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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_169/2008 
 
Arrêt du 3 avril 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffière: Mme Moser-Szeless. 
 
Parties 
D.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral Berne, 3ème Cour, du 9 janvier 2008. 
 
Vu: 
le recours du 19 février 2008 (timbre postal) formé par D.________, domicilié en Espagne, contre un jugement du Tribunal administratif fédéral du 9 janvier 2008, dans une cause l'opposant à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger; 
 
la courrier du Tribunal administratif fédéral du 26 février 2008, par lequel il a transmis le recours au Tribunal fédéral; 
considérant: 
que, conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète; 
 
que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF), ou encore aux services postaux espagnols; 
 
que le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente (art. 48 al. 3 première phrase LTF); 
que selon l'avis de réception, le jugement attaqué a été remis à l'intéressé le 18 janvier 2008; 
 
que le délai de recours a commencé à courir le 19 janvier 2008 (art. 44 al. 1 LTF) pour arriver à échéance le 18 février suivant (art. 45 al. 1 LTF); 
 
que selon le timbre postal et les informations d'acheminement des services postaux espagnols, le recours a été remis à un bureau de poste espagnol le 19 février 2008, soit après l'échéance du délai de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF
 
qu'en conséquence le recours est tardif et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant, 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 3 avril 2008 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Meyer Moser-Szeless