Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_228/2024, 6B_229/2024, 6B_230/2024, 6B_238/2024
Arrêt du 3 avril 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti, von Felten, Wohlhauser et Guidon.
Greffier : M. Barraz.
Participants à la procédure
6B_228/2024
A.________,
représenté par Maîtres Jacques Barillon et
Sarah El-Abshihy,
recourant 1
et
6B_229/2024
B.________,
représenté par Me Manuel Piquerez, avocat,
recourant 2
et
6B_238/2024
C.________,
représenté par Me Nicola Meier, avocat,
recourant 3
contre
1. Ministère public de la République et canton du Jura,
Le Château, 2900 Porrentruy,
recourant 4
2. D.________,
représenté par Me Mathias Eusebio, avocat,
3. E.________,
4. F.________,
5. G.________,
représenté par Me Charles Poupon, avocat,
intimés,
6B_230/2024
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,
recourant 4,
contre
1. A.________,
représenté par Maîtres Jacques Barillon et
Sarah El-Abshihy, avocats,
recourant 1
2. B.________,
représenté par Me Manuel Piquerez, avocat, recourant 2
Objet
6B_228/2024
Tentative d'assassinat; infraction à la LCR; arbitraire; maxime de l'instruction; fixation de la peine,
6B_229/2024
Complicité de tentative d'assassinat; arbitraire; nomination d'un défenseur d'office,
6B_230/2024
Fixation de la peine; expulsion,
6B_238/2024
Tentative d'assassinat; arbitraire; forme de participation à l'infraction; fixation de la peine,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale, du 1er février 2024 (CP 15/2023).
Faits :
A.
Par jugement du 15 mars 2023, le Tribunal pénal du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura a:
- libéré A.________ des chefs de prévention de mises en danger de la vie d'autrui, d'infractions à la Loi fédérale sur les armes (LArm; RS 514.54) et d'infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), toutefois sans allocation d'une indemnité ni distraction de frais;
- reconnu A.________ coupable de tentatives d'assassinat, d'infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et d'infractions à la LArm;
- condamné A.________ à une peine privative de liberté de douze ans, sous déduction de 746 jours de détention avant jugement subis, ainsi qu'à une amende de 100 fr., convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende;
- condamné A.________ au paiement de divers montants à titre de réparation du tort moral subi par les parties plaignantes et d'indemnités pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, mais également au paiement des frais judiciaires;
- libéré C.________ des chefs de prévention de mise en danger de la vie d'autrui, d'infractions à la LStup et d'infractions à la LArm, toutefois sans allocation d'une indemnité ni distraction de frais;
- reconnu C.________ coupable de tentatives d'assassinat, d'infractions à la LArm et d'infraction à la LCR;
- révoqué le sursis de la peine prononcée le 4 septembre 2020 par le Tribunal des mineurs à N.________ à l'encontre de C.________;
- condamné C.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de douze ans, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 septembre 2020, sous déduction de 746 jours de détention avant jugement subis;
- condamné C.________ au paiement de divers montants à titre de réparation du tort moral subi par les parties plaignantes et d'indemnités pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, mais également au paiement des frais judiciaires;
- reconnu B.________ coupable de complicité de tentatives d'assassinat;
- condamné B.________ à une peine privative de liberté de cinq ans et six mois, sous déduction de 582 jours de détention avant jugement subis;
- condamné B.________ au paiement de divers montants à titre de réparation du tort moral subi par les parties plaignantes et d'indemnités pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, mais également au paiement des frais judiciaires;
- ordonné l'expulsion du territoire suisse de B.________ pour une durée de cinq ans et son signalement dans le Système d'information Schengen;
- ordonné le maintien en détention de A.________, C.________ et B.________.
B.
Par jugement du 1er février 2024, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après: cour cantonale) a essentiellement confirmé le jugement du 15 mars 2023, si ce n'est qu'après admission partielle de leur appel respectif, elle a libéré A.________ des chefs de prévention de mise en danger de la vie d'autrui et de délits à la LArm, libéré C.________ du chef de prévention de mise en danger de la vie d'autrui, réduit la peine privative de liberté de B.________ à un total de 42 mois et renoncé à son expulsion du territoire suisse. En substance, elle a statué sur la base des faits (encore objets de la procédure devant le Tribunal fédéral) suivants:
B.a.
B.a.a. A.________ est né en 2001 à L.________. Avant son incarcération, il vivait au domicile de ses parents, à M.________, avec ses deux frères. Il effectuait sa troisième année d'apprentissage de gestionnaire en commerce de détail, pour un revenu mensuel brut de 950 francs. Arrêté par la police le 28 février 2021, il exécute actuellement sa peine de manière anticipée. Son casier judiciaire est vierge.
B.a.b. C.________ est né en 2002 à N.________. Avant son incarcération, il vivait au domicile de ses parents, à N.________, avec son frère. Il effectuait sa première année d'apprentissage de mécanicien de production, pour un revenu mensuel brut de 800 francs. Arrêté par la police le 28 février 2021, il est actuellement détenu pour des motifs de sûreté. Son casier judiciaire comporte une condamnation prononcée en 2020 pour agression à une peine privative de liberté de vingt jours, avec sursis pendant deux ans.
B.a.c. B.________ est né en 2002 à N.________. Il est de nationalité O.________ et bénéficie d'une autorisation d'établissement. Avant son incarcération, il vivait au domicile de ses parents, à N.________, avec sa soeur. Il effectuait sa troisième année d'apprentissage, pour un revenu mensuel brut de 1'100 francs. Arrêté par la police le 11 août 2021, il a été détenu jusqu'à sa libération immédiate par la cour cantonale le 1er février 2024. Son casier judiciaire est vierge.
B.b. Dans le courant de l'année 2020, A.________ a autorisé C.________ à conduire sa voiture et a accepté de prendre place sur le siège passager, à l'avant, tout en sachant que C.________ n'était pas titulaire du permis de conduire.
B.c.
B.c.a. Le 26 février 2021, A.________ circulait au volant d'un véhicule de marque P.________ en ville de N.________, avec son passager, H.________. Après avoir remarqué la présence de G.________ et de plusieurs autres individus aux abords d'un magasin, il a fait demi-tour, s'est dirigé vers le parking du magasin en question, a ralenti, puis a accéléré tout en roulant en direction du groupe de personnes qui se trouvait à cet endroit, en ciblant plus particulièrement G.________ et en l'obligeant ainsi à se déplacer pour éviter d'être percuté. Il a ensuite pris la fuite en direction de L.________.
B.c.b. Le 27 février 2021, en début de soirée, une altercation a éclaté entre H.________ et E.________. Le premier nommé a été légèrement blessé. Vers 21h30, il a été conduit au service des urgences par A.________ et C.________.
B.c.c. A.________ s'est ensuite rendu à L.________, chez son amie I.________. Il est cependant resté en contact, via messagerie électronique et par téléphone, avec C.________, lequel est venu le rejoindre avec sa voiture, en compagnie de B.________, aux alentours de 00h30. Ils sont ensuite tous trois repartis en direction de N.________, dans le même véhicule. À leur arrivée, J.________ s'est joint à eux et ils se sont mis à chercher E.________ en sillonnant les rues de la ville.
Vers 03h00, alors qu'ils circulaient sur la route Q.________, en direction de Q.________, ils ont aperçu D.________, E.________, F.________, G.________ et V.________ qui cheminaient à pied en direction du centre-ville de N.________, sur le trottoir de gauche. C.________, qui conduisait la voiture, a poursuivi sa route jusqu'au giratoire situé à la croisée de la route Q.________ et de la rue R.________, puis il a rebroussé chemin. Peu avant de rejoindre les précités, à la hauteur de la station-service S.________, il a ralenti. A.________, qui était armé d'un pistolet chargé avec au moins cinq cartouches de calibre 7.65 mm Browning, dont une était engagée dans le canon, et qui avait pris place sur le siège passager à l'avant de la voiture, a baissé la vitre se trouvant de son côté, tendu son bras à l'extérieur en pointant son arme en direction du groupe d'individus qui se trouvait face à lui, à quelques mètres, et il a tiré cinq coups de feu consécutifs. L'un des projectiles a atteint E.________ dans le bas du dos. À ce moment-là, B.________ et J.________ étaient l'un et l'autre assis à l'arrière de la voiture, le premier derrière A.________, le second derrière C.________.
Suite à cela, C.________ et tous les occupants de sa voiture se sont rendus à T.________. J.________ a regagné son domicile et les trois autres intéressés ont pris la direction de L.________. Après avoir raccompagné A.________ chez son amie, C.________ et B.________ sont rentrés chez eux, à N.________.
C.
C.a. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 1er février 2024. Avec suite de frais et dépens, il conclut principalement (i) à ce qu'il soit uniquement reconnu coupable de lésions corporelles graves par dol éventuel (pour les faits relatés
supra au consid. B.c.c), à l'exclusion de toute autre infraction, (ii) à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de quatre ans ainsi qu'à une amende de 100 fr., et (iii) à ce qu'il soit condamné au paiement de 7'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi par E.________, solidairement avec C.________ et B.________, et de 48'661 fr. 75 à l'État, solidairement avec les précités. Subsidiairement, toujours avec suite de frais et dépens, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.b. B.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 1er février 2024. Avec suite de frais et dépens, il conclut principalement (i) à l'annulation du jugement attaqué dans le sens de son total acquittement, (ii) à ce qu'il lui soit alloué une indemnité pour tort moral en raison de la détention avant jugement injustifiée pour un total de 135'600 fr., et (iii) à la nomination de son défenseur comme mandataire d'office. Subsidiairement, toujours avec suite de frais et dépens, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
C.c. C.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 1er février 2024. Avec suite de frais et dépens, il conclut principalement (i) à ce qu'il soit reconnu coupable d'infraction à la LArm et d'infraction à la LCR, à l'exclusion de toute autre infraction, (ii) à ce qu'il soit renoncé à la révocation du sursis de la peine prononcée le 4 septembre 2020, (iii) à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende et (iv) à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de 200 fr. par jour de détention injustifiée. Subsidiairement, toujours avec suite de frais et dépens, il conclut (i) à ce qu'il soit reconnu coupable de complicité de tentatives de meurtre par dol éventuel, d'infraction à la LArm et d'infraction à la LCR, à l'exclusion de toute autre infraction et (ii) à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté d'ensemble n'excédant pas 42 mois. Plus subsidiairement encore, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans les sens des considérants.
C.d.
C.d.a. Le Ministère public de la République et canton du Jura forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 1er février 2024. Avec suite de frais, il conclut principalement à la réforme du jugement attaqué en ce sens (i) que A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 14 ans, (ii) que B.________ est condamné à une peine privative de liberté de sept ans, (iii) que B.________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de dix ans et (iv) que B.________ est signalé dans le Système d'information Schengen. Subsidiairement, toujours avec suite de frais, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans les sens des considérants.
C.d.b. Invitée à se déterminer sur le recours du Ministère public de la République et canton du Jura (cause 6B_230/2024), plus spécifiquement sur la question de l'expulsion de B.________, la cour cantonale s'est référée aux considérants de son jugement et a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Pour sa part, B.________ a conclu au rejet du recours, soutenant en substance que la cour cantonale n'aurait pas violé le droit fédéral en faisant application de la clause de rigueur consacrée par l'art. 66a al. 2 CP.
Considérant en droit :
1.
Les quatre recours, dirigés contre le même jugement, concernent le même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il se justifie de les joindre et de statuer par une seule décision (art. 71 LTF et 24 PCF).
Recours de A.________ (recourant 1)
2.
Le recourant 1 conteste sa condamnation pour infraction à la LCR.
2.1.
2.1.1. En vertu de l'art. 95 al. 1 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis (let. a) ou quiconque met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis (let. e).
2.1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.2. Le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'au "
vu des liens d'amitié qui les unissent, A.________ ne pouvait pas ignorer qu'au moment où les faits litigieux se sont produits, C.________ ne possédait pas le permis de conduire " (jugement attaqué consid. 3.1). Selon lui, les faits en question se sont déroulés "
durant l'année 2020", année durant laquelle le recourant 3 a fêté ses 18 ans en juin, de sorte qu'il n'est pas exclu qu'il ait eu son permis au moment des faits. À tout le moins, il estime que le dossier ne démontre pas le contraire, les déclarations du recourant 3 étant sujettes à caution. Pour ces motifs, il estime devoir être libéré du chef de prévention d'infraction à la LCR, au bénéfice du doute.
2.3. D'emblée, il est relevé que le recourant 1 ne conteste pas avoir laissé le volant de sa voiture au recourant 3 lors des faits commis en 2020 à U.________. Ensuite, avec la cour cantonale, il y a lieu de considérer que la forte - et incontestée - amitié liant les recourants 1 et 3 excluait que le premier n'ait pas eu connaissance de l'âge exact et/ou de la situation du second en terme d'autorisation de conduire au moment des faits. À tout le moins, l'appréciation cantonale à ce sujet ne saurait être taxée d'insoutenable. Finalement, faisant sienne l'appréciation de l'autorité de première instance, la cour cantonale a considéré que les déclarations des différents intervenants permettaient dans tous les cas de situer les faits avant juin 2020, soit avant que le recourant 3 ne fête ses 18 ans et, par conséquent, n'ait pu être titulaire du permis de conduire (jugement attaqué consid. 3.1). À cette dernière partie du raisonnement cantonal, le recourant 1 se contente d'opposer sa propre appréciation selon laquelle les déclarations du recourant 3 seraient sujettes à caution, sans expliquer de manière détaillée en quoi il serait arbitraire de retenir que les faits se sont déroulés avant le mois de juin 2020. Appellatoire et insuffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), son grief est irrecevable.
2.4. Pour le surplus, le recourant 1 ne discute pas de la violation du droit fédéral en lien avec les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'art. 95 al. 1 let. e LCR, de sorte que la cause ne sera pas revue sous cet angle.
3.
Le recourant 1 conteste sa condamnation pour tentative d'assassinat en lien avec les faits décrits
supra au consid. B.c. Dans ce contexte, il fait grief à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire - ce à plusieurs titres - et invoque la violation de la maxime de l'instruction.
3.1.
3.1.1. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1).
Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque les cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile est notamment particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. La façon d'agir est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce, ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1; arrêt 6B_749/2022 du 12 mai 2023 consid. 8.1).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1).
3.1.2. Aux termes de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit par dol éventuel lorsqu'il envisage le résultat illicite, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (art. 12 al. 2 2e phrase CP; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2).
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits internes qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci aient été retenus de manière arbitraire (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge - dans la mesure où l'auteur n'avoue pas - doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs. Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque. Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (arrêt 6B_545/2022 du 4 janvier 2023 consid. 4.2.1).
3.1.3. S'agissant de la notion d'arbitraire, il peut être fait référence au consid. 2.1.2
supra.
3.1.4. La maxime de l'instruction, découlant de l'art. 6 CPP, oblige les autorités pénales à rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1), mais également à instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge de celui-ci (al. 2). Elle n'oblige toutefois pas le juge à administrer d'office de nouvelles preuves lorsqu'il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (v. notamment les arrêts 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1 et 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 5).
3.2.
3.2.1. Dans un premier grief, le recourant 1 conteste avoir visé le groupe de victimes, mais explique au contraire avoir visé le talus. Il en veut pour preuve qu'à seulement quelques mètres du groupe rival, et alors qu'il a tiré à cinq reprises, il a manqué sa cible à quatre reprises. À cela, il ajoute que s'il avait réellement eu l'intention de tuer, il aurait ajusté différemment ses tirs, tout en précisant qu'il disposait d'un avantage car il était en voiture, ce qui lui permettait de se positionner de manière optimale par rapport au groupe adverse. En parallèle, il reconnaît ne pas avoir d'expérience en la matière et avoir tiré depuis un véhicule en mouvement. Finalement, il estime que si personne n'a perdu la vie, c'est parce que les tirs n'étaient pas prémédités et parce qu'il n'a jamais été dans son intention de viser des personnes. De ce qui précède, le recourant 1 déduit s'être rendu coupable de lésions corporelles graves par dol éventuel au préjudice de E.________, à l'exclusion de toute autre infraction.
3.2.2. De manière générale, l'établissement des faits par la cour cantonale est le fruit d'un raisonnement précis et structuré (jugement attaqué consid. 3.4, p. 43 à 52), sur lequel il ne sera revenu que dans la mesure où il est contesté. Ainsi, s'agissant spécifiquement de l'intention du recourant 1 au moment de tirer à cinq reprises, il est relevé ce qui suit. En premier lieu, la cour cantonale a considéré que les déclarations du recourant 1 n'étaient globalement pas crédibles, celles-ci ayant fortement varié au cour de la procédure (
ibidem consid. 3.4.2, p. 44 et 49). Ensuite, elle a jugé qu'il était impossible pour le recourant 1 de n'atteindre personne, celui-ci ayant reconnu que "
ça bougeait dans tous les sens ", de surcroît alors qu'il agissait de nuit et à très faible distance (
ibidem, p. 49). À cela, elle a encore ajouté que les quatre intimés (de manière "
extrêmement crédible "), mais également les recourants 2 et 3, avaient tous confirmé que le recourant 1 avait pointé son arme en direction du groupe (
ibidem). Finalement, avec l'autorité de première instance, la cour cantonale a considéré que si le recourant 1 avait exclusivement voulu faire peur aux intimés comme il le prétend, il aurait pu se contenter de brandir son arme dans leur direction ou, au pire, de tirer en l'air (
ibidem).
3.2.3. Force est de constater que le recourant 1 a bel et bien visé le groupe de cinq personnes, puisqu'il a atteint l'une d'elle dans le bas du dos et frôlé l'oreille d'une autre avec l'un de ses projectiles. Pour le surplus, ses explications ne sont pas de nature à démontrer en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en retenant qu'il avait également l'intention de le faire. En particulier, l'incompétence en matière de tir invoquée, tout comme le fait que le véhicule ait été en mouvement, ne sont pas la preuve de son intention de tirer dans le talus, ce qui serait contradictoire, mais plutôt de l'intensité de son comportement et de la nature aléatoire de celui-ci. Quant au dernier argument présenté par le recourant 1, il est le fruit d'un syllogisme erroné, la conclusion de celui-ci (soit l'absence de morts) étant présentée comme sa prémisse, alors qu'en réalité, cette absence de morts n'est pas propre à démontrer quelles étaient ses intentions mais ne constitue que le résultat - souhaité ou non - de ses actes.
3.3.
3.3.1. Dans un deuxième grief subsidiaire à celui examiné
supra au consid. 3.2, le recourant 1 soutient que la cour cantonale aurait tout au plus dû retenir que les tirs étaient dirigés vers E.________, à l'exclusion des autres membres du groupe. Pour étayer ses propos, le recourant 1 se réfère aux déclarations de certains des intimés, selon lesquels E.________ était probablement visé compte tenu du contentieux l'opposant au recourant 1. De ce qui précède, le précité déduit qu'une éventuelle tentative d'assassinat ne peut être retenue à son encontre qu'au préjudice de E.________.
3.3.2. En sus des considérations présentées
supra au consid. 3.2.2, la cour cantonale a admis que le recourant 1 visait essentiellement E.________. Elle a toutefois relevé qu'il n'avait pas hésité à tirer cinq coups de feu consécutifs en direction du groupe de cinq personnes au sein duquel se trouvait le prénommé, de sorte qu'il avait voulu ou accepté leur mort (jugement attaqué consid. 7.4.1, p. 59). En référence aux constatations de l'autorité de première instance, la cour cantonale a encore relevé que le recourant 1 avait tiré "dans le tas" sans se soucier des personnes qu'il pouvait atteindre (
ibidem, p. 52).
3.3.3. L'appréciation cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Que le recourant 1 ait principalement visé E.________ n'enlève rien au fait qu'il ait fait feu à cinq reprises, depuis un véhicule en mouvement, de nuit et à une distance très faible, sur un groupe de cinq personnes, alors même qu'il ne disposait d'aucune compétence particulière en maniement d'armes. Sur la base de ces éléments, il était parfaitement acceptable pour la cour cantonale de considérer qu'il avait à tout le moins accepté la mort de chacun des membres du groupe, sans distinction.
3.4. Dans un troisième grief, le recourant 1 soutient pèle-mêle que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire (i) en jugeant que les intimés ont fait des déclarations à la fois constantes et crédibles, (ii) en écartant l'existence de fortes tensions et d'une rivalité omniprésente entre les deux clans, (iii) en retenant qu'il est le seul à l'origine des échauffourées entre les deux clans, (iv) en omettant de tenir compte du fait que les coups de feu sont le résultat de la rivalité de longue date entre deux groupes rivaux qui se livraient de manière systématique et répétée à des altercations tant verbales que physiques, (v) en ne tenant pas compte du fait que le groupe composé notamment par les intimés cherchait la confrontation avec ses rivaux le soir des faits, (vi) en se limitant à tenir compte des événements entre les 26 et 28 février 2021, alors que l'origine du conflit est plus ancienne, et (vii) en oubliant que sa réaction suite aux menaces de mort proférées par E.________ constitue la preuve du fait qu'il les prenait très au sérieux. De ce qui précède, on comprend que le recourant 1 entend contester avoir été mû par un mobile particulièrement vil.
Un tel raisonnement ne saurait être suivi.
Tout d'abord, il convient de relever que la cour cantonale n'a pas tu l'existence de deux groupes distincts (jugement attaqué consid. 3.4.2, p. 44) dont les membres étaient unis par des "
liens d'amitié très étroits " (
ibidem, p. 47), ni que l'effet de groupe a joué un certain rôle dans le déroulement des événements (
ibidem, p. 44). De même, elle a relevé qu'il existait une forme d'animosité entre ces deux groupes, concrétisée notamment par "
quelques altercations " (
ibidem). Elle a encore reconnu que les intimés et leur collègue s'étaient inquiétés le soir des faits, ne sachant pas exactement ce qui se tramait, raison pour laquelle ils ont jugé nécessaire d'appeler plusieurs autres personnes en renfort pour se tenir prêts à affronter le recourant 1 et/ou ses éventuels comparses, notamment après avoir adopté un "
comportement provocateur " (
ibidem, p. 48) et globalement fait preuve d'une attitude "
hostile " (
ibidem, p. 50). Les reproches du recourant 1 consistant à dire que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte des éléments précités sont donc sans fondement.
Ensuite, la cour cantonale a expressément exclu que les altercations susmentionnées aient été d'une "
extrême violence " (
ibidem, p. 45) où qu'elles soient la preuve d'une situation "
hautement conflictuelle " (
ibidem, p. 44). De même, sur la base du dossier de la cause, elle n'a pas été en mesure de confirmer l'existence des menaces de mort prétendument formulées à l'encontre du recourant 1 (
ibidem, p. 46). Bien qu'il critique ces constatations, le recourant 1 ne fournit aucun élément permettant de démontrer - ou même de rendre vraisemblable - en quoi la cour cantonale aurait fait fausse route. Il ne fait concrètement état d'aucune altercation antérieure qui aurait atteint un certain seuil de gravité et ne donne aucune indication sur l'hypothétique régularité de telles altercations. Quant aux menaces de mort, il se contente d'affirmer leur existence, sans autres explications. Ce faisant, il échoue à mettre en lumière une quelconque forme d'arbitraire, étant rappelé qu'à défaut, le Tribunal fédéral est lié par l'état de fait cantonal (cf. art. 105 al. 1 LTF).
Dans le même ordre d'idée, le recourant 1 n'explique pas en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en considérant que les intimés "
ont fait des déclarations à la fois constantes et crédibles, en particulier sur le déroulement des faits litigieux ".
Finalement, il est relevé que la cour cantonale n'a jamais soutenu que le recourant 1 serait seul responsable des échauffourées entre les deux clans. À tout le moins, la citation retranscrite par celui-ci ("
il ressort en effet très clairement de leurs déclarations respectives que si E.________ a frappé H.________, c'est uniquement parce qu'on lui avait appris que ce dernier se trouvait, la veille, dans le véhicule avec lequel A.________ avait a priori tenté de percuter son ami G.________, sur le parking [...]"; jugement attaqué consid. 3.4.2, p. 45) ne permet pas de le déceler.
3.5.
3.5.1. Dans un quatrième et dernier grief tiré d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire, le recourant 1 conteste la nature préméditée de ses actes. Selon lui, c'est à tort que la cour cantonale serait parvenue à une telle conclusion, en se basant sur un faisceau d'indices composé des messages échangés entre les recourants 1 et 3 (cf.
infra consid. 3.5.2), du fait qu'il ait éteint son téléphone à partir de 02h38 (cf.
infra consid. 3.5.3) et du fait qu'il ait eu à sa disposition une arme à feu chargée (cf.
infra consid. 3.5.4).
3.5.2. À propos des messages échangés, le recourant 1 commence par soutenir que l'utilisation par ses soins des termes "
je ne trouve rien " démontrerait qu'il n'a pas parlé d'une arme, auquel cas il aurait écrit "
je ne trouve pas ", cette formulation étant grammaticalement plus correcte. Discutable à plusieurs titres, cette argumentation ne peut qu'être rejetée. Pour le surplus, il estime que le dossier n'aurait pas permis d'établir si c'était bien lui qui s'était procuré une arme à feu, ce qu'il aurait toujours contesté de manière constante et cohérente. Pour autant, comme cela ressort du jugement attaqué (cf. consid. 1.2), sa condamnation pour infraction à la LArm en lien avec l'acquisition, la détention, la possession et l'utilisation de l'arme du crime est entrée en force, à défaut d'être contestée en appel. Il ne saurait dès lors se prévaloir du contraire à ce stade.
3.5.3. À propos du fait qu'il a éteint son téléphone à partir de 02h38, le recourant 1 soutient que s'il avait réellement prémédité son action et souhaité couvrir ses traces, il aurait éteint son téléphone avant son départ de chez son amie, mais encore que ses comparses en auraient fait de même. Il explique avoir éteint son téléphone pour échapper aux sollicitations de K.________. Bien qu'il ne soit pas exclu que le recourant 1 ait éteint son téléphone pour d'autres motifs également (étant tout de même relevé que ceux avancés par ce dernier ne figurent pas dans l'état de fait cantonal, lequel lie pourtant le Tribunal fédéral; cf. art. 105 al. 1 LTF), il n'en demeure pas moins qu'il l'a fait peu avant de passer à l'acte, ce qui en soi est suffisant pour que cet élément figure au rang des indices relevés par la cour cantonale, à tout le moins sous l'angle de l'arbitraire.
3.5.4. À propos du fait qu'il ait eu à sa disposition une arme à feu chargée, le recourant 1 se contente d'affirmer une nouvelle fois que rien ne permet d'établir d'où elle provenait ou même qui la détenait initialement. Les explications données
supra au consid. 3.5.2
in fine s'appliquent
mutatis mutandis.
3.6. Pour le surplus, le recourant 1 ne soulève aucun grief recevable (en particulier sous l'angle de son obligation de les motiver; cf. art. 106 al. 2 LTF) contre sa condamnation pour tentative d'assassinat au sens de l'art. 112 CP et ne discute pas de la violation du droit fédéral en lien avec les éléments constitutifs de l'infraction précitée, de sorte que la cause ne sera pas revue sous cet angle.
4.
En invoquant que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits, le recourant 1 conteste l'indemnité pour tort moral de 12'000 fr. allouée à D.________ à la charge solidaire des recourants 1, 2 et 3. Selon lui, les problèmes d'audition avancés par D.________ seraient minimes et ne trouveraient pas leur cause dans les événements du 28 février 2021. Pourtant, il ressort du jugement attaqué qu'il n'a pas invoqué cette question devant l'autorité d'appel ("
La déclaration d'appel motivée déposée le 21 avril 2021 par le mandataire de A.________ ne contient aucun développement quant aux calculs des indemnités pour tort moral allouées aux plaignants, ni aucune critique à cet égard "; jugement attaqué consid. 10.4). Y ayant renoncé alors même qu'il avait la possibilité de le faire, le recourant ne saurait s'en prévaloir pour la première fois devant le Tribunal fédéral, que ce soit sous l'angle de la bonne foi en procédure (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; arrêt 6B_1033/2023 du 8 juillet 2024 consid. 7) ou sous l'angle de l'épuisement des voies de droit (art. 80 al. 1 LTF; arrêt 6B_1033/2023 précité consid. 7). Le moyen est irrecevable.
5.
Le recourant 1 soulève finalement plusieurs griefs en lien avec la fixation de sa peine, laquelle serait contraire aux art. 47 et 49 CP . Ceux-ci sont sans objet dans la mesure où ils sont fondés sur la prémisse de l'admission des griefs traités
supra aux consid. 1 à 4. Quant à celui selon lequel la cour cantonale se serait bornée à confirmer la même peine que celle prononcée en première instance sans tenir compte du fait qu'il a été libéré d'un certain nombre d'infractions, il doit être rejeté. Pour cause (étant rappelé que la cour cantonale était appelée à rendre un nouveau jugement et à fixer elle-même la peine avec plein pouvoir d'examen, sans être tenue par l'appréciation portée par le juge de première instance sur la durée de la privation de liberté et les motifs de ce jugement ou par l'interdiction de la
reformatio in pejus, compte tenu de l'appel interjeté par le ministère public notamment sur la quotité de la peine; cf. art. 391 al. 2, 398 al. 2, 404 al. 1, 408 et 409 CPP; v. également arrêt 6B_1253/2023 du 3 juillet 2024 consid. 3.2), après avoir fixé la peine de base (jugement attaqué consid. 8.6.1), la cour cantonale a augmenté celle-ci pour chacune des autres infractions commises par le recourant 1, en application de l'art. 49 al. 1 CP, à l'issue d'un exposé certes concis, mais néanmoins compréhensible (
ibidem consid. 8.6.2). En aucun cas a-t-elle tenu compte d'infractions pour lesquelles le recourant 1 a bénéficié d'un acquittement au moment de fixer la quotité de la peine privative de liberté d'ensemble de douze ans.
Recours de B.________ (recourant 2)
6.
Le recourant 2 conteste sa condamnation pour complicité de tentative d'assassinat en lien avec les faits décrits
supra au consid. B.c. Dans ce contexte, il fait grief à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire.
6.1. S'agissant des considérations juridiques relatives à l'assassinat et à l'arbitraire, il est fait référence aux consid. 2.1.2 et 3.1.1
supra.
6.2. Le recourant 2 reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il ne pouvait pas ignorer la raison pour laquelle il avait été initialement convenu avec les recourants 1 et 3 de partir à la recherche de E.________. Selon lui, une telle affirmation reposerait sur une analyse erronée des éléments figurant au dossier de la cause. Tout d'abord, le recourant 2 soutient que la cour cantonale aurait dû tenir compte de ses déclarations parfaitement crédibles. Il lui reproche ensuite de ne pas avoir tenu compte d'un certain nombre d'éléments, soit en particulier (i) du fait qu'il partage certes une très forte amitié avec le recourant 3, mais qu'il partage "
une relation bien différente " avec le recourant 1, (ii) du fait que les menaces de mort proférées à l'encontre du recourant 1 étaient à l'origine du comportement de celui-ci, mais qu'elles ne le concernaient aucunement, (iii) du fait que les recourants 1 et 3 ont initialement déclaré qu'ils étaient seuls dans la voiture pour le protéger, ce qui démontrerait qu'ils étaient les seuls à connaître le plan, (iv) du fait qu'il n'a pas éteint son téléphone, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire s'il avait eu connaissance du plan, (v) du fait qu'il a joué le rôle de médiateur lors de l'altercation de l'été 2020, ce que E.________ a confirmé, (vi) du fait qu'il n'avait personnellement aucun problème avec le groupe rival, (vii) du fait qu'en raison de la pandémie de COVID-19, tous les bars notamment étaient fermés, ce qui fait d'une balade en voiture entre amis une activité légitime, mais encore (viii) du fait que le recourant 3 a fait demi-tour en réaction à un geste de provocation. Le recourant 2 précise encore qu'il lui est reproché d'avoir tantôt déclaré ne pas avoir vu ce qui se passait à l'avant du véhicule, tantôt que l'arme ne se trouvait ni dans la boîte à gants, ni dans la portière de la voiture, alors qu'en réalité, cette dernière réponse aurait été donnée suite à la question précise d'un autre défenseur. Finalement, le recourant 2 donne des explications sur le fait que sa veste ait été retrouvée chez l'amie du recourant 1, en particulier qu'il n'aurait jamais admis qu'il s'agissait de sa veste s'il avait su que de la poudre avait été retrouvée à l'intérieur de celle-ci, mais encore sur le fait que leurs déplacements durant deux heures ne visaient pas à faire des repérages mais de passer du temps entre amis, ce qu'un stop dans une station service et le comportement du second véhicule (i.e ne pas avoir fait demi-tour au rond-point) qui était présent dans le groupe le soir des faits démontreraient.
6.3. En premier lieu, la cour cantonale a relevé que les recourants 1 à 3 n'avaient pas formulé d'aveux complets, mais qu'ils s'étaient contentés, au fil de leurs auditions, de renoncer à réfuter les éléments de preuve incontestables qui ont peu à peu été rassemblés (jugement attaqué consid. 3.4.2, p. 44). Elle l'a constaté sur la base d'un compte rendu détaillé des explications données par les précités durant la procédure (
ibidem consid. D.8 à D.10), en particulier par le recourant 2 (
ibidem consid. D.10). S'agissant des déclarations de celui-ci, la cour cantonale a notamment relevé qu'il a commencé par nier avoir été présent au moment des faits, avant de finir par l'admettre (
ibidem consid. D.10.1 et D.10.4), que ses déclarations ne sont pas crédibles lorsqu'il dit n'avoir même pas demandé pourquoi il fallait aller chercher le recourant 1 à L.________ ou prétend qu'il pensait passer la soirée dans un cabaret, mais encore qu'il s'est contredit en décrivant les circonstances dans lesquelles le recourant 1 s'est débarrassé de son arme (
ibidem consid. 3.4.2, p. 51). Sur quoi la cour cantonale a considéré que, de manière générale, les explications données par les précités n'étaient pas détaillées et convaincantes (
ibidem, p. 44) et, en ce qui concerne le recourant 2, qu'elles manquaient "
cruellement de crédibilité " (
ibidem, p. 51).
Après avoir évoqué les liens d'amitié très étroits entre les recourants 1 et 3, la cour cantonale a ensuite considéré qu'il était difficilement envisageable qu'aucun des deux précités n'ait évoqué leur objectif en présence du recourant 2, lorsqu'ils sont tous trois retournés à N.________, vers 00h30 (
ibidem, p. 47), compte tenu notamment de l'heure tardive, de l'état émotionnel du recourant 1, des forts liens d'amitié qui les unissaient, ou encore du fait que le recourant 3 a indiqué au recourant 2, alors qu'il lui demandait de l'accompagner à L.________, qu'il avait d'ores et déjà écrit au recourant 1 (
ibidem, p. 51). Elle a également relevé que les nombreux allers-retours que les recourants 1 à 3 ont communément reconnu avoir fait dans les rues de N.________ jusqu'à ce qu'ils croisent les intimés sur la route Q.________, soit durant deux heures au moins, présentaient toutes les caractéristiques d'un repérage devant leur permettre de choisir le moment le plus opportun pour mettre leur plan à exécution (
ibidem, p. 48). Quant au fait que le recourant 1 soit le seul à avoir éteint son téléphone, la cour cantonale a jugé que l'on ne pouvait rien en déduire en faveur des recourants 2 et 3, puisque le premier cité était le seul qui voulait absolument faire croire à l'ensemble de son entourage qu'il n'avait pas quitté L.________ (
ibidem). La cour cantonale a également relevé que le recourant 2 ne s'était pas manifesté lorsque le recourant 3 avait subitement fait demi-tour, ni d'ailleurs lorsque le recourant 1 avait ouvert la fenêtre pour pointer son arme en direction des intimés, ce qui constituait un indice déterminant de l'existence d'une décision commune (
ibidem, p. 51). Finalement, elle a considéré que l'attitude ultérieure du recourant 2 ne manquait pas de surprendre, dans la mesure où il était difficile de comprendre comment une personne prétendant être choquée par un événement pouvait accepter de rester dans la voiture et de raccompagner ses amis tant à T.________ qu'à L.________. Selon elle, si le recourant 2 n'avait rien su des intentions de ses comparses, il aurait eu d'excellentes raisons de se sentir trahi et, partant, d'éprouver le besoin de leur fausser compagnie sans tarder (
ibidem, p. 52).
6.4. Les éléments relevés par le recourant 2 ne permettent pas de constater en quoi le long et détaillé raisonnement cantonal serait entaché d'arbitraire.
S'agissant tout d'abord de la crédibilité générale du recourant 2, disséquée par la cour cantonale sur la base de nombreux exemples auxquels il convient de se référer, il y a lieu de confirmer qu'elle fait défaut, le simple fait pour celui-ci d'avoir nié à plusieurs reprises sa présence au moment des faits étant suffisant pour ce faire. En ne s'attachant qu'à discuter l'un des éléments soulevés par la cour cantonale pour parvenir à une telle conclusion (i.e la présence ou non d'armes dans les mains des intimés le soir des faits), de surcroît de manière peu convaincante, le recourant 2 ne parvient pas à faire apparaître une quelconque forme d'arbitraire.
Cela étant, les autres éléments soulevés par le recourant 2 reposent alternativement:
- sur des faits qui ne ressortent pas du jugement attaqué - sans explication quant à leur éventuel fondement dans le dossier de la cause - alors même que le Tribunal fédéral doit statuer sur la base de ceux-ci en vertu de l'art. 105 al. 1 LTF. Il en va notamment ainsi du fait qu'il aurait indiqué à des proches qu'il se trouvait chez lui au moment des faits et des conséquences qu'il en tire, mais encore de ses explications relatives à sa veste, puisque la cour cantonale n'en à pas fait mention, ni à charge, ni à décharge;
- sur des explications non motivées, contrairement à ce que prescrit l'art. 106 al. 2 LTF. Il en va notamment ainsi de l'absence de liens d'amitié entre les recourants 1 et 2, relation que le recourant 2 qualifie uniquement de "
relation bien différente ", ce qui à son tour fait perdre toute pertinence aux arguments selon lesquels il n'aurait pas été concerné par les menaces prétendument formulées à l'encontre du recourant 1 et il n'aurait pas eu de problèmes avec le groupe rival, et explique pourquoi les recourants 1 et 3 ont initialement décidé de le protéger;
- sur des faits qui, même si admis, ne sont pas aptes à démontrer en quoi le raisonnement cantonal serait erroné. Il en va notamment ainsi du fait que les recourants 1 et 3 ont initialement déclaré qu'ils étaient seuls dans la voiture, ce qui démontre certes l'envie de protéger le recourant 2, mais aucunement qu'il n'avait pas connaissance du plan. C'est également le cas du fait qu'il n'a pas éteint son téléphone, cela pouvant parfaitement résulter d'un oubli ou d'une forme d'ignorance, ou encore du fait de son rôle de médiateur lors d'une altercation en 2020, compte tenu du temps séparant ces deux épisodes et du fait qu'ils ne sont pas directement liés. La même remarque peut être formulée s'agissant du caractère suggestif de la question posée au recourant 2 quant à l'emplacement de l'arme dans la voiture, son manque général de crédibilité ayant été confirmé et étant précisé que le fait pour le précité de savoir exactement où se trouvait l'arme dans la voiture ou de voir ce qui se passait à l'avant de cette même voiture n'était pas nécessaire pour considérer qu'il avait néanmoins connaissance du plan de ses comparses;
- sur des faits dont la cour cantonale a bel et bien tenu compte, soit en particulier du comportement provocateur adopté par les intimés (cf. jugement attaqué consid. 3.4.2, p. 48);
- sur des faits reposant sur la seule appréciation personnelle du recourant 2, décrits en marge d'un raisonnement appellatoire. Il en va notamment ainsi de l'invoquée crédibilité des déclarations du recourant 2, de l'argument selon lequel il n'aurait pas été concerné par les menaces prétendument formulées à l'encontre du recourant 1, de la raison pour laquelle les recourants 1 et 3 ont initialement déclaré qu'ils étaient seuls dans la voiture, de la raison pour laquelle il n'a pas éteint son téléphone, de l'argument selon lequel il n'aurait personnellement aucun problème avec le groupe rival, du fait qu'en raison de la pandémie de COVID-19, tous les bars notamment étaient fermés, étant précisé que cet argument va à l'encontre de celui selon lequel il était prévu de se rendre dans un cabaret, de la manière dont de la poudre a été retrouvée dans la veste du recourant 2 et de la raison pour laquelle dite veste a été retrouvée chez l'amie du recourant 1, mais encore de la raison expliquant les déplacements des recourants 1 à 3 durant deux heures, soit l'envie de passer du temps entre amis.
Pour ces motifs, le grief tiré d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
6.5. Pour le surplus, le recourant 2 ne soulève aucun grief recevable contre sa condamnation pour complicité de tentative d'assassinat au sens des art. 112 CP
cum 25 CP et ne discute pas de la violation du droit fédéral en lien avec les éléments constitutifs de l'infraction précitée, de sorte que la cause ne sera pas revue sous cet angle.
7.
Invoquant l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le recourant 2 conclut à l'allocation d'une indemnité pour tort moral en raison de la détention avant jugement injustifiée. Cette conclusion est sans objet, puisque fondée sur la prémisse de l'admission du grief traité
supra au consid. 6.
8.
Dans un dernier grief, le recourant 2 reproche à la cour cantonale de ne pas avoir statué sur sa demande de nomination de son conseil en qualité de défenseur d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, pourtant contenue dans la lettre du 25 avril 2023 ayant accompagné sa déclaration d'appel.
Force est de constater, à la rigueur du jugement attaqué, que la cour cantonale ne semble pas s'être saisie de cette question, que ce soit immédiatement après réception de la requête du 25 avril 2023 ou dans le cadre de son jugement au fond du 1er février 2024. Tout au plus indique-t-elle que le recourant 2 serait "
représenté par un défenseur de choix " (jugement attaqué consid. 12.2). Dans la mesure où la question soulevée par le recourant 2 n'apparaît pas d'emblée sans pertinence, et compte tenu du fait qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de suppléer une telle carence - l'état de fait arrêté par la cour cantonale ne le permettant pas d'emblée - il convient d'admettre le grief soulevé par le précité et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle établisse les faits pertinents, puis statue sur la requête formulée par le recourant 2 (cf. art. 112 al. 3 LTF).
Recours de C.________ (recourant 3)
9.
Le recourant 3 conteste sa condamnation pour tentative d'assassinat en lien avec les faits décrits
supra au consid. B.c. Dans ce contexte, il fait tout d'abord grief à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire - ce à plusieurs titres - et invoque la violation du principe
in dubio pro reo (cf.
infra consid. 9.2). Il conteste ensuite toute forme de coactivité (cf.
infra consid. 9.3), ses actes devant tout au plus s'analyser sous l'angle de la complicité (cf.
infra consid. 9.4). Finalement, en toute hypothèse, il estime que l'aggravante de l'assassinat doit être écartée (cf.
infra consid. 9.5).
9.1.
9.1.1. S'agissant des considérations juridiques relatives à l'assassinat et à l'arbitraire, il est fait référence aux consid. 2.1.2 et 3.1.1
supra.
9.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
9.1.3. Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2; 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; arrêts 6B_984/2023 du 6 novembre 2024 consid. 4.1.5; 6B_1166/2023 du 13 juin 2024 consid. 1.2).
9.1.4. Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition
sine qua non de la réalisation de l'infraction, il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3; 132 IV 49 consid. 1.1). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3; 132 IV 49 consid. 1.1).
9.2.
9.2.1. Dans un premier grief tiré d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire, le recourant 3 reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du jugement rendu le 11 octobre 2023 par le Tribunal des mineurs à l'encontre de J.________, alors que celui-ci exclurait l'existence d'un processus décisionnel commun de faire feu, et donc, serait plus favorable aux recourants 1 à 3. Ce faisant, il omet que la cour cantonale n'était en rien liée par l'appréciation du Tribunal des mineurs - dont la décision n'était par ailleurs pas entrée en force, de l'aveu même du recourant 3 - mais que, au contraire, elle jouissait d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (cf. art. 398 al. 2 CPP) et pouvait librement apprécier les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'elle retirait de l'ensemble de la procédure (cf. art. 10 al. 2 CPP). C'est le lieu de rappeler que les recourants 1 à 3 ont drastiquement revu leur position respective lors des débats d'appel qui se sont tenus le 30 janvier 2024, soit après le rendu du jugement précité, et donc, que les deux autorités dont il est question n'ont pas statué sur "
un dossier identique " comme le soutient le recourant 3.
9.2.2. Dans un deuxième grief, le recourant 3 reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que les messages échangés entre les recourants 1 et 3 le 27 février 2021 entre 23h21 et 23h28 constituaient les prémisses d'une association entre les précités autour d'un funeste projet. Selon lui, le fait que le recourant 1 se soit trouvé chez son amie exclut qu'il ait été à la recherche d'un objet, quel qu'il soit. En revanche, il estime "
tout à fait possible " qu'il se soit agi d'une bouteille d'alcool. Il fait finalement référence aux termes "
OK tranquille ", selon lui loin d'un quelconque signe d'excitation ou d'empressement à commettre un méfait en bande armée. Ce faisant, le recourant 3 ne fait que substituer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, dans une démarche purement appellatoire, sans chercher à démontrer une quelconque forme d'arbitraire. En particulier, il ne s'exprime pas sur le fait que la cour cantonale a examiné les messages en question à la lumière (i) de l'absence de crédibilité des recourants 1 et 3, (ii) de leur volonté de cacher la portée réelle du contenu de leurs messages, (iii) des premières déclarations de I.________, (iv) du fait que le frère du recourant 1 a appelé celui-ci pour apaiser ses craintes, ou encore (v) de l'incident du 26 février 2021.
9.2.3. Dans un troisième grief, le recourant 3 reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il n'a pas éteint son téléphone le soir des faits, alors que selon lui, cela constituerait la preuve de ce qu'il n'était absolument pas informé du plan, à tout le moins un fort indice en ce sens. Comme mentionné
supra au consid. 6.4 à l'égard du recourant 2, le fait que le recourant 3 n'ait pas éteint son téléphone n'est pas apte à démontrer en quoi le raisonnement cantonal - entendu dans sa globalité - serait erroné, cela pouvant parfaitement résulter d'un oubli ou d'une forme d'ignorance de sa part. De l'aveu même du recourant 3, il pourrait tout au plus s'agir d'un indice dans le sens avancé par ce dernier; or, il n'explique pas en quoi ce seul indice serait propre à reléguer au second plan tout le reste du raisonnement cantonal, celui-ci reposant pourtant sur de nombreux éléments convergents.
9.2.4. Dans un quatrième et dernier grief, le recourant 3 reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du fait que, durant la nuit du 27 au 28 février 2021, trois véhicules roulaient à la file dans les rues de L.________ avant les coups de feu, le recourant 3 ayant conduit celui du milieu. Selon lui, le fait que le premier de ces trois véhicules n'ait pas fait demi-tour au rond-point démontrerait qu'il n'y avait aucun plan visant à s'en prendre aux intimés. D'emblée, il est précisé que l'existence même d'une colonne de trois véhicules n'est pas démontrée par le recourant 3 (il ne fait du moins référence à aucune pièce du dossier allant en ce sens) et qu'elle ne ressort pas de l'état de fait cantonal, étant rappelé que celui-ci lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF). Nonobstant ce qui précède, le recourant 3 ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en omettant l'existence d'une telle colonne de véhicules, puisqu'il n'a jamais été reproché aux occupants de ces deux autres prétendus véhicules d'avoir eu connaissance du plan fomenté par les recourants 1 à 3, ce qui à son tour permet d'expliquer pourquoi le premier véhicule n'aurait pas fait demi-tour au rond-point.
9.2.5. Sur le vu de ce qui précède, les griefs tirés d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire soulevés par le recourant 3 doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
9.3.
9.3.1. Dans un grief distinct, le recourant 3 conteste sa qualité de coauteur de la tentative d'assassinat. Selon lui, pour que sa participation aux actes du recourant 1 puisse être retenue, il faudrait démontrer (i) qu'il était informé de la présence d'une arme dans son véhicule, mais également (ii) qu'il savait et voulait que le recourant 1 utilise l'arme en direction des plaignants, à plusieurs reprises, dans l'intention de les tuer et ce, pour un motif futile. Or, il estime qu'il n'existe pas un seul élément permettant de déterminer quel est le plan auquel, précisément, il aurait adhéré, bien au contraire. Pour étayer ses propos, le recourant 3 fait notamment référence aux éléments suivants:
- il ressort des messages échangés entre les recourants 1 et 3 qu'ils étaient "
tranquille (s) " le soir des faits, aucune animosité n'étant détectable;
- le véhicule qui précédait celui conduit par le recourant 3 n'a pas fait demi-tour au rond-point;
- il a utilisé un véhicule immatriculé au nom de son père;
- il n'a pris aucune disposition pour se masquer, alors même que les faits ont eu lieu en face d'une station-service qui possédait de nombreuses caméras de surveillance;
- il n'a pas éteint son téléphone;
- les mensonges qu'il a proférés lors de ses premières auditions peuvent s'expliquer par un certain esprit de loyauté;
- personne ne le met en cause;
- son profil psychiatrique ne laisse apparaître aucun trouble de la personnalité;
- la durée de l'acte ne permet pas d'inférer quoi que ce soit quant à la réaction qu'il aurait pu ou dû avoir lors des coups de feu;
- sa réaction après les faits ne permet pas de retenir qu'il y aurait adhéré;
- ses alibis "
divergents et fantaisistes ", de même que les nombreux appels qui ont suivi des uns et des autres, tendent à démontrer que rien n'était prévu et qu'il n'y a jamais eu de plan.
9.3.2. Il convient d'emblée de relever que la cour cantonale a bel et bien considéré, en fait, que le recourant 3 était informé de la présence d'une arme dans son véhicule, mais également qu'il savait et voulait que le recourant 1 utilise l'arme en direction des plaignants, à plusieurs reprises, dans l'intention de tuer pour un motif futile, du moins dans les grandes lignes (jugement attaqué consid. 3.4 et 7.4.2).
9.3.3. Ce n'est donc pas - on le voit bien à la lecture de son raisonnement - les motifs juridiques ayant mené à le qualifier de coauteur que le recourant 3 critique, mais bien l'établissement de faits et l'appréciation des preuves, cette fois sous le couvert d'une autre argumentation qui n'a en réalité rien de différent de celle examinée
supra au consid. 9.2, à laquelle il peut dès lors être renvoyé.
Pour le surplus, il est constaté que le recourant 3 ne soulève aucun élément qui serait recevable et propre à démontrer en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire. Ainsi, les éléments invoqués sont le fruit d'une démarche appellatoire (il en va notamment ainsi: du fait qu'il ait utilisé le terme "
tranquille " dans ses échanges avec le recourant 1; de la raison pour laquelle il a menti lors de ses premières auditions; de ce que la durée de l'acte et sa réaction après les faits permettent d'inférer; de ce qui peut être déduit de son alibi fantaisiste), respectivement reposent sur des faits qui, même si admis, ne sont pas aptes à démontrer en quoi le raisonnement cantonal, dans sa globalité, serait erroné (il en va notamment ainsi: du fait qu'il a utilisé un véhicule immatriculé au nom de son père; du fait qu'il n'a pris aucune disposition pour se masquer; du fait que personne ne le met en cause; de son profil psychologique).
9.3.4. Pour ces motifs, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
9.4.
9.4.1. Subsidiairement, le recourant 3 soutient que la cour cantonale aurait tout au plus pu le qualifier de complice de la tentative d'assassinat. Faisant référence à l'ATF 120 IV 265, il estime que son rôle s'est limité à celui de conducteur, ce qui à son tour exclut toute forme de coactivité, d'autant plus qu'il n'aurait pas eu connaissance au préalable du plan fomenté par le recourant 1.
9.4.2. La cour cantonale, faisant en partie référence au jugement de première instance, a considéré que le recourant 3 avait participé à la préparation et à l'exécution du projet conçu par le recourant 1. Ainsi, (i) il était au courant de la volonté du recourant 1, (ii) il est allé le chercher à L.________ avec sa voiture, (iii) après s'être assuré qu'il avait trouvé une arme, (iv) dont il savait qu'elle était chargée, (v) il a roulé durant près de deux heures dans les rues de N.________ pour chercher les intimés et effectuer des repérages, (vi) il a fait demi-tour au rond-point après avoir trouvé les intimés et (vii) a ralenti à leur approche afin (viii) de permettre au recourant 1 d'ajuster ses tirs, (ix) après quoi il a quitté la scène du crime, toujours au volant de sa voiture, (x) a effectué un arrêt pour permettre au recourant 1 de se débarrasser de l'arme, (xi) a touché l'arme, (xii) puis a reconduit ses comparses chez eux, (xiii) avant de mentir lors de ses premières auditions pour couvrir ses amis (jugement attaqué consid. 3.4 et et 7.4.2). Pour ces motifs, elle a jugé que le recourant 3 avait dépassé le stade de la simple complicité, mais qu'au contraire, il avait collaboré de manière essentielle et intentionnelle à la réalisation des infractions, devant ainsi être reconnu coauteur de la tentative d'assassinat.
9.4.3. Étant précisé que le fait de savoir si une coactivité peut être considérée sur la base des faits retenus est une question de droit, il y a lieu de constater que le raisonnement cantonal ne prête pas le flanc à la critique. En réponse aux arguments soulevés par le recourant 3, il est précisé que contrairement à la situation examinée dans l'ATF 120 IV 265, il ne s'est pas contenté de conduire durant les faits. Au contraire, il a activement participé à l'élaboration du plan (notamment en s'assurant que le recourant 1 ait trouvé une arme), est allé chercher le recourant 1 pour finalement le conduire sur les lieux du crime, a ralenti pour permettre au précité d'ajuster ses tirs, puis l'a aidé à se débarrasser de l'arme du crime avant de le ramener chez lui, pour finir par le couvrir dans le cadre de ses auditions. Pour le surplus, avec la cour cantonale, il est relevé que le fait qu'il n'ait pas lui même tiré n'est pas déterminant en l'espèce. Partant, c'est à juste titre que la cour cantonale a condamné le recourant 3 en qualité de coauteur.
9.5.
9.5.1. Le recourant 3 conteste avoir personnellement agi avec une absence particulière de scrupules et relève que la cour cantonale ne s'est pas effectivement penchée sur cette question, alors même qu'il s'agit d'une circonstance personnelle au sens de l'art. 27 CP qu'elle se devait d'examiner (en ce sens, v. ATF 120 IV 265 consid. 3a
in fine). En particulier, il argue que l'état de fait cantonal ne contient aucun élément permettant de lui donner les traits caractéristiques de l'assassin, son rôle s'étant limité - dans la version qu'il considère la moins favorable - à assumer le rôle de conducteur tout en sachant que le recourant 1 s'était muni d'une arme pour en faire usage contre les intimés.
9.5.2. S'agissant du recourant 1, la cour cantonale a relevé qu'il avait manifesté une volonté délictueuse particulièrement intense, que son mobile relevait à l'évidence d'un égoïsme primaire (typique de l'absence particulière de scrupules qui caractérise l'assassin), mais encore que la lâcheté de son projet (révélatrice de son mépris le plus complet de la vie d'autrui) l'avait conduit, sans motifs sérieux, à s'en prendre par surprise et avec sauvagerie à la vie de plusieurs personnes sans défense. Pour ces motifs, elle a jugé que le recourant devait être reconnu coupable de tentative d'assassinat au sens de l'art. 112 CP (jugement attaqué consid. 7.4.1).
9.5.3. S'agissant du recourant 3, force est de constater avec celui-ci que la cour cantonale n'a pas procédé de manière évidente à un examen spécifique et unifié de la circonstance personnelle qu'est l'absence particulière de scrupules.
9.5.4. Pour autant, étant rappelé que le jugement cantonal forme un tout et qu'on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (arrêt 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 5.3.1 et les références citées), il apparaît que la cour cantonale a bel et bien retenu en fait les éléments permettant de confirmer l'absence particulière de scrupules dont a fait montre le recourant 3 et qu'elle a bel et bien confronté ces éléments factuels au moment d'examiner l'application de l'art. 112 CP à son encontre.
Ainsi, la cour cantonale a considéré que le recourant 3 avait pleinement adhéré au projet du recourant 1 (jugement attaqué consid. 7.4.2 et le renvoi au consid. 3.1.4 du jugement de première instance), alors même qu'il était au courant de la volonté du précité et de ses égoïstes motivations telles que décrites
supra au consid. 9.5.2 (
ibidem). Elle a également relevé, tant à l'égard du recourant 1 que du recourant 3, que leurs agissements ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'une situation hautement conflictuelle (
ibidem consid. 3.4.2, p. 44). C'est le lieu de relever que lors de son audition du 4 juin 2021, le recourant 3 a reconnu n'avoir aucun sentiment de haine envers E.________ et ses amis, bien qu'ils ne s'aimaient pas (
ibidem consid. D.9.4, p. 22), mais encore qu'il qualifie le contexte de "puéril" en p. 42 dans son recours au Tribunal fédéral. Pour le surplus, il est fait référence à la description détaillée de la cour cantonale quant au déroulement de la nuit du 27 au 28 février 2021 telle qu'elle ressort du consid. 3.4.2 du jugement attaqué.
Au moment d'examiner l'application de l'art. 112 CP au recourant 3, gardant en tête les éléments factuels qui précèdent, la cour cantonale a relevé que la "
manière " dont le précité avait participé à la préparation et à l'exécution du projet conçu par le recourant 1, tout comme le fait qu'il avait intentionnellement fait sienne l'infraction projetée, permettait de dire qu'il avait agi comme coauteur de la tentative d'assassinat (
ibidem consid. 7.4.2). En faisant référence au jugement de première instance (consid. 3.1.4), elle a également jugé que le recourant 3 avait adhéré à l'idée du recourant 1 de faire feu "
froidement " sur les intimés.
En définitive, le raisonnement cantonal permet de constater que les circonstances personnelles relatives au recourant 3 n'était pas différentes de celles relatives au recourant 1 - si ce n'est que la situation était encore moins conflictuelle en ce qui le concernait, puisqu'il n'avait pas été l'objet des alléguées menaces de mort et qu'il n'avait pas participé aux événements du 26 février 2021 - et que pourtant, il avait également, tout comme le recourant 1, élaboré, adhéré et activement participé à un plan visant à faire feu de manière indistincte et inattendue sur un groupe de personnes depuis la voiture qu'il conduisait. Il permet par conséquent de comprendre, le recourant 3 n'offrant aucune alternative, que ce dernier a agi pour des motifs égoïstes similaires à ceux imputés au recourant 1, qu'il se soit également agi pour lui de prouver sa supériorité, qu'il ait simplement agi par amitié ou encore qu'il ait agi sans raisons particulières, et donc, que son mobile doit être qualifié de particulièrement odieux.
Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas méconnu la notion d'absence particulière de scrupules de l'art. 112 CP et que son argumentation montre, à satisfaction de droit, que le recourant 3 a lui-même agi sans scrupules, fût-ce personnellement à titre de coauteur.
9.6. Pour le surplus, le recourant 3 ne soulève aucun grief recevable contre sa condamnation pour tentative d'assassinat au sens de l'art. 112 CP et ne discute pas de la violation du droit fédéral en lien avec les éléments constitutifs de l'infraction précitée, de sorte que la cause ne sera pas revue sous cet angle.
10.
Dans un dernier grief, le recourant 3 conteste la quotité de sa peine privative de liberté, jugeant celle-ci contraire à l'art. 47 CP, car trop sévère. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir accordé un poids suffisant à son âge lors des faits, au fait qu'il était en formation, au contexte puéril dans lequel les faits se sont inscrits, à sa perspective de réinsertion professionnelle, à son comportement en détention mais encore au fait que sa détention aura un impact définitif sur la suite de son parcours.
10.1. Les règles générales relatives à la fixation de la peine (art. 47 CP), notamment en cas de concours d'infractions (art. 49 CP), et aux exigences de motivation (art. 50 CP) qui s'imposent dans ce contexte ont été rappelées aux ATF 149 IV 217 consid. 1.1, 144 IV 313 consid. 1.2 et 142 IV 137 consid. 9.1, auxquels il peut être renvoyé, en rappelant que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans ce domaine et que le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
10.2. En substance, faisant référence au jugement de première instance (consid. 4.2.2), la cour cantonale a considéré (cf. jugement attaqué consid. 8.7.1) que les actes du recourant 3 était très graves et devaient être sanctionnés par une peine privative de liberté. S'agissant des éléments liés à l'acte, elle a jugé (i) que sa faute était très grave en raison de sa participation aux événements litigieux, la tentative d'assassinat n'ayant pas abouti uniquement par chance, (ii) que le mode opératoire employé n'était pas raffiné, le recourant 3 s'en étant pris lâchement aux intimés qui étaient sans défense, (iii) qu'il avait agi rapidement et sans retenue, (iv) que le contexte conflictuel existant entre les parties ne devait être pris en considération que dans une moindre mesure, (v) qu'il aurait aisément pu éviter d'en arriver là, (vi) qu'il n'avait pas pris conscience de la gravité de ses actes et de son peu de respect pour la vie des intimés, mais encore (vii) que son mobile était futile et égoïste. À titre personnel, elle a encore relevé (viii) que le casier judiciaire du recourant 3 n'était pas vierge, (ix) que son comportement en procédure avait été très mauvais, (x) qu'il n'avait exprimé aucun regret ni remord, (xi) que sa responsabilité pénale était entière, (xii) que l'expert n'avait pas constaté d'immaturité le concernant, (xiii) que son comportement en prison était certes bon, mais que cet élément était neutre dans la mesure de la peine, puis (xiv) a finalement fait référence à sa situation personnelle générale.
10.3. Il résulte de ce qui précède que les éléments invoqués par le recourant 3 ont tous été pris en compte par la cour cantonale. S'agissant spécifiquement des difficultés de réinsertion invoquées, il est rappelé que de jurisprudence constante, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et personnelle du condamné; ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (arrêt 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.5.2 et les références citées). Or, le recourant 3 ne fait pas la démonstration de ce qu'il se trouverait dans une telle situation extraordinaire. Pour le surplus, il échoue à démontrer en quoi la cour cantonale aurait outrepassé le large pouvoir d'appréciation qui est le sien en matière de fixation de la peine, ou qu'elle aurait prononcé une peine exagérément sévère. Au contraire, il appert que la cour cantonale a exposé en détail le rôle joué par le recourant 3, en quoi sa faute devait être qualifiée de grave, en quoi il ne pouvait se prévaloir d'éléments subjectifs à décharge (en particulier son âge, à défaut d'immaturité constatée), mais également en quoi un examen d'ensemble justifiait qu'il soit condamné à une peine de base de onze ans et demi. À défaut de violation du droit fédéral, le grief est rejeté.
Recours du ministère public (recourant 4)
11.
11.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 476 consid. 1).
11.2. En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, l'accusateur public a qualité pour former un recours en matière pénale. Savoir quelle autorité au sein d'un canton constitue l'accusateur public est une question qui doit se résoudre à l'aune de la LTF. Lorsqu'il existe un ministère public compétent pour la poursuite de toutes les infractions sur l'ensemble du territoire, seule cette autorité aura la qualité pour recourir au Tribunal fédéral. En revanche, savoir qui, au sein de ce ministère public, a la compétence de le représenter est une question d'organisation judiciaire, à savoir une question qui relève du droit cantonal (ATF 147 IV 218 consid. 2.3.1).
11.3. Dans le canton du Jura, la compétence du ministère public s'étend à l'ensemble du canton; le ministère public ne connaît pas de morcellement territorial ou par matière. Seul accusateur public, il est donc compétent pour recourir au Tribunal fédéral. Le point de savoir qui au sein de cette autorité est habilité à le représenter est réglé par le droit cantonal. Selon l'art. 14 de la loi jurassienne d'introduction du Code de procédure pénale Suisse (LiCPP-JU; RS/JU 321.1), chaque procureur a qualité pour saisir le Tribunal fédéral.
11.4. En l'occurrence, le recours a été formé et signé par un procureur du Ministère public jurassien. Il est donc recevable en la forme.
12.
Le recourant 4 fait grief à la cour cantonale d'avoir violé les art. 47 ss CP, tant s'agissant du recourant 1 (cf.
infra consid. 12.2) que s'agissant du recourant 2 (cf.
infra consid. 12.3).
12.1. S'agissant des considérations juridiques relatives à la fixation de la peine, il est fait référence au consid. 10.1
supra.
12.2.
12.2.1. En lien avec le recourant 1, le recourant 4 estime que la peine fixée par la cour cantonale est exagérément clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.
12.2.2. Le recourant 4 commence par citer un certain nombre d'éléments tels que la responsabilité pleine et entière du recourant 1, sa faute très grave, sa culpabilité particulièrement lourde, sa froide volonté criminelle et son égoïsme, sa mauvaise collaboration et son absence de regrets. Or, ceux-ci ont été dûment pris en considération par la cour cantonale (jugement attaqué consid. 8.6.1 et la référence au consid. 4.2.1 du jugement de première instance).
12.2.3. Le recourant 4 explique ensuite que le jeune âge et l'absence d'antécédents du recourant 1 ne sauraient être pris en compte, alors même que la cour cantonale l'a spécifiquement exclu (
ibidem).
12.2.4. Le recourant 4 soutient également que ce n'est que par miracle que les cinq personnes visées par le recourant 1 sont encore en vie, ceci indépendamment de la volonté du précité et de ses comparses. Dans ce contexte, il considère nécessaire de prendre en compte la proximité du résultat et les conséquences désastreuses sur les victimes, quand bien même le résultat fatal ne s'est pas produit.
Selon la jurisprudence, lorsque le résultat de l'infraction ne s'est pas produit, la peine doit aussi être atténuée; la mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b; 121 IV 49 consid. 1b). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b; v. également arrêt 6B_1317/2022 du 27 avril 2023 consid. 10.2.1).
D'emblée, il est relevé que la cour cantonale a bel et bien tenu compte de la proximité du résultat, puisqu'elle a retenu que "
les tentatives d'assassinat n'ont pas abouti à des infractions achevées uniquement par chance, étant précisé que le prévenu [le recourant 1]
a mené ses actions jusqu'à leurs termes pour réaliser l'infraction " (jugement attaqué consid. 8.6.1 et la référence au consid. 4.2.1 du jugement de première instance). Pour autant, elle n'a pas spécifié dans quelle mesure le fait que l'infraction n'ait pas été consommée justifiait une atténuation de peine, se contentant de fixer la peine de base pour la tentative d'assassinat au préjudice des intimés et de leur collègue à onze ans et demi (étant précisé qu'elle n'avait pas à le faire; v. arrêt 6B_1317/2022 précité consid. 10.2.2 et les références citées). On comprend néanmoins à la lecture du jugement de première instance, auquel la cour cantonale a renvoyé (jugement attaqué consid. 8.6.1), que le recourant 1 a bénéficié d'une atténuation de peine d'au moins deux ans à ce titre ("
Une peine privative de liberté de 8 ans de base sanctionne équitablement la tentative d'assassinat commise au préjudice de E.________. Elle doit être augmentée de 3.5 ans de peine privative de liberté pour les quatre autres tentatives d'assassinat [...]"; jugement de première instance consid. 4.2.1), étant rappelé que la faute du recourant 1 a été qualifiée de très grave, et donc que l'atténuation a été d'autant plus importante.
Avec le recourant 4, il est constaté que la peine de base fixée par la cour cantonale après atténuation est indubitablement clémente, eu notamment égard au fait que subjectivement, le recourant 1 a non seulement eu une intention criminelle, mais l'a également matérialisée par des actes concrets n'ayant pas abouti à une infraction achevée uniquement par chance. Dans ce contexte, compte tenu de la proximité du résultat, une atténuation de peine ne pouvait avoir qu'une portée limitée, voire très limitée (en ce sens, v. l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 dans les causes 6B_445/2016, 6B_464/2016, 6B_486/2016, 6B_487/2016 et 6B_501/2016, consid. 6.4.3, étant précisé que dans cette affaire, la proximité du résultat apparaissait plus grande encore). Il s'agit toutefois également de prendre en compte qu'objectivement, le bien juridique protégé en l'espèce (i.e. la vie des intimés et de leur collègue) n'a été que menacé ou mis en danger dans une mesure variable, un seul des intimés ayant directement été touché par une balle. La différence entre infraction tentée et infraction consommée, plus concrètement entre vie et mort, apparaît dès lors essentielle et justifiait à elle seule l'atténuation de peine opérée par la cour cantonale, à tout le moins exclut qu'elle puisse ici être qualifiée d'exagérément clémente.
12.2.5. Le recourant 4 soutient encore que la peine est exagérément clémente en comparaison avec d'autres arrêts du Tribunal fédéral.
Toute comparaison avec d'autres affaires est délicate, vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; arrêt 6B_1317/2022 précité consid. 10.3.1).
Le recourant 4 se prévaut tout d'abord de l'arrêt 6B_776/2020 du 5 mai 2021, dans lequel l'auteur a été condamné à une peine de dix ans notamment pour tentative d'instigation à assassinat, commise au préjudice de l'ex-épouse. Toute comparaison avec cette affaire est exclue, puisque le prévenu a été condamné à dix ans de peine privative de liberté non seulement pour l'infraction précitée, mais également pour plusieurs autres infractions, dont lésions corporelles simples, contrainte, séquestration et enlèvement. Il en va de même concernant l'arrêt précité rendu le 5 juillet 2017, dans lequel le Tribunal fédéral a considéré que des peines pour tentative d'assassinat de 14 ans, respectivement 7 ans, étaient exceptionnellement clémentes. On relèvera que dans cette affaire, contrairement au présent cas, le mari avait planifié l'assassinat par un tueur à gage de son épouse et mère de ses deux enfants durant une très longue période, entendant faire croire à un cambriolage qui avait mal tourné, qu'il avait fait preuve d'une très grande froideur et d'un extrême cynisme durant toute cette période où il vivait encore avec son épouse, mais encore que la victime n'avait échappé à sa sauvage agression que par miracle (cf. consid. 6.4.3). Pour ce qui est encore de l'arrêt 6B_560/2018 du 13 août 2018, auquel se réfère également le recourant 4, il est relevé que dans une constellation relativement similaire (bien qu'occupé à se prononcer sur une tentative de meurtre), le Tribunal fédéral a jugé qu'une atténuation de peine de sept ans fondée sur l'art. 22 CP ne suscitait "
aucune critique ". Finalement, il peut en être dit autant s'agissant de l'arrêt 6B_1317/2022 précité, dans lequel une peine de base de sept ans pour tentative d'assassinat a été confirmée par le Tribunal fédéral, quoique dans des circonstances différentes.
Il découle de ce qui précède que le recourant 4 ne peut rien déduire des arrêts qu'il cite pour critiquer la peine de base en lien avec la tentative d'assassinat.
12.2.6. Invoquant toujours une violation de l'art. 47 CP, le recourant 4 se plaint d'une individualisation insuffisante des peines. Selon lui, le recourant 1 devrait être condamné à une peine plus importante que le recourant 3, leur rôle respectif n'étant pas d'une gravité similaire.
En sus des éléments évoqués
supra au consid. 10.1, il est relevé que, appelé à juger des coauteurs dans une même affaire, le juge doit tenir compte, dans son évaluation de leur culpabilité, de leurs contributions respectives. Si l'équivalence de celles-ci doit conduire à une appréciation correspondante de la faute objective, seuls des aspects subjectifs de surcroît identiques et des composantes individuelles comparables peuvent imposer le prononcé de la même peine, tout comme peuvent justifier des peines différentes pour de mêmes actes (ATF 135 IV 191 consid. 3.2). Dans pareils cas, une éventuelle violation de l'égalité de traitement et,
in fine, une éventuelle violation de l'art. 47 CP, ne doivent être admises que si le juge omet, lors de l'individualisation des peines, de les concilier entre elles dans une perspective d'ensemble (la jurisprudence alémanique parle de "
Strafenvergleich "; v. ATF 135 IV 191 consid. 3.2; arrêts 6B_984/2023 du 6 novembre 2024 consid. 5.1; 6B_77/2024 du 2 juillet 2024 consid. 1.3.3).
La cour cantonale, tout comme l'autorité de première instance avant elle, a considéré que les recourants 1 et 3 avaient agi en qualité de coauteur et que l'équivalence de leur contribution respective devait conduire à une appréciation correspondante de leur faute objective (jugement attaqué consid. 8.7.1 et la référence au consid. 4.2.2 du jugement de première instance). Pour le surplus, elle a fait état d'aspects subjectifs et de composantes individuelles comparables (très mauvais comportement en procédure; responsabilité pénale entière; absence d'immaturité; situation personnelle pas défavorable;
ibidem).
Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale a bel et bien concilié les peines des recourants 1 et 3 dans une perspective d'ensemble. S'il est vrai que les actes concrets reprochés aux précités ne sont pas identiques, chacun ayant assumé un rôle bien précis, le raisonnement cantonal ne s'en trouve pas moins exempt de tout reproche. Les recourants 1 et 3 ont tous deux agi dans le cadre d'un plan qui leur était parfaitement clair, adhérant pleinement à celui-ci, en assumant chacun un rôle essentiel sans lequel l'infraction n'aurait pas eu lieu. C'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a considéré que leur faute objective respective était identique. Au demeurant, le recourant 4 échoue à démontrer en quoi la cour cantonale aurait outrepassé le large pouvoir d'appréciation qui est le sien en matière de fixation de la peine, ou qu'elle aurait prononcé une peine exagérément clémente à l'encontre du recourant 1 comparativement à celle prononcée à l'encontre du recourant 3.
12.2.7. Pour le surplus, le recourant 4 ne cite aucun élément, propre à modifier la peine, que la cour cantonale aurait omis ou pris en considération à tort. Les éléments à prendre en compte ont été correctement évalués et, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, une peine privative de liberté d'ensemble de douze ans apparaît certes clémente mais pas encore au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. La sanction infligée au recourant 1 ne viole dès lors pas l'art. 47 CP.
12.3.
12.3.1. En lien avec le recourant 2, le recourant 4 estime que la peine fixée par la cour cantonale est exagérément clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.
12.3.2. Le recourant 4 commence par revenir sur l'état de fait cantonal, en particulier le comportement adopté par le recourant 2, pour finir par conclure que la faute de ce dernier devrait être qualifiée de très grave, et pas uniquement de grave. Ce faisant, il ne cite aucun élément que la cour cantonale n'aurait pas pris en considération et ne démontre pas en quoi elle aurait outrepassé le large pouvoir d'appréciation qui est le sien.
12.3.3. Le recourant 4 reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir mis en exergue une prise de conscience et une volonté de s'amender de la part du recourant 2. Selon lui, ce dernier a certes exprimé à réitérées reprises ses regrets et a admis les conclusions civiles des parties plaignantes dans leur principe, mais il a toujours contesté fermement tout fait répréhensible et toute infraction. Or, retenir une prise de conscience impliquerait qu'il ait à tout le moins reconnu partiellement les faits fondant l'accusation. Le recourant 4 omet que la cour cantonale n'a pas mis le recourant 2 au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère au sens de l'art. 48 let. d CP, dont les conditions ne sont à l'évidence par remplies en l'espèce. Pour autant, il lui était loisible de tenir compte de l'attitude d'amendement du recourant 2 comme un élément favorable à l'auteur dans le cadre général de l'art. 47 CP (en ce sens, v. ATF 118 IV 337 consid. 2.c; arrêt 6B_890/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.4.2; v. également MARC PELLET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 39a
ad art. 48 CP; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 27
ad art. 48 CP), étant tout de même relevé que la seule expression de regrets au cours de la procédure ne saurait en principe être considérée, à elle seule, comme une attitude particulièrement méritoire.
12.3.4. Le recourant 4 reproche encore à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du très mauvais comportement du recourant 2 durant la procédure. Pourtant, étant rappelé que le jugement cantonal forme un tout et qu'on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (arrêt 6B_1232/2023 précité consid. 5.3.1), cela ressort indubitablement du jugement attaqué (v. consid. 3.4.2).
12.3.5. Finalement, le recourant 4 soutient que la peine est exagérément clémente en comparaison avec d'autres arrêts du Tribunal fédéral (sur les aspects juridiques relatifs à cette question, v.
supra consid. 12.2.5). Dans ce contexte, il invoque uniquement l'arrêt 6B_1089/2018 du 24 janvier 2019, tout en reconnaissant qu'il traite d'une affaire de complicité d'assassinat, et non de complicité de tentative d'assassinat. De ce seul fait, il ne saurait s'en prévaloir pour critiquer la peine infligée au recourant 2.
12.3.6. Pour le surplus, le recourant 4 ne cite aucun élément, propre à modifier la peine, que la cour cantonale aurait omis ou pris en considération à tort. Les éléments à prendre en compte ont été correctement évalués et, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, une peine privative de liberté de 42 mois apparaît certes clémente mais pas encore au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. La sanction infligée au recourant 2 ne viole dès lors pas l'art. 47 CP.
13.
Le recourant 4 fait grief à la cour cantonale d'avoir renoncé à ordonner l'expulsion du territoire suisse du recourant 2. En particulier, il estime que la seconde condition de l'art. 66a al. 2 CP ne serait pas remplie, autrement dit que l'intérêt privé du recourant 2 à pouvoir demeurer en Suisse devrait céder le pas à l'intérêt public à le voir expulsé.
13.1. Les règles générales relatives à l'expulsion obligatoire (en particulier l'art. 66a al. 1 CP) et à l'application de la première condition de l'art. 66a al. 2 CP (à savoir l'existence d'une situation personnelle grave) ont été rappelées aux ATF 149 IV 231 consid. 2.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2 et 144 IV 332 consid. 3.3.1, auxquels il peut être renvoyé, ces éléments n'étant pas contestés.
13.2. Dans le cas (comme ici) où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêts 6B_350/2024 du 7 novembre 2024 consid. 1.2.2; 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2.2).
Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. L'examen de la proportionnalité suppose la prise en compte de la nature et de la gravité de l'infraction commise, de la durée du séjour de l'intéressé dans le pays dont il doit être expulsé, du laps de temps qui s'est écoulé depuis l'infraction, de sa conduite pendant cette période et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH
E.V. c. Suisse du 18 mai 2021, § 34;
M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020, § 49; v. également ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3; arrêt 6B_350/2024 précité consid. 1.2.2). Dans ce contexte, l'âge de la personne concernée peut jouer un rôle, tout comme les circonstances particulières entourant le cas d'espèce (
E.V. c. Suisse, §§ 35 et 36).
Selon la "règle des deux ans" ("
Zweijahresregel ") issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion (arrêts 6B_350/2024 précité consid. 1.2.2; 6B_1248/2023 du 9 avril 2024 consid. 3.4; 6B_694/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2.2).
13.3. Après avoir reconnu que l'on se trouvait dans un cas d'expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 let. a CP, la cour cantonale a jugé que le recourant 2 pouvait se prévaloir de son droit au respect de la vie privée et familiale, respectivement que son expulsion le placerait dans une situation personnelle grave (jugement attaqué consid. 9.2.3). Dans un second temps, elle a effectué une pesée des intérêts privé et public en présence, finissant par considérer que les intérêts publics à l'expulsion du recourant 2 ne l'emportaient pas, de sorte qu'il convenait de renoncer à son expulsion (
ibidem consid. 9.2.4). À l'appui de son raisonnement, elle a retenu (i) que le précité était né et avait grandi en Suisse, (ii) qu'il entretenait des liens affectifs étroits avec ses parents et sa soeur, tous domiciliés à N.________, (iii) qu'il vivait encore au domicile familial, (iv) que son apprentissage avait été interrompu du fait de son incarcération, (v) qu'il pouvait se prévaloir d'une bonne intégration professionnelle et sociale en Suisse, (vi) qu'il possédait relativement peu d'attaches au O.________, (vii) la quasi-totalité de ses proches se trouvant en Suisse, (viii) ce bien qu'il en maîtrise la langue, (ix) que son casier judiciaire était vierge, (x) qu'il était âgé d'à peine plus de 18 ans au moment des faits, (xi) que malgré sa condamnation pour complicité de tentative d'assassinat, sa culpabilité devait être qualifiée de moyenne, son rôle dans la préparation et la commission de l'infraction étant somme toute secondaire, (xii) que le risque de récidive en matière d'actes de violence en groupe avait été qualifié de faible par l'expert, mais encore (xiii) qu'il avait manifesté des scrupules à plusieurs reprises, ce qui permettait de penser qu'il avait pris conscience de sa faute et qu'un pronostic favorable pouvait être posé pour la sécurité publique (
ibidem).
13.4.
13.4.1. D'emblée, il est relevé que certains des éléments relevés par le recourant 2 dans ses déterminations du 11 mars 2025 doivent être qualifiés de nouveaux au sens de l'art. 99 al. 1 LTF, sans pour autant que ce dernier ait démontré en quoi ils résulteraient de l'arrêt attaqué. En cela, ils sont irrecevables. Il en va notamment ainsi de ses déclarations relatives à ses activités depuis sa sortie de prison et de l'extrait des poursuites produit.
13.4.2. Eu égard aux éléments relevés
supra au consid. 13.2, il est constaté que le recourant 2 a été condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, ce qui implique, à la rigueur de la jurisprudence fédérale précitée, qu'il doit pouvoir se prévaloir de circonstances extraordinaires pour que son intérêt privé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à son expulsion.
Comme l'a relevé la cour cantonale, l'intérêt privé du recourant 2 à demeurer en Suisse repose principalement sur le fait qu'il a passé l'intégralité de sa vie en Suisse, où il est né et où il peut se prévaloir d'une bonne intégration sociale et d'un casier judiciaire vierge (du moins auparavant) et où résident ses parents et sa soeur avec qui il entretient des liens affectifs étroits. Quant aux perspectives du recourant 2 au O.________, la cour cantonale reconnaît qu'il y a certaines attaches et qu'il en parle la langue.
S'il ne fait aucun doute que le fait pour le recourant 2 d'avoir vécu toute sa vie en Suisse joue un rôle important dans la pesée des intérêts, il n'apparaît en aucun cas que les circonstances décrites ci-dessus puissent être qualifiées d'extraordinaires au sens de la jurisprudence. En cela déjà, avec le recourant 4, il y a lieu de considérer que l'intérêt privé du recourant 2 à demeurer en Suisse ne l'emporte pas sur l'intérêt public à son expulsion, fondé sur la seule quotité de la peine à laquelle il a été conda mné, respectivement la nature et la gravité de l'infraction commise.
À ces considérations, il convient d'ajouter que l'intérêt public présidant à l'expulsion du recourant 2 est très important. Pour cause, s'il est vrai qu'il a endossé le rôle de complice et que sa faute a été qualifiée de moyenne, il s'est rendu coupable de l'une des infractions les plus sévèrement réprimée par le code pénal, soit l'assassinat, qui plus est au préjudice de cinq personnes différentes, pour des motifs purement égoïstes, ce ayant à peine atteint la majorité. Il est encore précisé que le risque de récidive qualifié de faible par l'expert ne saurait à lui seul mener à nier l'existence d'un intérêt public à l'expulsion (en ce sens, arrêt 6B_1199/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.3).
13.5. Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, en particulier de l'absence de circonstances extraordinaires dont pourrait se prévaloir le recourant 2, mais surtout de l'existence d'un intérêt public prépondérant, il y a lieu de constater que le résultat auquel est parvenu la cour cantonale à l'issue de la pesée des intérêts opérée par elle est contraire au droit fédéral (cf. art. 66a al. 2 CP) et à la jurisprudence idoine. Partant, il convient d'admettre le recours du recourant 4 sur ce point et de réformer le jugement attaqué (art. 107 al. 2 LTF) en ce sens que l'expulsion du territoire suisse du recourant 2 est ordonnée. Pour le surplus, il convient d'annuler le jugement attaquer et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle se prononce sur la durée de l'expulsion, sur le signalement ou non du recourant 2 dans le Système d'information Schengen, de même que, au besoin, sur le sort des frais de la cause relatifs à la procédure d'appel.
Sort des recours et frais judiciaires
14.
Au vu de ce qui précède, les recours 6B_228/2024 et 6B_238/2024 doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
Quant aux recours 6B_229/2024 et 6B_230/2024, ils doivent être partiellement admis. Le jugement attaqué doit être réformé en ce sens que l'expulsion du territoire suisse du recourant 2 est ordonnée. Le jugement attaqué doit également être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf.
supra consid. 8, respectivement 13). Pour le reste, les recours 6B_229/2024 et 6B_230/2024 doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
Les recourants 1 et 3, qui succombent, supportent chacun les frais liés à leur propre recours (art. 66 al. 1 LTF).
Le recourant 4 ne supporte aucun frais (art. 66 al. 4 LTF).
Le recourant 2, qui obtient partiellement gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits, à la charge de la République et canton du Jura. Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure; elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels il a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Puisqu'il succombe partiellement, il supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6B_228/2024, 6B_229/2024, 6B_230/2024 et 6B_238/2024 sont jointes.
2.
Les recours 6B_228/2024 et 6B_238/2024 sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
Les recours 6B_229/2024 et 6B_230/2024 sont partiellement admis, le jugement attaqué est réformé en ce sens que l'expulsion du territoire suisse du recourant 2 est ordonnée, mais également annulé au sens des considérants et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, les recours 6B_229/2024 et 6B_230/2024 sont rejetés dans la mesure où il sont recevables.
4.
La demande d'assistance judiciaire formée par le recourant 2 dans la cause 6B_229/2024 est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. dans chacune des causes 6B_228/2024 et 6B_238/20243, sont mis à la charge des recourants 1 et 3, à raison de 3'000 fr. chacun.
6.
Une partie des frais judiciaires afférents à la cause 6B_229/2024, arrêtée à 2'500 fr., est mise à la charge du recourant 2.
7.
La République et canton du jura versera en mains du conseil du recourant 2 une indemnité totale de 500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
8.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale.
Lausanne, le 3 avril 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Barraz