Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.47/2006 /frs
Arrêt du 3 mai 2006
IIe Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Escher et Hohl.
Greffière: Mme Jordan.
Parties
X.________, (époux),
recourant, représenté par Me Jean Jacques Schwaab, avocat,
contre
dame X.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Jean-Samuel Leuba, avocat,
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
art. 9 Cst. (divorce),
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 octobre 2005.
Faits:
A.
X.________, né en 1960, et dame X.________, née en 1968, se sont mariés le 1er septembre 1989. Deux enfants sont issus de cette union: A.________, né le 31 août 1990, et B.________, née le 11 janvier 1995.
B.
Le 9 mai 2005, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment prononcé le divorce des époux, ratifié leur convention attribuant la garde des enfants à la mère, pris acte de la renonciation du père à exercer un droit de visite et astreint celui-ci à payer pour l'entretien de ses deux enfants des contributions de 900 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, de 1'100 fr. dès lors jusqu'à 15 ans révolus et de 1'200 fr. par la suite jusqu'à la majorité ou l'indépendance économique. Il a en outre fixé à 1'500 fr. la rente en faveur de l'épouse, payable jusqu'à ce que la fille prénommée B.________ ait atteint l'âge de 16 ans révolus.
C.
Statuant sur recours des deux parties le 26 octobre 2005, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement.
D.
X.________ interjette au Tribunal fédéral un recours en réforme et un recours de droit public. Dans ce dernier, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal.
L'intimée propose le rejet du recours; l'autorité cantonale se réfère à ses considérants.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur un recours de droit public. Selon la jurisprudence, cette disposition souffre toutefois des exceptions dans des situations particulières, qui justifient l'examen préalable du recours en réforme. Il en est ainsi lorsque ce recours apparaît irrecevable ou paraît devoir être admis même sur la base des constatations de fait retenues par l'autorité cantonale et critiquées dans le recours de droit public (ATF 122 I 81 consid. 1 p. 82/83 et l'arrêt cité). Il se peut aussi que les constatations de fait querellées dans le recours de droit public, fussent-elles arbitraires, n'empêchent point que la décision déférée repose sur d'autres faits qui entraînent le rejet du recours en réforme (ATF 117 II 630 consid. 1a p. 631 et les références).
Selon le recourant, il faudrait, en l'espèce, déroger à la règle. Dès lors qu'il conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal, son recours de droit public serait subsidiaire et ne devrait être examiné que dans l'hypothèse où ses conclusions en réforme seraient rejetées, l'état de fait de l'arrêt cantonal devant alors être complété. Ce faisant, le recourant méconnaît toutefois les conditions d'application des art. 63 al. 2 et 64 al. 2 OJ (inadvertance manifeste, complètement des points accessoires) et se méprend sur les règles applicables au défaut de motivation (art. 29 al. 2 Cst. et non art. 138 CC) ainsi qu'à la constatation des faits (ou son absence) et l'appréciation des preuves (art. 9 Cst. et non art. 8 ou 145 CC ). Aucune des exceptions admises par la jurisprudence n'étant réalisée en l'occurrence, il n'y a pas lieu de déroger à l'ordre de traitement des recours prescrit par l'art. 57 al. 5 OJ.
2.
Déposé en temps utile - compte tenu des féries de Noël (art. 34 al. 1 let. c OJ) - contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale (cf. ATF 126 I 257), le présent recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée, le principe jura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par une argumentation précise que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).
3.2 De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 126 III 438 consid. 3 p. 440); pour que la décision attaquée soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219).
Dans le domaine de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale. Il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque des constatations de fait sont manifestement fausses, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86; 128 II 182 consid. 3d p. 186; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a p. 211).
4.
Le recourant se plaint d'abord d'une appréciation arbitraire des preuves dans la détermination de son revenu que la cour cantonale a arrêté à 78'600 fr. par an, soit 6'550 fr. par mois.
4.1 Après avoir relevé que le tribunal d'arrondissement avait soigneusement exposé la situation financière du mari et souligné la difficulté à déterminer le revenu réel de celui-ci, la cour cantonale a examiné le grief selon lequel le revenu mensuel de l'intéressé aurait été de 5'400 fr. en 2004 et diminuerait encore à 4'000 fr. en 2005. En bref, elle a considéré que les comptes 2004 produits par l'époux n'étaient pas fiables. En effet, l'expertise menée pour les années 1997 à 2001 avait émis différentes réserves sur la tenue de la comptabilité. Quoi qu'il en fût, le tribunal avait procédé à une analyse prudente de la situation du mari, sans perdre de vue que le revenu de celui-ci avait baissé à la suite de l'instauration de quotas de production; il avait apprécié globalement les différents éléments, le revenu réel étant difficilement déterminable; il s'était fondé sur le revenu 2003 auquel il avait apporté différents correctifs pour tenir compte de divers frais privés mis à la charge de l'exploitation. Aucun élément concret ne permettait de supposer que l'époux verrait encore son revenu diminuer à 4'000 fr. par mois dès juin 2005. Il n'y avait donc pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, celles mises en oeuvre ayant déjà pris en considération la tendance générale à la baisse due aux quotas et à l'évolution du marché; une nouvelle expertise ne faciliterait pas non plus la détermination du revenu réel, au vu des difficultés déjà rencontrées dans l'établissement de celui-ci malgré toutes les mesures d'instruction accomplies. Dans ces circonstances, le revenu de 78'600 fr. par an fixé par le tribunal apparaissait raisonnable et ne prêtait pas le flanc à la critique.
