Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_111/2017
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Arrêt du 3 avril 2017
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par BUCOFRAS, Consultation juridique pour étrangers, B.________,
recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 février 2017.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 27 février 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision du Service cantonal de la population du canton de Vaud du 16 septembre 2016 de ne pas renouveler l'autorisation de séjour de A.________, ressortissante congolaise née le 23 septembre 1994, et entrée en suisse en novembre 2005. Alors qu'elle avait fait l'objet de nombreuses condamnations pénales se succédant parfois à brefs délais, qu'elle avait reçu l'aide de l'assistance sociale d'avril 2013 à mai 2015 et que les autorités l'avaient invitée à collaborer en application de l'art. 90 LEtr, l'intéressée n'a donné aucun renseignement sur sa situation au moment de demander le renouvellement de son autorisation de séjour. A cela s'ajoutait que les conditions pour la révocation de son autorisation de séjour étaient réunies et qu'elle ne remplissait pas les conditions des art. 8 CEDH pour en déduire le droit d'obtenir le renouvellement de son autorisation pour regroupement familial puisqu'elle était majeure.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public pour violation des art. 8 CEDH et 13 Cal. 1 Cst., A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 27 février 2017 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et renouveler son autorisation de séjour. Elle demande l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
3.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ainsi que les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5; cf. art. 30 LEtr). La recourante se prévaut de l'art. 8 CEDH.
3.1. La protection de la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; 130 II 493 consid. 4.6 p. 503; arrêt 2C_507/2012 du 17 janvier 2013 consid. 5.2.1 et les arrêts cités).
3.2. En l'espèce, la recourante ne peut pas se prévaloir de manière soutenable de l'art. 8 CEDH : elle ne peut pas du tout se prévaloir d'une intégration professionnelle et sociale particulièrement intense en Suisse dès lors qu'elle n'a terminé aucune formation, occupé à de nombreuses reprises les autorités pénales, n'a pas de travail et a obtenu l'aide de l'assistance sociale. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable et que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) est ouvert.
4.
La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Comme la recourante ne peut se prévaloir de l'art. 30 al. 1 LEtr, dont la formulation est potestative, ni de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3 ci-dessus), elle n'a pas sous cet angle une position juridique protégée qui lui confère la qualité pour agir au fond (ATF 133 I 185).
5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 3 avril 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey