prête pas flanc à la critique et ne fonde aucun soupçon fondé de partialité à l'égard du recourant.
4.
Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction intimé, ainsi qu'au Procureur général et au Collège des juges d'instruction de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 3 avril 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: