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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.51/2004 /ajp 
 
Arrêt du 3 mai 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, Hungerbühler et Yersin. 
Greffière: Mme Revey. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat, 
contre 
 
Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel, Au Château, 2001 Neuchâtel 1, 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
Expulsion, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 12 décembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
X.________, ressortissant turc né en 1980, est entré en Suisse le 21 septembre 1986. Le 1er juin 1990, il a obtenu une autorisation de séjour annuelle délivrée par le canton de Neuchâtel. 
B. 
L'intéressé a fait l'objet des condamnations suivantes: 
- 12 novembre 1997: Autorité tutélaire du district de Neuchâtel, deux mois et demi de détention, avec sursis, pour infractions contre le patrimoine, menaces et violation grave des règles de la circulation routière. 
- 10 novembre 1999: même autorité, six mois de détention, avec sursis pendant trois ans, pour une trentaine d'infractions commises entre 1994 et octobre 1998, dont lésions corporelles simples et graves, voies de fait, vol, brigandage, dommages à la propriété, recel, injures et menaces; 
Peine partiellement complémentaire à celle du 12 novembre 1997. 
Révocation du sursis accordé le 12 novembre 1997. 
- 13 août 2002: Tribunal de police du district de Neuchâtel, cinq mois d'emprisonnement ferme pour émeute et violation de la législation sur les armes, commises le 5 mars 2000; 
Révocation du sursis accordé le 10 novembre 1999; 
Expulsion sans sursis du territoire suisse pendant sept ans; 
Jugement confirmé le 6 mars 2003 par la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel. 
L'intéressé s'est encore vu infliger des sanctions réitérées pour violations des règles de la circulation routière, à savoir une ordonnance pénale le 14 décembre 2000 par le Ministère public neuchâtelois pour infraction commise le 27 novembre 2000 et deux mandats de répressions les 4 juillet et 29 octobre 2002 par le Service régional de juges d'instruction I du Jura bernois-Seeland pour infractions perpétrées respectivement les 13 mars et 4 août 2002. 
 
Incarcéré le 10 août 2002, X.________ a été libéré conditionnellement dès le 9 avril 2003, moyennant un délai d'épreuve de deux ans. Statuant sur recours de l'intéressé le 1er avril 2003, le Tribunal administratif a ordonné le différé de l'expulsion judiciaire. 
C. 
Par décision du 2 juin 2003, le Service des étrangers du canton de Neuchâtel a prononcé l'expulsion administrative de X.________ pour une durée indéterminée. 
 
Statuant respectivement les 7 juillet et 12 décembre 2003, le Département de l'économie publique puis le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel ont rejeté les recours déposés par l'intéressé contre cette décision. Selon le Tribunal administratif, en substance, il existait un intérêt public à expulser X.________, dès lors que celui-ci avait été condamné à maintes reprises pour des infractions sérieuses, qu'il présentait un risque de récidive important et qu'il constituait ainsi une menace pour la sécurité publique. Quant à l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en Suisse, il devait céder le pas devant les impératifs de sécurité publique, en dépit de la longue durée de son séjour dans notre pays, où vivent ses proches, de l'état de santé de sa mère, ainsi que de la ténuité des liens noués avec la Turquie. 
D. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 12 décembre 2003 dans la mesure où il confirme l'expulsion administrative pour une durée indéterminée et la fixation d'un délai de départ, subsidiairement de renvoyer le dossier à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Il se plaint d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, ainsi que d'une violation des art. 10 et 11 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). 
 
En annexe, X.________ produit diverses pièces antérieures à l'arrêt attaqué rendu le 12 décembre 2003, à savoir les rapports du Centre psycho-social neuchâtelois des 12 novembre 2002 et 14 janvier 2003, le témoignage de l'aumônier pénitentiaire du 23 avril 2003, les courriers de la Clinique de psychiatrie de Perreux des 10 octobre 2002 et 19 mars 2003, la lettre du médecin de famille du 21 janvier 2003, ainsi que l'attestation de l'Hôpital de la Providence du 11 décembre 2002. 
 
L'intéressé requiert de surcroît l'effet suspensif au recours, ainsi que l'assistance judiciaire. 
E. 
Par ordonnance du 29 janvier 2004, le Président de la cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours, à titre superprovisoire. 
F. 
Le Département cantonal de l'économie publique s'est opposé le 13 février 2004 à l'octroi de l'effet suspensif, en joignant des documents relatifs à des faits postérieurs à l'arrêt incriminé. Invité à s'exprimer à ce propos, le recourant s'est déterminé le 12 mars 2004 en ajoutant d'autres pièces également afférentes à des faits postérieurs au prononcé litigieux. 
 
Sur le fond, le Département cantonal a conclu au rejet du recours le 26 février 2004, en annexant deux lettres du Service de probation des 8 et 10 décembre 2003, soit antérieures à la décision attaquée, ainsi que des documents ayant trait à des faits postérieurs à celle-ci. 
 
Le Tribunal administratif a renoncé à formuler des observations et s'est reporté à son arrêt. 
 
L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration a proposé le rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 98 lettre g OJ) et fondée sur le droit public fédéral, le présent recours est recevable comme recours de droit administratif en vertu des art. 97 ss OJ. Il échappe en particulier à la clause d'irrecevabilité de l'art. 100 al. 1 lettre b chiffre 4 OJ, dans la mesure où l'expulsion en cause se fonde sur l'art. 10 LSEE (ATF 114 Ib 1 consid. 1a). 
1.2 Selon l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels (ATF 129 II 183 consid. 3.4; 128 II 56 consid. 2b; 126 V 252 consid. 1a), ainsi que les traités internationaux (ATF 126 II 506 consid. 1b). Comme il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent, il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 129 II 183 consid. 3.4; 127 II 8 consid. 1b, 264 consid. 1b et les arrêts cités). 
 
Lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). Aussi la possibilité d'alléguer des faits nouveaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de preuve est-elle très restreinte (ATF 128 II 145 consid. 1.2.1; 125 II 217 consid. 3a; 124 II 409 consid. 3a; 121 II 97 consid. 1c; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, nos 940 ss p. 333 s.; Fritz Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2ème éd., Berne 1983, p. 286 s.). Selon la jurisprudence, seules sont admissibles dans ce cas les preuves que l'instance inférieure aurait dû retenir d'office, et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF 128 II 145 consid. 1.2.1; 128 III 454 consid. 1; 124 II 409 consid. 3a; 121 II 97 consid. 1c). En particulier, les modifications ultérieures de l'état de fait ne peuvent normalement pas être prises en considération, car on ne saurait reprocher à une autorité d'avoir mal constaté les faits, au sens de l'art. 105 al. 2 OJ, lorsque ceux-ci ont changé après sa décision (ATF 128 II 145 consid. 1.2.1; 125 II 217 consid. 3a). 
1.3 En l'occurrence, le recourant produit avec son recours diverses pièces relatives à des faits antérieurs au prononcé attaqué. Conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, il est douteux que l'on puisse tenir compte de celles d'entre elles qui n'ont pas été soumises au Tribunal administratif. La question souffre néanmoins de demeurer indécise. A supposer en effet qu'elles soient prises en considération, il conviendrait d'examiner également les documents analogues annexés à la réponse du Département cantonal de l'économie publique. Or, l'examen de l'intégralité de ces éléments ne conduirait de toute façon pas à admettre le recours (cf. consid. 3 infra). 
Il s'impose en revanche d'écarter toutes les pièces relatives à des faits postérieurs à l'arrêt attaqué, ce d'autant lorsqu'elles n'ont pas été transmises dans le cadre de la procédure au fond, mais à l'appui des déterminations sur la requête d'effet suspensif. 
2. 
L'art. 10 al. 1 lettre a LSEE prévoit qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit. L'expulsion ne sera cependant prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE) et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité; pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion; si une expulsion paraît, à la vérité, fondée en droit selon l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE, mais qu'en raison des circonstances elle ne soit pas opportune, l'étranger sera menacé d'expulsion (art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE [RSEE; RS 142.201]). 
 
Bien qu'il ne puisse pas revoir la décision d'expulsion du point de vue de l'opportunité (art. 104 lettre c OJ a contrario), le Tribunal fédéral contrôle néanmoins librement, selon l'art. 104 lettre a OJ (violation du droit fédéral), si les autorités cantonales ont correctement mis en oeuvre les critères prévus par les dispositions susmentionnées du droit fédéral et en particulier si, à la lumière desdits critères, l'expulsion s'avère ou non disproportionnée. Le Tribunal fédéral s'abstient cependant de substituer sa propre appréciation à celle des autorités cantonales (ATF 125 II 105 consid. 2a, 521 consid. 2a; 122 II 433 consid. 2a; 114 Ib 1 consid. 1b). 
 
Lorsque le motif d'expulsion est la commission d'un délit ou d'un crime, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts. Le risque de récidive est un facteur important permettant d'apprécier le danger que présente un étranger pour l'ordre public (ATF 120 Ib 6 consid. 4c). Par ailleurs, la durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. En ce sens, l'expulsion d'un étranger né et élevé en Suisse (soit d'un étranger dit de la deuxième génération) n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves ou en état de récidive. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 122 II 433 consid. 2c). 
3. 
En l'espèce, le recourant réalise le motif d'expulsion prévu par l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE, puisqu'il a été condamné à plusieurs reprises pour des délits, le total des peines prononcées s'élevant à treize mois et demi. Encore faut-il examiner si l'expulsion respecte le principe de la proportionnalité. 
3.1 Le second prononcé de l'autorité tutélaire du 10 novembre 1999, figurant au dossier, retient une trentaine d'infractions commises entre 1994 (alors que le recourant était âgé de moins de quatorze ans) et octobre 1998. A teneur de ce jugement, les faits étaient extrêmement graves; le recourant avait non seulement profité de toutes les occasions pour commettre des infractions contre le patrimoine, mais il s'était aussi livré à des violences gratuites ayant eu des conséquences graves pour les lésés. 
 
Le jugement pénal rendu le 13 août 2002, confirmé le 6 mars 2003 et présent au dossier, condamne le recourant des chefs d'émeute et de violation de la législation sur les armes (un spray lacrymogène ayant été saisi dans son véhicule). Le Tribunal de police a retenu à cet égard que l'intéressé avait, le 5 mars 2000, réuni autour de lui et de son comparse une bande destinée à exercer une expédition punitive à l'encontre du service de sécurité et des occupants d'une discothèque dont l'accès leur avait été refusé. Au cours de l'offensive, menée par le recourant et son acolyte, les assaillants avaient exercé une violence intolérable sur les personnes et les biens, certains usant de couteaux et de sprays lacrymogènes. De tels actes pouvaient avoir des conséquences fatales; du reste, atteint d'un coup de couteau porté par un participant non identifié, l'un des agents de sécurité ne devait sa survie qu'à son gilet de sécurité. Par ailleurs, le juge pénal a relevé que l'intéressé était connu en ville de Neuchâtel "comme un individu violent et bagarreur, affilié notamment à une bande de jeunes étrangers semant le trouble dans cette ville" et qu'ayant fait preuve d'une "rare arrogance" devant le tribunal, il n'y avait pas manifesté le moindre remords. Enfin, le tribunal soulignait le manque évident de prise de conscience du recourant quant à son comportement délictueux. 
3.2 Par conséquent, si le recourant n'a pas commis d'acte d'une gravité telle qu'il justifierait à lui seul son expulsion, il n'en demeure pas moins que les infractions retenues dans les trois jugements précités sont loin d'être dénuées d'importance. Surtout, par leur nature, leur nombre et leur continuité, elles témoignent d'un esprit difficilement capable de résoudre les conflits et les frustrations autrement que par la violence, prêt à faire régner sa propre loi, seul ou à l'aide d'acolytes, méprisant les biens ou l'intégrité corporelle d'autrui, et se moquant ouvertement des autorités judiciaires. De nature à engendrer un climat d'insécurité, une telle attitude présente un sérieux danger pour la sécurité du public, d'autant que le recourant semble susceptible de récidiver à l'encontre de toute personne entravant son chemin. A cela s'ajoute enfin qu'une poursuite de l'escalade dans les infractions ne saurait être exclue. 
3.3 Dans ces conditions, seule une réelle prise de conscience, associée à une ferme volonté de s'amender, pourrait diminuer le risque élevé de récidive, partant le sérieux danger que représente le recourant. Or, le comportement adopté par l'intéressé depuis le 5 mars 2000 ne témoigne pas d'une évolution significative. D'une part, le recourant a fait l'objet de trois prononcés pour violation des règles sur la circulation routière commises les 27 novembre 2000, 13 mars et 4 août 2002. D'autre part surtout, son incarcération le 10 août 2002 ne semble pas avoir eu un effet positif suffisant, conformément à ce qui suit. 
 
Certes, d'un côté, le directeur de l'établissement pénitentiaire attestait dans son préavis du 24 février 2003 en vue d'une libération conditionnelle, figurant au dossier, que le recourant avait montré un "comportement irréprochable" depuis les mesures prises suite à une tentative d'introduire frauduleusement de l'argent dans la prison, réalisant ainsi une "véritable évolution très positive". De même, le rapport du Centre psycho-social neuchâtelois du 14 janvier 2003, produit par le recourant, indiquait ce qui suit: "une prise de conscience a pu être observée. Ainsi, on peut raisonnablement espérer que la détention a eu l'effet éducatif escompté. Afin de diminuer encore plus les risques de récidive, il serait bien sûr important que [le recourant] ait une occupation fixe et puisse bénéficier d'un traitement psychiatrique ambulatoire". Quant à l'aumônier pénitentiaire, il a exposé le 23 avril 2003 qu'il lui semblait avoir pu constater chez l'intéressé des pas positifs vers une prise de conscience plus intériorisée. Enfin, le recourant a bénéficié de la libération conditionnelle, ainsi que, sur recours, du différé de l'expulsion judiciaire. 
 
D'un autre côté toutefois, selon les courriers des 8 et 10 décembre 2003 du Service de probation, transmis par le Département cantonal de l'économie publique, le recourant rechigne pour le moins à suivre le traitement psychiatrique entrepris en détention. 
 
 
Or, l'obligation de poursuivre ce traitement a été érigée en règle de conduite assortissant la libération conditionnelle et constitue un facteur essentiel de l'amendement espéré. La négligence du recourant à cet égard interdit donc de retenir qu'il a suffisamment évolué pour prendre conscience de ses actes et entendre mettre tout en oeuvre pour changer son comportement. Dans ces circonstances, même si le recourant n'a plus fait l'objet de procédures pour des actes aussi graves que ceux commis le 5 mars 2000, son attitude ne permet pas d'écarter avec une garantie suffisante un risque élevé de récidive, de sorte que force est de retenir qu'il représente toujours un sérieux danger pour la sécurité et l'ordre publics. 
3.4 
Il reste à déterminer l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse. 
3.4.1 Selon les faits établis par l'arrêt attaqué, le recourant est arrivé en Suisse avec sa famille le 21 septembre 1986, alors qu'il n'avait pas encore six ans. Agé de pratiquement vingt-trois ans lors de l'arrêt attaqué, il a ainsi effectué toute sa scolarité et vécu la plus grande partie de sa vie en Suisse, où résident également ses père, mère et frères. 
 
Il est donc indéniable que le recourant dispose avec notre pays des attaches culturelles, sociales et familiales importantes, proches de celles des étrangers de la deuxième génération pour lesquels une expulsion ne peut être ordonnée qu'avec retenue. Cela ne signifie toutefois pas qu'il y soit véritablement intégré, même si, à ses dires, il y entretient toujours une relation amoureuse nouée il y a plus de huit ans. En effet, sa situation professionnelle n'a jamais été stable et, surtout, il a profité de ce séjour pour se livrer à une quantité considérable d'actes répréhensibles, notamment en compagnie d'une bande d'autres jeunes étrangers. 
3.4.2 Le recourant n'a vécu que quelques années en Turquie. Cependant, sa grand-mère y réside encore et, toujours selon les faits retenus par le Tribunal administratif, il y a lui-même séjourné un mois et demi en juin et juillet 2002. 
 
Par ailleurs, de l'avis du Centre psycho-social neuchâtelois repris par l'autorité intimée, le recourant souffre "d'un trouble de personnalité émotionnellement labile, avec des éléments impulsifs et borderline, ainsi que d'un trouble anxieux phobique", la menace de tentative de suicide en cas de renvoi en Turquie, qu'il a formulée, devant être prise très au sérieux. Produit par le recourant, le rapport de ce centre du 14 janvier 2003 indique encore ce qui suit: 
"Vu un comportement automutilatoire croissant, [le recourant] a dû être hospitalisé à l'hôpital psychiatrique cantonal de Perreux du 27 septembre au 11 octobre 2002. [...] Ce n'est que sous une médication conséquente et un soutien psychothérapeutique que [le recourant] a réussi à prendre un peu de recul face à sa situation de détenu et a commencé à réaliser que ce qui l'effrayait encore bien plus que cette dernière, c'était l'expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans [...]. L'idée de devoir rentrer en Turquie, pays qu'il ne connaît finalement que de ses vacances, le perturbe énormément. [...]. Angoissé, il ne voit pas de possibilités d'intégration dans son pays d'origine. Il y serait "le Suisse", celui qui a quitté le pays. Il évoque le PKK, ainsi qu'un service militaire, qui avait été repoussé, de trois ans. [Le recourant] se dit trop faible pour supporter tout ce qui l'attend en Turquie. Il déclare aussi que si on le renvoie là-bas, il va s'égorger. [...]" 
Enfin, la lettre du médecin de famille du 21 janvier 2003, également fournie par le recourant, a confirmé que celui-ci avait été élevé dans un environnement violent et peu stimulant, et précisé qu'une expulsion l'éloignerait des éléments rassurants et structurants mis en place ces dernières années. 
 
L'ensemble de ces éléments de fait révèle que les liens du recourant avec son pays d'origine sont bien plus ténus que ceux qu'il a noués en Suisse. Il sera ainsi confronté à d'importantes difficultés en cas de retour en Turquie, en dépit des séjours qu'il y a déjà effectués. Plaident également en faveur de la poursuite de son séjour en Suisse le trouble de la personnalité dont il est affecté, ainsi que les angoisses et pulsions suicidaires dont il souffre à l'idée d'un renvoi. Cependant, leur portée doit être relativisée dans la mesure où l'intéressé néglige le suivi thérapeutique précisément destiné à l'aider sur ces points. 
3.5 Tout bien pesé, l'intérêt public à éloigner le recourant prédomine sur son intérêt privé à demeurer dans notre pays. La nécessité de préserver la Suisse d'un délinquant récidiviste, incapable de s'adapter à l'ordre établi et représentant une menace grave pour la sécurité publique, l'emporte sur le déracinement et les difficultés importantes d'adaptation auxquels l'intéressé sera exposé en cas de renvoi, attendu qu'il a conservé quelques liens avec son pays d'origine et qu'il ne s'est jamais véritablement intégré en Suisse. 
 
Enfin, si les courriers de l'Hôpital de la Providence du 11 décembre 2002 et de la Clinique de psychiatrie de Perreux du 19 mars 2003, transmis par le recourant, exposent que sa mère est hospitalisée en raison d'un état dépressif lié à l'annonce de son expulsion, l'intérêt de cette personne à ce qu'il demeure en Suisse ne suffit pas à renverser le résultat de la pesée effectuée ci-dessus, si tant est qu'un tel élément puisse y entrer en considération. 
4. 
Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne viole pas l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), à supposer que le recourant, adulte, célibataire et sans enfant, puisse s'en prévaloir pour s'opposer à son expulsion. L'éventuelle atteinte au respect de sa vie privée - voire familiale - que constitue la présente mesure d'expulsion administrative serait en effet compatible avec l'art. 8 par. 2 CEDH en tant que cette ingérence est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. 
5. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant ayant requis l'assistance judiciaire et établi que les conditions d'octroi de celle-ci étaient remplies, il convient d'agréer sa demande, soit de renoncer à prélever des frais judiciaires, de désigner Me Christophe Tafelmacher à titre d'avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité de ce chef (art. 152 OJ). 
 
Compte tenu de l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. 
3. 
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire. 
4. 
Me Christophe Tafelmacher, avocat, est désigné comme avocat d'office du recourant et la Caisse du Tribunal fédéral lui versera une indemnité de 2'000 fr. à titre d'honoraires. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Département de l'économie publique et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. 
Lausanne, le 3 mai 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: