Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 250/04 
 
Arrêt du 3 mai 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
D.________, recourant, représenté par Me Stefano Fabbro, avocat, rue du Progrès 1, 1701 Fribourg, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
(Jugement du 3 juin 2004) 
 
Faits: 
A. 
D.________ travaille en qualité de visiteur de garage au service de X.________. A ce titre, il est assuré contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
 
Le 12 juillet 1991, il s'est blessé le pied droit en marchant sur une pierre dans son jardin. Cet accident a nécessité une opération, le 6 avril 1992, consistant en une exerèse du névrome, une ostéotomie d'alignement de l'avant-pied selon Helal et un allongement de l'extenseur du 2ème orteil. La CNA a pris en charge le cas. 
 
Le 28 juin 2002, l'assuré s'est blessé la plante du pied gauche en marchant sur une brique d'un jeu de construction LEGO. Consulté le 8 juillet suivant, le docteur L.________, spécialiste en médecine interne, a fait état d'une contusion du 2ème métatarse gauche et exclu l'existence d'une fracture sur la base de radiographies du pied (rapport du 20 août 2002). L'intéressé a été incapable de travailler du 8 au 14 juillet 2002. La CNA a pris en charge le cas. 
 
Dans un rapport du 31 janvier 2003, le docteur K.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a attesté une déformation séquellaire du 2ème orteil en marteau fixe ensuite d'une fracture-luxation de la MP (métatarso-phalangienne) II au pied gauche, ainsi qu'un léger hallux valgus respectivement interphalangéal, quasiment asymptomatique, qui a tendance à aggraver la problématique par un problème d'espace. Ce médecin a préconisé une intervention chirurgicale qui a eu lieu le 4 février 2003. 
 
Après avoir requis l'avis du docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin de sa division de médecine des assurances (rapport du 7 avril 2003), la CNA a refusé d'allouer ses prestations pour l'opération du 4 février 2003, motif pris que l'existence d'une relation de causalité entre l'accident du 28 juin 2002 et les troubles ayant nécessité l'intervention chirurgicale n'était que possible (décision du 23 juin 2003). 
 
D.________ a fait opposition contre cette décision en produisant un rapport du docteur K.________ du 5 août 2003. 
Par décision du 26 août 2003, la CNA a rejeté l'opposition, après avoir requis l'avis du docteur I.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin de sa division de médecine des assurances (rapport du 22 août 2003). 
B. 
Saisi d'un recours contre la décision sur opposition, le Tribunal administratif du canton de Fribourg l'a rejeté par jugement du 3 juin 2004. 
C. 
D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi de prestations d'assurance pour l'atteinte à la santé subie au mois de février 2003, subsidiairement, à la mise en oeuvre d'une expertise complémentaire. 
 
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer sur celui-ci. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit éventuel du recourant à des prestations de l'assurance-accidents pour l'atteinte à la santé qui a nécessité l'intervention chirurgicale effectuée le 4 février 2003. 
1.1 Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. 
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). 
Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 181 consid. 3.2, 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a et les références). 
1.2 La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. Les prestations d'assurance sont donc également allouées en cas de rechutes et de séquelles tardives (art. 11 OLAA). Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même maladie qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 138 consid. 3a et les références). A cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, et plus les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (RAMA 1997 n° U 275 p. 191 consid. 1c). 
2. 
Il y a donc lieu d'examiner si l'état pathologique qui a nécessité l'intervention chirurgicale du 4 février 2003 est une rechute ou une séquelle tardive en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'événement du 28 juin 2002. 
2.1 La juridiction cantonale a nié l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'atteinte à la santé constatée au mois de janvier 2003 et l'accident assuré. Elle s'est fondée pour cela sur les avis des docteurs C.________ (rapport du 7 avril 2003) et I.________ (rapport du 22 août 2003), selon lesquels l'existence d'un tel lien était tout au plus possible, ce qui est insuffisant pour apporter la preuve d'un fait au regard de la règle du degré de vraisemblance prépondérante. 
 
De son côté, le recourant conteste le point de vue des premiers juges, en alléguant que l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les troubles subis au mois de janvier 2003 et l'accident survenu le 28 juin 2002 est très vraisemblable. Il se fonde pour cela sur l'avis du docteur K.________, selon lequel l'assuré présente une déformation post-traumatique très vraisemblable (rapport du 5 août 2003). 
2.2 Quoi qu'en dise le recourant, on ne saurait s'écarter du point de vue des premiers juges, selon lequel les conclusions tout à fait convaincantes des docteurs C.________ et I.________ ne sont pas remises en cause par l'appréciation du docteur K.________. Celui-ci conclut en effet à l'existence très vraisemblable d'une déformation post-traumatique en partant de l'hypothèse que l'assuré a subi « apparemment » une fracture-luxation du 2ème orteil à gauche lors de l'événement du 28 juin 2002. Or, cette hypothèse est clairement démentie par les pièces médicales versées au dossier. En effet, non seulement le docteur L.________ a exclu l'existence d'une fracture sur la base des radiographies du pied qu'il a effectuées (rapport du 20 août 2002), mais il apparaît également que la radiographie en charge effectuée par le docteur K.________ le 31 janvier 2003 ne révèle pas d'altérations compatibles avec un processus réparatif après fracture (cf. rapport du docteur C.________ du 7 avril 2003). Par ailleurs, le docteur C.________ a indiqué que, compte tenu de l'activité professionnelle de l'assuré, une fracture de l'avant-pied n'aurait pas permis la reprise du travail après une période d'incapacité d'une semaine seulement. 
 
Si l'hypothèse d'une fracture subie le 28 juin 2002 doit donc être écartée, il apparaît en outre que la déformation du 2ème orteil en marteau attestée par le docteur K.________ ressortait déjà du cliché radiologique effectué le 8 juillet 2002 et que la comparaison de cette image avec celle du 31 janvier 2003 ne révèle aucune accentuation de cette déformation (cf. rapports des docteurs C.________ et I.________). A ces constatations s'ajoutent des considérations tirées de la doctrine médicale. Ainsi, le docteur I.________ a indiqué que si la luxation de l'articulation métatarso-phalangienne du gros-orteil est rare, celle des autres orteils (II à V) est exceptionnelle; au demeurant, elle ne peut résulter que d'un traumatisme important, qui ne correspond certainement pas à l'événement survenu le 28 juin 2002. 
 
Cela étant, les 1ers juges étaient fondés, sans qu'il soit nécessaire de mettre en oeuvre une expertise médicale complémentaire, à s'écarter de l'appréciation du docteur K.________, selon laquelle l'intervention chirurgicale du 4 février 2003 était motivée par une déformation post-traumatique. Sur le vu des conclusions des docteurs C.________ et I.________, qui ont qualifié de tout au plus possible l'existence d'un lien de causalité entre l'atteinte à la santé constatée au mois de janvier 2003 et l'accident assuré, l'existence d'une relation de causalité naturelle n'apparaît pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante généralement appliquée en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (cf. ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi l'intimée était-elle en droit, par sa décision sur opposition du 26 août 2003, de refuser d'allouer ses prestations pour l'atteinte à la santé qui a nécessité l'intervention chirurgicale du 4 février 2003. Le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 3 mai 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: