Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_185/2024
Arrêt du 3 avril 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
Denys, Juge présidant.
Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale, motivation insuffisante (vol par métier; appropriation illégitime, escroquerie, etc; fixation de la peine; violation
du principe de célérité; expulsion),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 22 janvier 2024
(P/9586/2018 AARP/45/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 22 janvier 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 31 mai 2023 par le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève, a annulé ledit jugement et l'a réformé en ce sens qu'elle a classé la procédure du chef de faux dans les certificats en lien avec les points 1.1.5, let. a et b de l'acte d'accusation, a déclaré A.________ coupable de vol par métier, d'appropriation illégitime, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier en lien avec les points 1.1.3, ch. 2, 8 à 16, et 1.1.4, ch. 2 à 16 de l'acte d'accusation, d'escroquerie en lien avec le point 1.1.4, ch. 17 de l'acte d'accusation, et de faux dans les titres en lien avec les points 1.1.5, let. c et d de l'acte d'accusation, et a acquitté la prénommée des chefs de blanchiment d'argent et d'instigation à recel, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier en lien avec les points 1.1.3, ch. 1, 3 à 7, 17 de l'acte d'accusation, et d'escroquerie par métier en lien avec le point 1.1.4, ch. 1 de l'acte d'accusation. Elle a constaté la violation du principe de célérité, a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 513 jours de détention avant jugement et de 91 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, avec sursis pendant quatre ans, et a ordonné l'expulsion de Suisse de la précitée pour une durée de cinq ans. Elle a en outre statué sur les conclusions civiles des parties plaignantes et a prononcé à l'encontre de A.________ en faveur de l'État de Genève une créance compensatrice de 15'000 francs. La cour cantonale a enfin statué sur le sort des objets séquestrés, a rejeté les conclusions en indemnisation de la prénommée, et s'est prononcée sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
2.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 janvier 2024. L'on comprend de ses écritures qu'elle conteste sa condamnation ainsi que la peine qui lui a été infligée et demande "
une réouverture de l'enquête ". En outre, elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
3.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 p. 412 s.; 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
En l'espèce, la recourante allègue notamment un abus de faiblesse à son endroit de la part de certaines personnes du "
fisc fédéral suisse ", reproche qu'aucune enquête n'aurait été diligentée contre celles-ci et critique sous différents aspects l'activité déployée par ses précédents avocats d'office et par différents magistrats. L'on comprend qu'elle reproche de n'avoir pas obtenu gain de cause au motif d'une violation du principe de célérité. L'intéressée conteste également la valeur de l'expertise psychiatrique réalisée durant la procédure, affirme avoir agi lors des faits reprochés sous l'effet d'une puissante automédication, qu'elle se serait auto-dénoncée auprès du "
fisc fédéral suisse ", qu'elle n'aurait pas agi par appât du gain, mais pour aider sa mère malade d'un cancer et qu'en raison de son automédication, les vols lui auraient donné une raison d'exister en aidant les autres. Elle allègue avoir exprimé des regrets en écrivant trois lettres d'excuses à ses victimes depuis le début de son incarcération, qu'elle aurait eu des remords et qu'elle aurait publié un livre dont les ventes auraient dû servir à rembourser les victimes, étant précisé que celles-là n'auraient finalement pas eu lieu en raison d'un "
bug informatique NFT ". Elle critique enfin le fait que le procureur se serait opposé à ce qu'elle suive une formation d'assistante vétérinaire aux frais de l'État, et qu'au moment des faits, elle n'aurait pas pu se "
rappeler de tout " vu son état dépressif et son automédication.
Il ressort tout d'abord de l'arrêt entrepris que la recourante n'a pas contesté en appel sa condamnation des chefs de vol par métier, d'appropriation illégitime, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, d'escroquerie, et de faux dans les titres, de sorte qu'elle est irrecevable à la contester dans le cadre du présent recours en matière pénale, faute d'épuisement des instances (art. 80 al. 1 LTF).
Au surplus, la recourante développe une argumentation purement appellatoire, en s'écartant des éléments de fait retenus dans l'arrêt entrepris et en se bornant à opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, sans exposer de manière claire et détaillée en quoi l'autorité précédente aurait sombré dans l'arbitraire, contrairement aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Elle ne discute ainsi pas à satisfaction de droit le raisonnement suivi par l'autorité précédente et ne démontre en particulier pas en quoi celle-ci aurait violé le droit fédéral en la condamnant à une peine privative de liberté de 24 mois, assortie du sursis pendant quatre ans. Le recours doit, partant, être déclaré irrecevable.
4.
L'irrecevabilité est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 3 avril 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Rosselet