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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_528/2022  
 
 
Arrêt du 3 avril 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Müller, Juge présidant, 
Chaix et Haag. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
B.________ Limited, 
toutes les deux représentées par Maîtres Ernst F. Schmid et Livia Säuberli, Avocats, 
recourantes, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, 
Guisanplatz 1, 3003 Berne. 
 
Objet 
Procédure pénale; séquestre, 
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes 
du Tribunal pénal fédéral du 15 septembre 2022 (BB.2021.224-225 + BB.2022.40-41). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 27 octobre 2020, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert une enquête pénale contre C.C.________ et D.C.________ pour soupçons de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP). Il est en substance reproché à C.C.________, en tant que gouverneur de la Banque de E.________, d'avoir, avec l'assistance de son frère D.C.________, procédé au blanchiment de valeurs patrimoniales provenant d'éventuels détournements de fonds au préjudice de l'établissement bancaire précité; ils auraient notamment signé un contrat le 6 avril 2002 entre la Banque de E.________ et la société G.________ Ltd à X., dont D.C.________ serait l'unique ayant droit économique.  
Ce même jour, le MPC a en particulier ordonné le séquestre des relations bancaires n° xxx au nom de A.________ et n° yyy au nom de B.________ Limited, détenues auprès de la banque H.________ AG; C.C.________ en était le " (co-) ayant droit économique" ou "titulaire d'un droit de signature individuelle". 
 
A.b. Dans deux écritures séparées du 3 août 2021, A.________ et B.________ Limited ont demandé au MPC la libération, sur chacun des comptes séquestrés, d'un montant de 150'000 francs. Le MPC les a invitées à s'adresser directement à la banque concernée. Par courrier du 30 août 2021, les deux sociétés ont transmis à la banque les factures qui devaient être acquittées au moyen des avoirs détenus sur les comptes n° xxx et n° yyy; le premier précité ayant un solde insuffisant, les sociétés ont précisé que les paiements pouvaient être effectués avec les avoirs détenus sur le compte n° yyy et qu'ils seraient enregistrés comme un prêt de B.________ Limited en faveur de A.________ Par courrier du 9 septembre 2021, la banque a requis l'accord du MPC pour effectuer les ordres de paiement demandés par les deux sociétés. Ces dernières ont, le 22 septembre 2021, transmis les informations complémentaires sollicitées par le MPC. Le 24 septembre 2021, le MPC a autorisé le "paiement des factures dont le paiement [avait] été sollicité par A.________ au moyen des avoirs déposés sur la relation n. yyy ouverte au nom de B.________ Limited", exception faite des deux factures du 27 août 2021 de I.________ AG (16'155 fr. chacune), sur lesquelles il serait statué ultérieurement.  
Par courrier du 29 septembre 2021, le MPC a refusé d'autoriser le paiement des deux factures susmentionnées; une copie de cette décision a été adressée au mandataire commun de A.________ et de B.________ Limited. 
Ces deux dernières ont déposé, le 7 octobre 2021, un recours contre ce prononcé auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes), concluant à la libération de deux montants de 16'155 fr. chacun sur le compte n° yyy (cause BB.2021.224-225). 
 
A.c. Le 26 janvier 2022, A.________ et B.________ Limited ont adressé à la banque de nouvelles factures pour paiement au moyen des avoirs détenus sur la relation n° yyy; cette requête a été ensuite transmise au MPC. Les deux sociétés ont complété leur demande le 28 février 2022.  
Par décision du 18 mars 2022, le MPC a refusé, en lien avec une facture du 24 janvier 2022 émise par I.________ AG à l'attention de B.________ Limited, le paiement de 1'375 fr.; ce montant correspondait à certaines prestations ressortant des trois notes d'honoraires produites par l'avocat F.________. Un recours contre ce prononcé a été déposé par A.________ et B.________ Limited le 30 mars 2022 (cause BB.2022.40-41). 
 
B.  
Le 15 septembre 2022, la Cour des plaintes a joint les causes BB.2021.224-225 (cf. let. A.b ci-dessus) et BB.2022.40-41 (cf. let. A.c ci-dessus) et a rejeté les deux recours dans la mesure de leur recevabilité. 
 
C.  
Par acte du 12 octobre 2022, A.________ et B.________ Limited (ci-après : les recourantes) forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation, à celle des décisions du MPC du 29 septembre 2021, ainsi que du 18 mars 2022 et à la libération de deux montants de 16'155 fr., ainsi que de 1'375 fr., sommes détenues sur le compte n° yyy de B.________ Limited, afin de pouvoir s'acquitter des factures adressées par I.________ AG à chacune d'entre elles les 27 août 2021 et 24 janvier 2022. A titre subsidiaire, elles demandent le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens d'une libération des trois montants précités. Les recourantes ont également demandé à être dispensées de procéder à une avance de frais. 
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente a précisé que le montant de 1'375 fr. représentait des honoraires d'avocat pour une activité déployée en lien avec la procédure SV_2020; pour le surplus, elle a persisté dans les termes de sa décision, sans formuler d'autres observations. Le MPC a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le 1er novembre 2022, les recourantes ont persisté dans leurs conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Si l'acte de recours a été rédigé en allemand, il n'y a, en l'espèce, pas de raison suffisante pour déroger à la règle générale selon laquelle l'arrêt est rendu dans la langue de la décision attaquée (cf. art. 54 LTF). Les recourantes ne prennent d'ailleurs aucune conclusion visant à obtenir une décision en langue allemande. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1 p. 335). 
 
2.1. Selon l'art. 79 LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui portent sur des mesures de contrainte, dont font partie les prononcés relatifs à un séquestre (ATF 143 IV 85 consid. 1.2 p. 87).  
 
2.2. La recourante B.________ Limited, en tant que titulaire du compte saisi dont la levée partielle est demandée (n° yyy), dispose d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF; ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282 s.). En effet, celle-ci, en confirmant le refus de lever partiellement le séquestre opéré sur son compte, la prive de la libre disposition des valeurs patrimoniales s'y trouvant; elle ne peut ainsi s'acquitter des factures de 16'155 fr. (cf. dossier BB.2021.224-225 pièce 1.27) et de 1'375 fr. (cf. dossier BB.2022-40-41 pièce 1.4 et annexes) qui lui ont été adressées en raison de l'intervention de ses avocats dans le cadre de la saisie de ses avoirs; elle pourrait dès lors se retrouver sans assistance pour défendre ses intérêts dans ce cadre particulier. Pour ces mêmes motifs, elle subit un préjudice irréparable (cf. art 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60; arrêts 1B_123/2022 du 9 août 2022 consid. 1; 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 1).  
 
2.3. S'agissant ensuite de la recourante A.________, il est incontesté qu'elle n'est pas titulaire du compte n° yyy dont la levée partielle est demandée. Elle ne dispose ainsi en principe pas d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision entreprise.  
A la suivre, un tel intérêt découlerait du fait que la recourante A.________ détiendrait à 100 % la société B.________ Limited; or, en vertu du droit liechtensteinois, cette circonstance autoriserait la seconde précitée à accorder des prêts à la première. Si une telle possibilité lui assure peut-être l'obtention d'un prêt, elle ne crée en revanche pas un droit lui permettant de disposer directement des avoirs détenus sur le compte de la recourante B.________ Limited, notamment sans autre acte préalable. Il ne saurait en effet être fait abstraction du fait que ce sont deux entités distinctes. 
Cela étant et vu l'issue du litige, la question de la qualité pour recourir de la recourante A.________ peut rester indécise. 
 
2.4. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière dans la mesure précitée.  
 
3.  
Le Tribunal fédéral dispose des deux dossiers relatifs aux recours formés devant la Cour des plaintes (dossiers BB.2021.224-225 et BB.2022.40-41) et s'estime ainsi suffisamment renseigné, sans qu'il soit nécessaire de faire produire le dossier SV_2020. Les recourantes ne remettent d'ailleurs pas en cause le séquestre opéré sur leurs avoirs, notamment quant à la réalisation de la conditions de l'existence de soupçons laissant présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b et 263 CPP). 
 
4.  
Les recourantes se plaignent tout d'abord d'une violation de leur droit d'être entendues. A cet égard, elles reprochent en substance à l'autorité précédente de ne pas s'être prononcée sur certains des griefs soulevés dans leurs recours et répliques; en particulier, la Cour des plaintes n'aurait pas examiné les arguments invoqués pour démontrer que les prestations effectuées par l'avocat F.________ ne seraient pas des coûts de représentation juridique ("Rechtsvertretungskosten") mais des frais d'administration ("Verwaltungskosten"), ce qui permettrait le paiement de l'ensemble de ses factures (cf. en particulier ad ch. 58 p. 18 du recours). 
Dans leur recours au Tribunal fédéral, les recourantes ne précisent pas clairement quels seraient les éléments non traités en lien avec les deux factures de 16'155 fr.; en particulier, elles ne remettent pas en cause que celles-ci concernaient des provisions et/ou le paiement des honoraires des avocats les représentant dans la présente procédure. Le seul fait que l'appréciation ensuite émise pour maintenir le séquestre puisse ne pas leur convenir, notamment parce qu'elle confirme celle retenue par le MPC (refus d'affecter des fonds potentiellement illicites et donc susceptibles d'une confiscation au paiement d'honoraires d'avocat), ne constitue pas une violation de leur droit d'être entendues. 
Quant au montant de 1'375 fr. en lien avec des prestations de l'avocat F.________, les recourantes ne remettent pas en cause le rappel de leurs arguments tel qu'effectué par l'autorité précédente : l'avocat F.________ les a régulièrement représentées pour des questions juridiques dans le cadre de l'administration de leurs affaires et il a été leur premier interlocuteur lors du séquestre des comptes litigieux; leurs mandataires actuels s'étaient ensuite coordonnés avec lui (cf. consid. 2 p. 8 s. de l'arrêt attaqué; voir également ad ch. 24 p. 10 du recours BB.202240-41 [pièce 1] et leurs observations du 28 février 2022 [pièce 1.9]). Dans cette seconde écriture, elles précisent aussi que les requêtes de leurs avocats ont été transmises à l'avance à l'avocat F.________, ce qui ressortait des factures (voir les libellés desdites factures [dossier BB.2022.40-41 en annexes à la pièce 1.4], relevés en outre expressément dans les déterminations du MPC du 7 avril 2022 à la Cour des plaintes). Ces éléments - avancés par les recourantes elles-mêmes - suffisent pour retenir que l'avocat F.________ - certes dans une mesure très limitée - est également intervenu dans le cadre de la procédure liée aux séquestres des avoirs des recourantes. Partant, la Cour des plaintes ne viole pas ses obligations en matière de motivation en ne se prononçant pas, notamment de manière détaillée, sur des griefs dénués de pertinence. Pour ces mêmes motifs et faute de toute argumentation spécifique dans le recours au Tribunal fédéral permettant de comprendre pourquoi ces prestations ne devraient pas être considérées comme des opérations d'avocat en lien avec la procédure relative aux séquestres de leurs avoirs, il n'y a pas lieu de se distancer de l'avis émis par l'autorité précédente. 
Partant, ce premier grief peut être écarté. 
 
5.  
Se prévalant notamment des art. 29 al. 2, 29a Cst. et 127 al. 1 CPP, les recourantes reprochent à l'autorité précédente d'avoir refusé la levée partielle du séquestre opéré sur le compte n° yyy afin qu'elles puissent s'acquitter des frais nécessaires à la défense de leurs intérêts juridiques dans le cadre des séquestres opérés en lien avec la procédure pénale ouverte contre leur ayant droit économique. Elles soutiennent en particulier que la levée du séquestre afin de payer les provisions et honoraires de leurs avocats ne saurait se limiter au cas où l'origine des avoirs saisis serait licite. Selon les recourantes, l'autorité précédente procéderait également à une appréciation arbitraire en distinguant, sans motivation, les prestations effectuées par un avocat de celles assurées par d'autres prestataires de service, lesquels avaient pu être acquittés par les avoirs sous séquestre (cf. le paiement autorisé par le MPC des frais courants d'administration et des impôts). 
 
5.1. Il est tout d'abord incontesté qu'en tant que personnes morales, les recourantes ne peuvent en principe pas solliciter l'octroi de l'assistance judiciaire. Elles ne développent d'ailleurs aucune argumentation visant à démontrer que les conditions très restrictives retenues en la matière par la jurisprudence seraient réalisées (cf. sur ces questions, ATF 143 I 328 consid. 3 p. 330 ss et les références citées).  
 
5.2. S'agissant ensuite du séquestre opéré sur leurs avoirs, les recourantes ne remettent pas en cause le principe de celui-ci (cf. notamment ad ch. 69 p. 21 du recours), soit que les fonds saisis pourraient avoir une origine illicite vu la procédure pénale ouverte pour blanchiment d'argent contre leur ayant droit économique et pourraient donc faire l'objet d'une confiscation par le juge du fond en tant qu'éventuel produit de l'infraction (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP et 70 CP; consid. 2.1.1 p. 9 et 2.3 p. 10 de l'arrêt attaqué).  
Les recourantes ne développent pas non plus d'argumentation afin de démontrer que le séquestre devrait être - partiellement - levé en application de l'art. 70 al. 2 CP (tiers de bonne foi et ayant déjà assuré une contre-prestation adéquate; sur ces notions, cf. arrêts 6B_1227/2021 du 10 octobre 2022 consid. 1.4; 1B_321/2021 du 29 octobre 2021 consid. 3.1 in fine; 1B_116/2021 du 5 mai 2021 consid. 5.2). Il n'y a pas non plus lieu d'examiner cette disposition eu égard à leurs avocats, notamment ceux mandatés dans le cadre de la cause pénale; en effet, ce ne sont pas les tiers saisis dans le présent cas. 
 
5.3. Dès lors que les recourantes soutiennent ne pas pouvoir s'acquitter des provisions (les deux montants de 16'155 fr.) et des honoraires (1'375 fr.) demandés par leurs avocat, il sied donc de déterminer si le refus de lever partiellement le séquestre compromet leur droit, en tant que tiers touchés par une mesure de contrainte (cf. art. 105 al. 1 let. f CPP), à une défense privée effective (cf. art. 105 al. 2, 107 al. 1 let. c et 127 al. 1 CPP; arrêts 1B_565/2018 du 12 mars 2019 consid. 2.2; 1B_410/2015 du 14 juillet 2016 consid. 4.5; VIKTOR LIEBER, in DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Vol. I, Art. 1-195 StPO, 3e éd. 2020, n° 21 ad 105 CPP).  
 
5.3.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s. et les arrêts cités).  
 
5.3.2. Selon la jurisprudence, une personne morale dont l'ensemble des biens ("sämtliche Vermögenswerte") a été placé sous séquestre, peut obtenir la levée partielle de cette mesure afin de pouvoir s'acquitter des frais de justice et/ou des honoraires de l'avocat intervenu afin de défendre ses intérêts dans ce cadre particulier; retenir une autre solution ne garantirait pas son droit d'avoir accès à la justice (cf. art. 29a Cst.) et ne respecterait pas son droit d'être entendue (cf. art. 29 al. 2 Cst.), respectivement violerait les art. 107 al. 1 let. c et 127 al. 1 CPP (arrêts 1B_565/2018 du 12 mars 2019 consid. 2.5; 1B_410/2015 du 14 juillet 2016 consid. 4.5 et 4.6; voir également en matière d'entraide internationale, arrêt 1A.183/2006 du 1er février 2007 consid. 2.4. publié in Pra 2007 98 652).  
La configuration d'espèce est cependant différente dès lors qu'il n'est pas contesté que la recourante B.________ Limited dispose d'autres moyens que les fonds séquestrés en Suisse. Elle détient en effet un compte auprès de la Banque de E.________, lequel a été alimenté courant 2021 de USD 3 millions (cf. consid. 2.4 p. 11 de l'arrêt attaqué). Les recourantes soutiennent en revanche que ces avoirs seraient également d'origine criminelle; en les utilisant pour s'acquitter des provisions et honoraires de ses avocats, cela pourrait constituer un acte de blanchiment d'argent de leur part (cf. art. 305bis CP); quant à leurs mandataires, ils ne sauraient accepter une telle rémunération, sauf à encourir le risque d'être poursuivis pénalement pour ce même chef de prévention ou, pour le moins, de voir leurs avoirs ensuite confisqués. 
 
5.3.3. En l'espèce, de telles hypothèses n'entrent cependant pas en considération (sur ces problématiques, voir notamment MARTIN KERN, Anwaltliche Tätigkeit und Geldwäschereibekämpfung, in Revue de l'avocat 2/2022 p. 81-87; TEICHMANN/GERBER, Le blanchiment d'argent en lien avec l'activité de l'avocat, in Jusletter 25 avril 2022; ALAIN MACALUSO, Séquestre et confiscation des provisions et honoraires d'avocat : comment interpréter l'exigence jurisprudentielle de la persistance de la bonne foi au moment de la contre-prestation adéquate ?, in ZStrR/RPS 1/2013 p. 28-55; ANGELO SOLE, Confiscation du produit de l'infraction et honoraires d'avocat, in Revue de l'avocat 4/2012 p. 181-192). En effet, la Cour des plaintes a considéré que l'origine illicite des fonds détenus auprès de la Banque de E.________ par la recourante B.________ Limited n'était pas étayée (cf. consid. 2.4 p. 11), appréciation qui ne prête pas le flanc à la critique.  
Certes, au vu de l'infraction examinée (blanchiment d'argent) et des circonstances ayant amené le séquestre des avoirs des recourantes (instruction pénale contre leur ayant droit économique), on ne saurait reprocher à leurs avocats une certaine prudence quant à l'origine des fonds dont disposent leurs mandantes. Cela étant, le seul fait que les fonds détenus en Suisse pourraient être d'origine illicite ne suffit pas pour considérer que tel serait nécessairement le cas de l'ensemble des autres avoirs que pourraient détenir les recourantes, notamment à l'étranger. Elles n'apportent en outre aucun élément qui permettrait de remettre en cause la constatation effectuée par l'autorité précédente. 
Ainsi, les recourantes ne prétendent pas qu'une procédure pénale serait ouverte à E.________ à leur encontre et/ou contre leur ayant droit économique. Elles ne soutiennent pas non plus que les fonds dont la recourante B.________ Limited dispose dans ce pays feraient l'objet d'une mesure de blocage assimilable à un séquestre pénal suisse. Ces avoirs sont en outre détenus sur un compte auprès de la Banque de E.________, soit la lésée supposée des infractions examinées dans la procédure pénale suisse à l'encontre de l'ayant droit économique des deux recourantes; cela paraît réduire ou à tout le moins limiter le risque que l'ensemble des fonds déposés dans cet établissement soient d'une origine criminelle. Cette relation a également été alimentée courant 2021, soit ultérieurement à l'ouverture de la procédure pénale en Suisse (octobre 2020), laquelle instruit de plus des faits datant de 2002; les recourantes n'apportent d'ailleurs aucune information sur ces versements de 2021 (motifs, origines, etc.) qui permettrait d'appuyer leurs affirmations. En l'état, on ne saurait donc présumer de l'illicéité des fonds - en particulier dans leur totalité - détenus à E.________, lesquels, au jour de l'arrêt attaqué, étaient toujours à la libre disposition de la recourante B.________ Limited. Au regard des versements de 2021 (USD 3 millions), les factures litigieuses en l'espèce (deux montants de 16'155 fr. et la somme de 1'375 fr.) paraissent pouvoir être couvertes par les avoirs détenus sur cette relation. 
Si les recourantes relèvent encore que les séquestres ont été levés pour le paiement des frais administratifs courants, ainsi que des impôts alors qu'il s'agirait des mêmes fonds illicites, l'objet du litige ne concerne pas ces éléments et l'appréciation émise à leur égard - notamment en substance quant à leur caractère indispensable pour l'existence des recourantes - ne saurait être revue dans la présente cause. Vu le compte détenu à E.________ et les remarques susmentionnées, il appartiendra en outre vraisemblablement aux recourantes d'étayer d'éventuelles demandes ultérieures. 
Au regard de ces circonstances très particulières, la Cour des plaintes n'a donc pas violé le droit fédéral ou procédé de manière arbitraire en refusant la levée partielle de cette mesure pour les trois factures d'avocats litigieuses. 
 
6.  
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Les recourantes, qui succombent, supportent solidairement les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourantes, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 3 avril 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Müller 
 
La Greffière : Kropf