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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_6/2022  
 
 
Arrêt du 3 avril 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Hofmann. 
Greffière : Mme Schwab Eggs. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________ CO, 
2. B.________ CORP, 
toutes les deux représentées par Me Audrey Pion, avocate, 
recourantes, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. C.________, 
3. D.________, 
tous les deux représentés par Maîtres Fedor Poskriakov et Jean-René Oettli, avocats, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement et de refus de réquisitions de preuve (abus de confiance, escroquerie, etc.); arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 mars 2022 
(P/4241/2020 ACPR/198/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 1 er avril 2021, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ordonné le classement des procédures ouvertes pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale contre C.________ et D.________ ensuite d'une plainte pénale déposée par A.________ Co et B.________ Corp et a rejeté les réquisitions de preuves sollicitées par ces dernières.  
 
B.  
Par arrêt du 23 mars 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé contre cette ordonnance par A.________ Co et B.________ Corp. 
Elle a notamment retenu les faits suivants. 
 
B.a. Depuis 1998, A.________ Co et B.________ Corp, deux sociétés de droit panaméen, ont confié la gestion de leurs avoirs en Suisse à E.________.  
 
B.b. F.________ SA, inscrite au Registre foncier de Genève, a pour but la gestion de fortune. D.________ et C.________ sont administrateurs de cette société qui fait partie du groupe F.________.  
E.________ a été administrateur de F.________ SA du 18 février 2011 au 5 octobre 2018. Il en a également été actionnaire et employé en qualité de gestionnaire de 2010 à mai 2019. 
 
B.c. Lorsque E.________ a rejoint F.________ SA en 2010, A.________ Co et B.________ Corp ont signé un contrat de mandat de gestion discrétionnaire avec F.________ SA. Durant toute sa durée, ce mandat a été assuré par E.________. Bien que le contrat de gestion ait été conclu avec F.________ SA - qui recevait des rémunérations et rétrocessions, dont ont bénéficié ses administrateurs -, la gestion du patrimoine était concrètement confiée à E.________ qui, seul, a conseillé les placements effectués.  
Au départ de E.________, A.________ Co et B.________ Corp ont résilié le mandat de gestion conclu avec F.________ SA. 
 
B.d. Depuis son départ de F.________ SA, en mai 2019, E.________ est en conflit avec ses anciens associés, ce qui a donné lieu à plusieurs procédures pénales en Suisse et à l'étranger.  
 
B.e. Entre les mois d'août 2019 et janvier 2020, A.________ Co et B.________ Corp ont formé une demande de reddition de compte auprès de F.________ SA concernant leurs investissements et les rémunérations perçues par leur mandataire, sans recevoir, selon elles, les documents sollicités en retour.  
 
B.f. Le 28 février 2020, A.________ Co et B.________ Corp ont déposé plainte pénale contre les dirigeants de F.________ SA, "en particulier" contre C.________ et D.________ pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale. Elles leur reprochent en substance deux complexes de fait.  
Les plaignantes soupçonnent premièrement C.________ et D.________ d'avoir investi leurs avoirs dans des fonds "maison" - à savoir des fonds contenant eux-mêmes des parts dans trois autres fonds et dont la structure aurait assuré la ponction de multiples frais et commissions encaissés par le groupe F.________ à leur insu. 
Deuxièmement, elles leur font grief de la "disparition" de quelque 3'000'000 EUR dans le cadre d'un projet d'investissement, intitulé projet xxx, dans un immeuble de quatorze appartements en Espagne. Les plaignantes ont participé à ce projet conduit par E.________, par le biais d'une entité du groupe F.________. Le projet impliquait l'acquisition de parts de la structure G.________, sise aux îles Vierges britanniques, ce qu'elles avaient fait pour un total de 3'000'000 EUR. Un rendement particulièrement intéressant de 60 % aurait été mis en avant. L'immeuble en question a été acquis le 1 er août 2013 par la structure H.________ SL - dont E.________ était administrateur et directeur - au moyen de prêts intergroupes en cascades. Selon les plaignantes, chaque prêt aurait conduit à la facturation d'intérêts, diminuant d'autant la rentabilité de l'investissement. En définitive, douze appartements auraient été vendus pour la somme de 21'089'387 EUR, seuls 17'631'000 EUR ayant été distribués aux investisseurs. Les plaignantes avaient reçu le remboursement de leur capital, ainsi qu'un rendement de 37 % seulement. Par ailleurs, le produit de la vente des deux derniers appartements aurait été "dirigé vers un établissement bancaire mauricien".  
 
B.g. Dans leurs déterminations du 21 décembre 2020, C.________ et D.________ ont indiqué en substance que, selon les contrats, F.________ SA était expressément autorisée à investir les avoirs de A.________ Co et B.________ Corp dans les produits du groupe F.________ et que les rétrocessions étaient une rémunération additionnelle de la société, vu les faibles frais de gestion. Chaque chargé de relation, soit en l'occurrence E.________, était tenu d'informer les clients du type et de l'ampleur des rétrocessions. F.________ SA aurait perçu un total de 31'339,04 USD à titre de rétrocessions en relation avec la gestion des avoirs des plaignantes pendant la durée du mandat; la société se serait d'ailleurs engagée à transférer ce montant aux plaignantes à réception de la confirmation qu'elles n'avaient pas reçu d'information sur les rétrocessions.  
S'agissant de l'investissement dans le projet xxx, C.________ et D.________ ont exposé que H.________ SL avait déposé une plainte pénale en Suisse contre E.________ et introduit une action civile en Espagne pour lui réclamer plus de 5'000'000 EUR au motif que les lots auraient été vendus à des prix sous-évalués. Les prospectus régissant les fonds proposés par F.________ SA prévoyaient explicitement la création des structures G.________ et H.________ SL et autorisaient la création d'autres structures intermédiaires. Recommandée par des prestataires de service professionnels, une telle organisation présentait des avantages fiscaux importants, permettant d'éviter toute imposition à la source sur les bénéfices des ventes et les profits. A la fin mars 2020, un montant de 18'6000'000 EUR avait été distribué aux investisseurs, qui avaient récupéré leur capital de départ et réalisé un profit de l'ordre de 43 %, le rendement de 60 % invoqué par les plaignantes ne ressortant d'aucun document. La vente des deux derniers appartements devait encore apporter une plus-value supplémentaire. 
 
B.h. Donnant suite à l'avis de prochaine clôture, A.________ Co et B.________ Corp ont, en mars 2021, formulé des réquisitions de preuves supplémentaires, à savoir notamment la saisie de la documentation bancaire auprès de I.________ (Suisse) SA, la production de documents comptables et l'audition de plusieurs personnes.  
 
C.  
A.________ Co et B.________ Corp forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 mars 2022. Elles concluent à son annulation et, principalement, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il poursuive l'instruction, en effectuant les actes d'instruction nécessaires, mais à tout le moins ceux requis le 22 mars 2021. A titre subsidiaire, elles concluent au renvoi de la cause à la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. L'autorité cantonale a produit le dossier de la cause. 
Par avis du 3 juillet 2023, les parties ont été informées de la transmission du recours à la IIe Cour de droit pénal en raison de la réorganisation interne du Tribunal fédéral. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF). Il a été rendu dans une cause de droit pénal et est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF); celui-ci peut notamment être formé pour violation du droit fédéral, y compris des droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF). Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (cf. art. 42 LTF).  
 
1.2. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de le faire (let. a) et (cumulativement) a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).  
 
1.2.1. En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, est en particulier légitimée à déposer un tel recours la partie plaignante, soit le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (cf. art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (cf. art. 115 al. 1 LTF); il doit ainsi subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêts 7B_365/2023 du 14 février 2024 consid. 2.1.2; 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1).  
La partie plaignante n'a toutefois qualité pour former un recours en matière pénale que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Constituent des telles prétentions celles qui, résultant directement de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1; arrêts 7B_106/2024 du 28 février 2024 consid. 1.1; 7B_79/2023 du 27 février 2024 consid. 1.2.1), à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3; arrêt 7B_222/2024 du 28 février 2024 consid. 1.1). 
 
1.2.2. Lorsque le recours est dirigé - comme en l'espèce - contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer dans son recours au Tribunal fédéral pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_120/2022 du 5 octobre 2023 consid. 1.3.1; 6B_1398/2021 du 15 novembre 2022 consid. 1.2 et les références citées; 6B_582/2020 du 17 décembre 2020 consid. 1 non publié in ATF 147 IV 47). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêts 7B_79/2022 du 10 janvier 2024 consid. 1.1; 6B_869/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1), sans toutefois procéder à un examen approfondi de l'affaire sur le fond (arrêts 6B_787/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.2.2; 6B_1398/2021 du 15 novembre 2022 consid. 1.2; 6B_637/2021 du 21 janvier 2022 consid. 2.1).  
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer en introduction et de manière concise que les conditions de recevabilité sont remplies (arrêts 6B_787/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.2.2; 6B_1398/2021 du 15 novembre 2022 consid. 1.2; 6B_637/2021 du 21 janvier 2022 consid. 2.1). Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_79/2022 du 10 janvier 2024 consid. 1.1 et 1.3; 7B_69/2023 du 28 août 2023 consid. 1.1.1). En matière d'infractions économiques, il ne suffit pas pour la partie plaignante de se prévaloir d'avoir été touchée par l'infraction invoquée; elle doit fournir des explications précises sur le dommage éprouvé, sinon le recours est irrecevable (arrêts 7B_365/2023 du 14 février 2024 consid. 2.1.1 et les références citées; 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 2.2.1 et les références citées; 7B_69/2023 précité consid. 1.1.1; CHRISTIAN DENYS, in AUBRY GIRARDIN/DONZALLAZ/ DENYS/BOVEY/FRÉSARD [édit.], Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 57 ad art. 81 LTF). 
Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (cf. arrêts 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 1.2; 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 1.2). 
Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, a fortiori commises par plusieurs personnes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (parmi d'autres: arrêts 7B_222/2024 du 28 février 2024 consid. 1.1; 7B_365/2023 du 14 février 2024 consid. 2.1.1; 7B_79/2022 du 10 janvier 2024 consid. 1.1 et les arrêts cités; 6B_801/2023 du 26 juin 2023 consid. 2.1). En outre, lorsque le recours émane de plusieurs parties plaignantes qui procèdent ensemble, elles doivent chacune exposer de manière détaillée et individuellement quel est le dommage prétendument subi et quel en était le montant (arrêts 7B_10/2021 du 26 juillet 2023 consid. 1.1.2; 6B_516/2022 du 2 novembre 2022 consid. 1.1; 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1 et les références citées).  
 
1.2.3. En l'espèce, les recourantes reprochent aux intimés d'avoir perçu de "très importantes commissions" au travers de structures financières par eux créées, qu'elles ne seraient cependant pas en mesure de déterminer, faute d'instruction suffisante. Elles se plaignent également de soustraction du fait qu'une somme de 3'027822.69 EUR aurait été soustraite aux investisseurs d'un projet immobilier et qu'elles n'auraient rien reçu du produit de la vente du dernier appartement de ce projet; elles seraient flouées du "montant devant leur revenir en proportion de leur investissement initial".  
Dans leur recours au Tribunal fédéral, les recourantes se bornent à indiquer que l'annulation de la décision attaquée leur permettrait de réclamer les sommes correspondantes au dommage éprouvé. Dans leur écriture, elles évoquent exclusivement l'infraction de gestion déloyale (art. 158 CP). Rien n'indique qu'elles contesteraient le refus d'entrer en matière sur les autres infractions classées (abus de confiance et escroquerie) et elles ne précisent, quoi qu'il en soit, pas quelles prétentions civiles elles pourraient, le cas échéant, déduire de ces infractions. En relation avec l'infraction de gestion déloyale seule évoquée par les recourantes, on recherche en vain toute explication sur d'éventuelles conclusions civiles qu'elles ne chiffrent pas et dont elles n'expliquent pas concrètement en quoi elles pourraient consister. Les recourantes se plaignent certes d'une instruction insuffisante. Quoi qu'il en soit, elles ne s'expriment ni sur le principe, ni sur la quotité de leurs prétentions. On comprend certes des explications figurant dans le recours qu'elles reprochent aux intimés d'avoir créé des structures financières leur permettant de percevoir d'importantes commissions et de les avoir "flouées" de montants devant leur revenir à la suite d'un investissement de leur part; leurs explications ne vont toutefois pas au-delà de vagues allégations, les recourantes se contentant à cet égard de faire état de "craintes". Elles ne consacrent aucun développement plus étayé au dommage prétendument éprouvé; elles n'indiquent en particulier pas le montant des avoirs dont la gestion a été confiée à F.________ SA, ni celui des commissions perçues. On peut au demeurant relever qu'il résulte de l'arrêt cantonal que durant toute la durée du mandat de gestion confié à F.________ SA, la gestion des avoirs des recourantes était confiée à E.________ - et non aux intimés -, le départ de ce dernier ayant conduit les recourantes a résilier le mandat conclu avec F.________ SA. En outre, s'agissant du projet d'investissement immobilier, la cour cantonale a relevé que le rendement escompté de 60 % invoqué par les recourantes ne résultait d'aucune pièce produite et que celles-ci avaient d'ailleurs obtenu, au jour de l'arrêt attaqué, un rendement de l'ordre de 43 % sur leur investissement initial. 
En tout état et surtout, les recourantes ont dirigé leur plainte contre deux auteurs distincts - dont aucun d'eux n'était le gestionnaire de leurs avoirs - pour des infractions distinctes, de nature économique. Or contrairement à ce qu'il leur appartenait de faire, elles n'ont pas, dans leur recours au Tribunal fédéral, exposé de manière précise en quoi pouvait consister leur dommage vis-à-vis de chaque intimé et pour chacune des infractions. De plus, les recourantes, qui agissent conjointement, ne détaillent à aucun moment quel serait le dommage qu'elles auraient chacune subie individuellement; on ignore à cet égard tout des liens des recourantes entre elles. 
Partant, faute de pouvoir faire valoir des conclusions civiles au préjudice de l'un ou l'autre des deux prévenus intimés, respectivement en faveur de l'une ou l'autre d'entre elles, les recourantes ne disposent pas de la qualité pour recourir sur le fond de la cause au sens de l'art. 81 al. 1 let. 1 et b ch. 5 LTF. 
 
2.  
 
2.1. Les recourantes font grief à la cour cantonale de n'avoir pas expliqué "en quoi le refus de procéder à quelque administration de preuve que ce soit était justifié"; elles lui reprochent en particulier de n'avoir pas donné suite à leur réquisition de preuve consistant en un séquestre documentaire pour accéder aux extraits de compte de différents protagonistes, alors que cette réquisition aurait été pertinente.  
 
2.2. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est également habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1). Le recourant ne peut ni critiquer l'appréciation des preuves ni faire valoir que la motivation ne serait pas correcte d'un point de vue matériel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 et les réf. citées; arrêt 7B_290/2024 du 14 mars 2024 consid. 1.2).  
 
2.3. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 CEDH et 3 al. 2 let. c CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
 
2.4. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend également celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 145 I 167 consid. 4.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3).  
 
2.5. En l'espèce, quoi que soutiennent les recourantes, la cour cantonale ne s'est pas contentée de constater le caractère largement suffisant de la motivation du Ministère public relative au refus des réquisitions de preuves (cf. arrêt cantonal, consid. 6.2). On comprend que l'autorité précédente a considéré que les preuves dont l'administration était requise n'étaient pas pertinentes pour étayer les plaintes des recourantes (cf. arrêt cantonal, consid. 8.3 et 8.4). A cet égard, la cour cantonale a confirmé l'ordonnance de classement, dans laquelle le Ministère public a constaté en substance qu'il n'était pas établi que les prévenus intimés aient revêtu la qualité de gérant envers les recourantes s'agissant de leurs avoirs, ni qu'ils aient promis un rendement de 60 % s'agissant de l'investissement immobilier, de sorte que les preuves requises ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Les recourantes ne démontrent pas - et on ne voit pas - en quoi les carences invoquées seraient propres à constituer un déni de justice formel. Elles attaquent en réalité le refus d'instruire davantage la cause, respectivement l'appréciation anticipée des preuves effectuées par les autorités précédentes; il s'agit là d'une question qui a trait au fondement des accusations et qui ne peut pas être séparée du fond. Les critiques des recourantes s'avèrent irrecevables sur ce point.  
 
3.  
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, les recourantes ne soulevant aucun grief quant à leur droit de porter plainte. 
 
4.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la faible mesure où il est recevable. 
Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre elles (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Dès lors qu'aucun échange d'écriture n'a été ordonné, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 3 avril 2024 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Schwab Eggs