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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_103/2024  
 
 
Arrêt du 3 avril 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Hänni, Juge présidante, Donzallaz et Kradolfer. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Blaise Obrist, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 10 janvier 2024 (PE.2023.0088). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.________, ressortissant brésilien, né en 1992, s'est marié le 9 avril 2021, au Brésil, avec B.________, ressortissante suisse, née en 1992. Il s'est vu délivrer une autorisation de séjour en Suisse par regroupement familial et est entré en Suisse le 10 octobre 2021 pour vivre avec son épouse dans le canton de Neuchâtel.  
 
1.2. Le 7 mars 2022, l'intéressé a quitté le domicile conjugal et a déménagé dans le canton de Vaud. Le 31 mai 2022, il a requis une autorisation de changement de canton auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) et déposé le 23 septembre 2022, auprès de ce même service, une demande de prolongation de son autorisation de séjour.  
Après lui avoir donné la possibilité de s'exprimer, le Service cantonal a refusé, le 10 mars 2023, d'accepter le changement de canton ainsi que d'octroyer à A.________ une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse. 
 
1.3. L'intéressé a formé opposition le 13 avril 2023 contre la décision précitée auprès du Service cantonal. Le 14 avril 2023, ledit service a accusé réception de cette opposition et a notamment imparti un délai au 3 mai 2023 à A.________ pour compléter, cas échéant, son opposition, en précisant que ce délai ne serait pas prolongé, le dossier lui paraissant complet. Par écriture du 3 mai 2023, l'intéressé s'est déterminé et a produit plusieurs témoignages écrits de son entourage proche et professionnel. Cette écriture a été réceptionnée par le Service cantonal le 5 mai 2023. Le 5 mai 2023, le Service cantonal a rejeté l'opposition formée par l'intéressé.  
Par lettre du 10 mai 2023, adressée au Service cantonal, l'intéressé a relevé que la décision du 5 mai 2023 ne faisait pas mention de son courrier du 3 mai 2023, le faisant ainsi douter de sa prise en compte. Il a demandé au Service cantonal de reconsidérer son appréciation et de rendre une nouvelle décision. Le 11 mai 2023, le Service cantonal a répondu à l'intéressé qu'il avait pris en considération le courrier du 3 mai 2023 dans sa décision du 5 mai 2023 et que celle-ci était ainsi maintenue. 
 
1.4. Le 8 juin 2023, l'intéressé a recouru contre la décision sur opposition du 5 mai 2023 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le Tribunal cantonal), en reprochant, en substance, au Service cantonal de ne pas avoir tenu compte de son écriture du 3 mai 2023 avant de rendre sa décision et en se prévalant de son intégration en Suisse et des difficultés de réintégration au Brésil.  
Par arrêt du 10 janvier 2024, le Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre la décision sur opposition susmentionnée. 
 
2.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt précité du 10 janvier 2024 et de "rendre une nouvelle décision au sens des considérants du présent recours". Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal avec l'instruction de lui octroyer une autorisation de séjour. Le recourant requiert également l'effet suspensif à son recours. 
L'effet suspensif a été octroyé par ordonnance présidentielle du 15 février 2024. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.  
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. 
En l'espèce, le recourant, qui vit en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis nettement moins de dix ans, sans signes d'intégration exceptionnelle, qui est séparé de son épouse et qui n'entretient aucun autre lien familial ou de dépendance avec qui que ce soit en Suisse, ne peut pas se prévaloir du droit à la protection de la vie privée et familiale garantie par l'art. 8 CEDH (et l'art 13 Cst.) pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 206 consid. 3.9; 144 II 1 consid. 6.1 et les références citées). 
En revanche, le recourant, qui est l'époux d'une ressortissante suisse dont il est séparé, invoque de façon défendable l'art. 50 al. 1 let. b LEI, qui peut potentiellement lui conférer un droit à séjourner en Suisse. Son recours échappe ainsi au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. 
Concernant la forme du recours, on peut douter que la conclusion demandant au Tribunal fédéral de "rendre une nouvelle décision au sens des considérants du présent recours" soit suffisamment précise et réponde aux exigences de l'art. 42 LTF. Cette question peut toutefois être laissée ouverte, puisque il ressort clairement du recours que le recourant requiert la prolongation de son autorisation de séjour, ce que confirme sa conclusion subsidiaire. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont également réunies (cf. art. 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière. 
 
4.  
Le litige porte sur le refus d'octroi d'une autorisation de séjour au recourant et non sur une prolongation de celle-ci. En effet, l'autorisation de séjour délivrée par le canton de Neuchâtel était valable jusqu'au 9 octobre 2022 (art. 105 al. 2 LTF). Elle est arrivée à échéance avant que le Service cantonal ne statue sur le droit à l'obtention d'un titre de séjour en mars 2023. La requête du recourant du 31 mai 2022 devait ainsi être traitée comme une nouvelle demande (cf. arrêt 2C_99/2021 du 10 novembre 2021 consid. 3.2 ss). Le refus de changement de canton confirmé par l'autorité précédente n'est pas contesté. 
 
5.  
Le recourant se plaint d'un établissement manifestement inexacte des faits. 
 
5.1. Pour statuer, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des situations visées à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF qui viennent d'être rappelées, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions sont réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergeant de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).  
 
5.2. En l'occurrence, selon le recourant, le Tribunal cantonal aurait arbitrairement retenu que le Service cantonal avait tenu compte de son complément à l'opposition du 3 mai 2023 dans sa décision sur opposition du 5 mai 2023. Sur ce point, il estime que le Tribunal cantonal retient à tort que cette décision comportait une faute de frappe. Le fait de ne pas avoir pris en compte ce document aurait dû, selon lui, conduire à l'annulation de la décision sur opposition contestée, pour violation du droit d'être entendu, et au renvoi de la cause au Service cantonal pour nouvelle décision.  
 
5.3. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal relève que le Service cantonal avait indiqué dans sa décision sur opposition que le recourant avait complété son opposition du 13 avril 2023 par courrier du 14 avril 2023. Aucun courrier du recourant du 14 avril 2023 ne figurant au dossier, le Tribunal cantonal en a déduit que le complément mentionné portait sur le courrier du recourant du 3 mai 2023 et que la date du 14 avril 2023 était le fruit d'une inadvertance. En outre, le Tribunal cantonal a également constaté que le complément du 3 mai 2023 en cause portait exclusivement sur l'intégration socio-professionnelle du recourant et relevé que, dans la décision attaquée devant lui, le Service cantonal avait précisé que le recourant, par son recours et par son complément, avait essentiellement invoqué son intégration en Suisse.  
 
5.4. N'en déplaise au recourant, cette appréciation des faits par l'autorité précédente n'est pas insoutenable. Le Service cantonal relève dans sa décision que le recourant a complété son opposition et une erreur quant à la date du complément est plausible. Cette thèse est tout autant concevable que celle du recourant voulant que le Service cantonal aurait confondu son propre courrier du 14 avril 2023 avec une prise de position du recourant. En outre, le Tribunal cantonal relève que le Service cantonal a indiqué que le complément en cause se référait à l'intégration du recourant, ce qui est un indice fort que ledit service avait pris connaissance de celui-ci.  
Par ailleurs, le recourant n'explique pas en quoi les faits qu'il invoque, soit l'absence de prise en compte du complément du 3 mai 2023 par le Service cantonal, auraient été susceptibles d'influencer l'issue du litige, lequel porte sur le refus d'octroi d'une autorisation de séjour. A cet égard, le Service cantonal avait déjà indiqué dans sa décision sur opposition que l'intégration professionnelle et sociale du recourant ne suffisait pas à constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Un renvoi à cette autorité pour qu'elle prenne en compte des documents portant sur l'intégration en Suisse du recourant se serait révélé être une vaine formalité. 
Le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits doit partant être écarté. 
 
6.  
Il ressort de l'arrêt attaqué que la vie commune entre le recourant et son épouse a duré moins de trois ans. Le Tribunal cantonal pouvait ainsi à juste titre constater que l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne pouvait pas trouver application dans le cas d'espèce, sans examiner le degré d'intégration en Suisse du recourant, puisque les conditions de cette disposition (durée de l'union conjugale et intégration) sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 et 4.1; 138 II 229 consid. 2). Le recourant ne conteste pas l'arrêt attaqué sur ce point. 
 
7.  
Le recourant se plaint en revanche d'une violation de l'art. 50 al.1 let. b et al. 2 LEI, en lien avec les art. 8 CEDH et 13 Cst. Il fait en substance valoir le caractère particulièrement remarquable de son intégration en Suisse sur le plan socio-professionnelle, la présence de sa soeur dans ce pays, à laquelle il se dit profondément attaché, et la situation difficile au Brésil sur le plan du marché de l'emploi et de la sécurité. Le recourant considère que le refus de l'autorisation requise serait disproportionné. 
 
7.1. Concernant l'art. 50 al. 1 let. b LEI, l'autorité précédente a exposé correctement le droit applicable et la jurisprudence relative aux raisons personnelles majeures (art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 2 OASA [RS 142.201]; cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; II 229 consid. 3.1 s.; 137 II 345 consid. 3.2; 136 II 1 consid. 5.3). Il peut être renvoyé à l'arrêt entrepris sur ce point (cf. art. 109 al. 3 LTF). En particulier, l'autorité précédente relève à juste titre que les raisons personnelles majeures exigées par l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI ont trait notamment au critère de l'intégration fortement compromise dans le pays d'origine et ne dépendent pas du degré d'intégration en Suisse de la personne concernée, lequel n'est déterminant que dans les cas visés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (arrêts 2C_49/2021 du 20 mai 2021 consid. 2.1; 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.2 et les références). Le Tribunal cantonal souligne également à raison que le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; arrêts 2C_9/2022 du 9 février 2022 consid. 5.2; 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1).  
 
7.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a réussi à s'intégrer socialement et professionnellement en Suisse. Il ne dépend pas de l'aide sociale, ne fait pas l'objet de poursuite, ni n'a été condamné pénalement. Ces éléments ne permettent toutefois pas de retenir une intégration particulièrement remarquable en Suisse. Le fait qu'il séjourne dans ce pays depuis moins de trois ans ne change rien à cette appréciation, contrairement à ce que prétend le recourant. Or, une intégration normale en Suisse ne suffit pas à remplir les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (cf. supra consid. 7.1). En outre, le recourant, qui est encore jeune et en bonne santé, bénéficie d'une expérience dans la maçonnerie qu'il pourra faire valoir au Brésil. Il a vécu 29 ans dans son pays d'origine, dont il connaît la culture et parle la langue et dans lequel il a des attaches familiales. Il ne ressort ainsi pas des faits de l'arrêt attaqué que la réintégration du recourant au Brésil serait fortement compromise, même s'il est indéniable que les conditions de vie au Brésil sont moins favorables qu'en Suisse. Dans les présentes circonstances, le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit en niant l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Les conditions de cette disposition n'étant pas remplies, le recourant ne peut pas invoquer une violation du principe de la proportionnalité - au demeurant non avérée - pour prétendre à une autorisation fondée sur l'art. 50 LEI.  
 
7.3. En outre, et comme déjà mentionné, le recourant invoque en vain les art. 8 CEDH et 13 Cst. Son intégration en Suisse n'est pas particulièrement réussie et la durée de son séjour dans ce pays est courte. Il ne peut ainsi pas tirer avantage de l'ATF 149 I 207 qu'il invoque à l'appui de son recours. En outre, il n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre, qu'il entretiendrait une relation de dépendance particulière avec sa soeur, qui irait au-delà des relations familiales habituelles ou des liens affectifs (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 et les références citées).  
 
7.4. Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants convaincants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).  
 
8.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 3 avril 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidante : J. Hänni 
 
Le Greffier : A. de Chambrier