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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
B 108/04 
 
Arrêt du 3 avril 2006 
Ire Chambre 
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari, Ursprung, Widmer et Frésard. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
A.________, recourant, 
 
contre 
 
Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève, rue des Noirettes 14, 1211 Genève 24, intimée, 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 7 septembre 2004) 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 6 avril 2004, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé le divorce des époux A.________ et B.________, mariés depuis le 6 février 1993. Etant donné que seule B.________ était affiliée à une institution de prévoyance professionnelle, il a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises par l'épouse pendant la durée du mariage, et déposées auprès de la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (ch. 5 du dispositif). Le jugement étant entré en force le 19 mai 2004, le dossier de la cause a été transmis au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève pour qu'il établisse les avoirs de prévoyance de B.________ au jour de l'entrée en force et qu'il exécute le partage des avoirs de prévoyance en faveur d'un compte de libre-passage à ouvrir par A.________. 
B. 
Sur requête du Tribunal cantonal des assurances sociales, la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (ci-après; la CEH) a indiqué que B.________ était affiliée à la caisse depuis le 1er janvier 1997, sans transfert d'une précédente institution de prévoyance, et que la totalité de la prestation de sortie actuelle était considérée comme montant acquis durant le mariage. A la date du 19 mai 2004, cette prestation s'élevait à 63'527 fr. 45. 
Le 14 juillet 2004, A.________ a informé la juridiction cantonale qu'il avait ouvert un compte de libre passage auprès de la Fondation de libre passage de X.________ SA. 
Par jugement du 7 septembre 2004, la 1ère Chambre du Tribunal cantonal des assurances sociales a invité la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève à transférer, du compte de B.________, la somme de 31'763 fr. 70 (63'527 fr. 45 : 2) en faveur du compte de libre passage de A.________ auprès de la Fondation de libre passage de X.________ SA. Le tribunal l'invitait également à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au taux déterminé au sens des considérants, dès le 19 mai 2004 jusqu'au moment du transfert. 
C. 
A.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en demandant que soit déterminée la totalité du montant de la prestation de libre passage acquise par B.________ pendant toute la durée du mariage et que la moitié de la prestation de sortie que celle-ci a acquise durant cette période dans son activité au service de l'Hôpital Y.________ lui soit attribuée et versée sur son compte auprès de la Fondation de libre passage de X.________ SA. 
La Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève n'a pas de remarques particulières à formuler. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à prendre position. 
Dans un mémoire du 5 janvier 2005, B.________ a déclaré que les rapports de travail avec l'Hôpital Y.________ avaient pris fin le 31 juillet 1995 et qu'à cette occasion, elle avait sollicité et obtenu le versement en capital de son avoir de prévoyance, les époux ayant formé alors le projet d'exploiter un établissement public à l'étranger. 
Sur requête du Tribunal fédéral des assurances, B.________ a produit une attestation de la Caisse de prévoyance du personnel de Z.________, du 7 novembre 2005. Il en ressort que l'avoir au moment du mariage (le 6 février 1993) était de 4'408 fr. 40 et que la prestation de sortie au 31 juillet 1995 s'élevait à 11'614 fr. Le libre passage avait été versé sur un compte bloqué auprès de la Banque W.________. 
Les parties et l'OFAS ont eu la possibilité de se déterminer. A.________ n'a pas déposé d'observations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige concerne le droit du recourant au partage par moitié des prestations de sortie acquises par B.________ pendant leur mariage. 
2. 
2.1 L'art. 122 al. 1 CC dispose que lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage. 
2.2 Aux termes de l'art. 22 LFLP (applicable en l'espèce dans sa nouvelle teneur selon la novelle du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 du code civil; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (al. 2). 
3. 
3.1 Dans le jugement de divorce du 6 avril 2004, le Tribunal de première instance a retenu que B.________ était employée à 75 % par l'Hôpital V.________. Sous ch. 5 du dispositif, il a ordonné le partage par moitié entre A.________ et B.________ des prestations de sortie accumulées par celle-ci pendant la durée du mariage, et déposées auprès de la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (la CEH). 
3.2 Il est établi que B.________ est affiliée à la CEH depuis le 1er janvier 1997, sans transfert d'une précédente institution de prévoyance. Selon une communication de la CEH du 17 juin 2004, la totalité de la prestation de sortie actuelle est considérée comme montant acquis durant le mariage. A la date du 19 mai 2004, cette prestation s'élevait à 63'527 fr. 45. 
Sur cette base, le Tribunal cantonal des assurances sociales, dans le jugement du 7 septembre 2004, a invité la CEH à transférer à A.________ sur son compte de libre passage auprès de X.________ SA la somme de 31'763 fr. 70 - soit 63'527 fr. 45 : 2 -, ainsi que les intérêts compensatoires au taux déterminé au sens des considérants, calculés dès le 19 mai 2004 jusqu'au moment du transfert. 
Le jugement attaqué est ainsi conforme au ch. 5 du dispositif du jugement de divorce du 6 avril 2004. 
4. 
Il ressort de la communication de la Caisse de prévoyance du personnel de Z.________ du 7 novembre 2005 que pendant son mariage avec le recourant, B.________ a été affiliée à la Caisse de prévoyance du personnel de Z.________ jusqu'au 31 juillet 1995. Son avoir au moment du mariage était de 4'408 fr. 40 et la prestation de sortie au 31 juillet 1995 s'élevait à 11'614 fr. Le libre passage a été versé sur un compte bloqué auprès de la Banque W.________. 
Le jugement de divorce du 6 avril 2004 est muet sur ce point. 
Si le recourant entend demander le partage de la prestation de sortie acquise durant leur mariage par B.________ auprès de la Caisse de prévoyance du personnel de Z.________, il lui appartient de s'adresser au juge du divorce en requérant un complètement ou une modification du jugement du 6 avril 2004. En effet, en l'absence de convention, le juge du divorce communique au juge compétent en vertu de la LFLP, en particulier, la décision relative au partage, les institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont probablement des avoirs et le montant des avoirs des époux déclarés par ces institutions (art. 142 al. 2 CC). En principe, c'est donc à lui d'examiner à titre préjudiciel si l'époux dispose d'un droit à une prestation de sortie à l'encontre de son institution de prévoyance (ATF 130 III 299 consid. 3.3, 128 V 49 consid. 3b). Ce n'est pas au juge des assurances sociales de modifier sur ces points le jugement de divorce entré en force (RSAS 2004 p. 464 [arrêt S. du 2 février 2004, B 45/00]). 
Dans cette mesure, la Cour de céans ne saurait entrer en matière sur les conclusions prises par le recourant, lesquelles sont irrecevables. 
5. 
B.________ est intervenue comme tiers intéressé (art. 110 al. 1 OJ). Elle a conclu au rejet du recours et peut dès lors prétendre une indemnité de dépens, compte tenu du travail effectué par son avocat (ATF 97 V 32 consid. 5; SVR 1995 AHV n° 70 p. 214 consid. 6b). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
A.________ versera à B.________ la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à B.________, à la Fondation de libre passage de X.________ SA, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 3 avril 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la Ire Chambre: Le Greffier: