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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_821/2011 
 
Arrêt du 3 avril 2012 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Borella et Pfiffner Rauber. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
T.________, 
représenté par Me Charles Guerry, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (nouvelle demande), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, 
du 15 septembre 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
T.________, né en 1960, travaillait comme ouvrier dans une fabrique d'équipements industriels. Il a cessé d'exercer en septembre 1996 et a été licencié pour le 31 août 1997 en raison de troubles affectant sa colonne vertébrale. Il s'est annoncé à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) les 5 septembre 1997, 20 août 2004 et 28 décembre 2007. L'administration a rejeté ses demandes au motif que son état de santé lui permettait de pratiquer à plein temps et sans perte de gain une activité adaptée dans le domaine de la production industrielle légère (décision du 2 juillet 2002) et qu'ensuite, la situation ne s'était pas modifiée au point d'influencer son droit aux prestations (décisions des 3 mai 2006 et 16 mars 2009). 
 
B. 
L'assuré a déféré la décision du 16 mars 2009 au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, concluant à l'octroi d'une rente entière ou à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. Il a déposé un rapport d'expertise psychiatrique privée qu'il opposait aux documents médicaux recueillis par l'administration, particulièrement au dernier rapport d'expertise pluridisciplinaire produit, qu'il ne considérait pas comme probant. L'office AI a proposé le rejet du recours. 
Le tribunal cantonal a débouté l'intéressé de ses conclusions par jugement du 15 septembre 2009. 
 
C. 
T.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il en requiert l'annulation et conclut à l'allocation d'une rente entière à partir du 1er décembre 2007 sous suite de frais et dépens. 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2. 
En l'espèce, le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité dans le contexte d'une nouvelle demande de prestations, singulièrement sur le point de savoir si, par analogie avec l'art. 17 LPGA, l'état de santé de celui-ci a subi une modification notable susceptible d'influencer son taux d'invalidité et, partant, son droit aux prestations. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables à la solution du litige de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. On précisera que lorsque l'administration entre en matière sur une nouvelle demande (art. 87 al. 4 RAI), elle doit comparer les circonstances entourant la nouvelle décision à celles existant lors de la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente (cf. ATF 130 V 71; 133 V 108). 
 
3. 
3.1 L'assuré reproche à la juridiction cantonale d'avoir préféré les conclusions de l'expertise pluridisciplinaire réalisée par le Centre X.________ (rapport des docteurs A.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, D.________, spécialiste FMH en rhumatologie ainsi qu'en médecine physique et réadaptation, et V.________, spécialiste FMH en psychiatrie, du 8 octobre 2008) à celles de l'expertise privée déposée en instance cantonale (rapport du docteur L.________, spécialiste FMH en psychiatrie, du 11 septembre 2009). 
3.2 
3.2.1 Le recourant soutient que les premiers juges ont fait preuve d'arbitraire en écartant les conclusions de l'expertise du docteur L.________ au motif que celle-ci ne constituerait qu'une nouvelle interprétation médicale dans la mesure où l'expert privé aurait effectué une hétéro-anamnèse apportant un éclairage nouveau sur la nature des troubles observés et aurait fait état d'éléments négligés par le Centre X.________. Il cite deux extraits de l'expertise pour illustrer ses propos. 
3.2.2 Ce raisonnement n'établit pas en quoi l'appréciation des preuves par la juridiction cantonale serait manifestement insoutenable. 
En effet, l'argumentation développée est d'abord intrinsèquement contradictoire dans le sens où on ne saurait arguer de l'apport d'un «éclairage nouveau», qui présuppose forcément la référence à une situation connue, pour démontrer l'arbitraire dans le fait de qualifier les conclusions du docteur L.________ de «nouvelle interprétation médicale». L'assuré oublie de préciser à ce propos que les premiers juges ont justement lié cette qualification controversée à l'absence d'éléments objectifs et inconnus («[les conclusions du docteur L.________] n'attestent pas un nouvel état de fait avéré»; cf. acte attaqué p. 12 § 7), ce qui leur permettait logiquement de conclure à une appréciation différente d'une même situation. L'argumentation développée ne constitue ensuite nullement une critique motivée de l'expertise pluridisciplinaire, sur laquelle reposerait le jugement entrepris, susceptible d'établir le caractère arbitraire de ce dernier dès lors qu'elle ne consiste qu'en deux affirmations générales (le docteur L.________ a effectué une hétéro-anamnèse qui a permis d'apporter un éclairage nouveau sur la nature des troubles observés; le docteur L.________ a fait état de plusieurs éléments négligés par le Centre X.________; cf. recours p. 13 § 4) étayées seulement par la citation de deux brefs passages extraits d'une expertise de vingt pages dans lesquels l'expert se borne à faire état de ses doutes quant à l'origine d'une symptomatologie non contestée et à rappeler indirectement les propos d'un membre de la famille du recourant. 
3.3 
3.3.1 L'assuré considère encore que la juridiction cantonale a procédé à une appréciation arbitraire des preuves en se livrant à des conjectures relevant de la science médicale pour tenter d'infirmer la valeur probante du rapport d'expertise du docteur L.________ et que, en particulier, il ne lui appartenait pas de s'aventurer sur le terrain de la médecine afin de démontrer que la baisse de la capacité de travail retenue par l'expert était attribuable à des facteurs étrangers à l'assurance-invalidité. 
3.3.2 On relèvera une fois encore que les critiques formulées restent d'ordre général et ne montrent concrètement pas en quoi les premiers juges se seraient aventurés sur le terrain de la médecine et auraient ainsi outrepassé leurs compétences. Certaines formulations utilisées, extraites de leur contexte, peuvent certes laisser à penser que ceux-ci ont tiré leurs propres conclusions médicales (cf. notamment acte attaqué p. 12 § 6 et 7). Le recourant omet cependant de préciser que la juridiction cantonale cite, in extenso, des passages du rapport d'expertise privée qui illustrent l'influence des facteurs psycho-sociaux ou socio-culturels, qu'elle mentionne d'autres éléments qui diminuent selon elle la valeur probante du rapport en question (par exemple, le fait qu'il repose sur des constatations non établies, l'existence d'inexactitudes, le fait qu'il dépende de résultats faussés par l'attitude de l'assuré; cf. acte attaqué p. 13 § 2 et 3) et qu'elle trouve confirmation de ses conclusions dans les nombreux documents constituant le dossier médical (notamment le rapport du docteur S.________, psychiatre traitant, du 19 juillet 2007 [cf. acte attaqué p. 10 § 4 et p. 11 § 1] et le rapport du Centre X.________ [cf. acte attaqué p. 11 § 3 et 4 ainsi que p. 12 § 2]). Dans ces circonstances, le raisonnement succinctement motivé de l'assuré ne permet pas de mettre en évidence une appréciation arbitraire des preuves. 
3.4 
3.4.1 Le recourant estime enfin que les premiers juges ont fait preuve d'arbitraire en retenant que même le docteur S.________ doutait de la réalité des souffrances psychiques endurées par son patient dans la mesure où la lecture attentive du rapport d'expertise privée montrait que le psychiatre traitant doutait uniquement que lesdites souffrances comportaient une composante psychotique. 
3.4.2 Cet argument n'est pas plus pertinent que les précédents et n'établit nullement que la juridiction cantonale aurait fait une appréciation arbitraire des preuves puisque celle-ci n'a jamais nié l'existence d'une problématique psychiatrique (cf. notamment acte attaqué p. 10 § 2), contrairement à ce que veut faire accroire l'assuré, qu'elle a reproduit textuellement les propos du docteur S.________ comme ils ont été rapportés par le docteur L.________ (cf. acte attaqué p. 13 § 5), soit de la même manière que les a compris le recourant, que l'existence, ou non, d'une composante psychotique ne joue absolument aucun rôle dans la résolution du litige et que l'avis du psychiatre traitant rejoint de toute façon celui des médecins du Centre X.________ sur ce point. 
 
4. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 3 avril 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
Le Greffier: Cretton