4.2 De manière peu compréhensible, le recourant, tout en admettant qu'il n'est pas insoutenable d'écarter ses comptes 2004 vu les réserves de l'expert quant à la tenue de sa comptabilité, soutient que ceux-là doivent servir de base de calcul pour son revenu. A son avis, la méthode utilisée par le tribunal pour l'évaluation de ses ressources - en elle-même non arbitraire - aurait dû être appliquée à sa comptabilité 2004. Etant donné les variations de revenu d'une année à l'autre, il faudrait en effet tenir compte du dernier revenu connu, ce d'autant que les revenus viticoles baissent régulièrement, qu'il a établi une diminution de ses ressources entre 2001 et 2004, que le prix du vin a reculé entre 2003 et 2004 et qu'un recul de la consommation de vin est attendue pour 2005, ce qui devrait entraîner encore une réduction de son revenu de l'ordre de 15 à 20%. La Chambre des recours aurait donc dû prendre en considération sa comptabilité 2004 tout en opérant les correctifs selon la méthode appliquée à la comptabilité 2003. Par conséquent, en écartant sa comptabilité 2004 motif pris qu'elle n'était pas fiable, elle aurait apprécié arbitrairement les preuves et, par là, éludé la règle de l'art. 138 CC.
Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation des juges cantonaux serait arbitraire. En admettant lui-même qu'il n'est pas insoutenable de considérer comme peu fiable sa comptabilité 2004, au vu des réserves de l'expert sur la tenue de celle-ci entre 1997 et 2002, il ôte toute portée à son grief. En effet, on ne voit pas en quoi il serait pertinent d'opérer des déductions sur la base d'un revenu non fiable. Par ailleurs, le recourant ne démontre pas en quoi le revenu de 78'600 fr. qui lui a été imputé - et qui ne peut plus être de l'ordre de 150'000 fr. ou 130'000 fr. comme en 1999 et 2000 - ne résulterait pas d'une analyse prudente de sa situation, tenant compte de l'instauration des quotas ainsi que de l'évolution du marché et reposant sur une appréciation globale des différents éléments, ainsi que l'a considéré l'autorité cantonale. Cela étant, le grief est irrecevable (supra consid. 3.1).
4.3 Le recourant reproche aussi au tribunal cantonal de ne pas avoir porté en déduction de son revenu certaines charges totalisant un montant de 20'629 fr. par an, soit 1'720 fr. par mois (frais d'entretien des bâtiments; assurances d'exploitation; intérêts).
4.3.1 Dès lors que le tribunal d'arrondissement - dont la cour cantonale a fait sien l'état de fait - a précisément admis des frais d'entretien de bâtiments à concurrence de 5'000 fr. en moyenne, l'argumentation du recourant ne peut être formulée que pour le cas où le calcul de son revenu serait refait sur la base de sa comptabilité 2004. Vu que le grief correspondant a été déclaré irrecevable (supra consid. 4.2), le présent moyen est donc sans objet.
4.3.2 S'agissant du poste assurances d'exploitation, le recourant soutient qu'il aurait fallu - à l'instar des frais d'entretien de bâtiments - tenir compte d'un montant moyen et non de celui de l'année 2002.
Comme il a été dit (supra consid. 4.1), la Chambre des recours a confirmé - aux termes de considérations que le recourant a attaquées en vain (supra consid. 4.2) - le revenu de 78'600 fr. retenu par le tribunal d'arrondissement. Partant, elle a confirmé l'appréciation de ce dernier selon lequel il y avait lieu de prendre en considération le montant de l'année 2002, soit 3'347 fr. 90, celui de 2003 (5'453 fr. 65) n'étant pas justifié au vu de l'absence d'explication à l'augmentation intervenue entre ces deux dates; le fait que le poste assurances d'exploitation, qui, en 1999, s'élevait à 2'719 fr., était passé à 5'433 fr. en 2003, alors que, dans le même temps, le poste assurances privées avait diminué de 8'645 fr. à 6'937 fr. 45 laissait au contraire penser que le premier avait été grevé d'une charge qui ne concernait l'exploitation que dans une moindre proportion. Par sa critique, le recourant ne s'en prend pas à cette appréciation que le tribunal cantonal a fait sienne. Il ne démontre pas non plus que cette autorité aurait omis de statuer sur un tel grief, commettant ainsi une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. Partant, le moyen est irrecevable (supra consid. 3.1).
4.3.3 Mutatis mutandis, le même raisonnement doit être tenu lorsque le recourant soutient que les juges cantonaux ont apprécié arbitrairement les preuves en ne tenant pas compte, dans ses charges des intérêts courant, depuis le 24 mai 2005, à concurrence de 12'100 fr. (soit environ 1'000 fr. par mois), sur la somme de 242'000 fr. qu'il doit payer à l'intimée à titre de liquidation du régime matrimonial.
4.3.4 Pareillement, c'est vainement que le recourant prétend que l'autorité cantonale n'a arbitrairement pas pris en considération l'entier des intérêts de ses dettes (15'310 fr. 90), alors qu'il a pourtant prouvé par des pièces indiscutables avoir effectivement payé un tel montant en 2003, d'où une différence en sa défaveur de 2'729 fr. par an ou 230 fr. par mois.
5.
Le recourant fait ensuite grief aux juges cantonaux d'avoir apprécié arbitrairement les charges et le revenu de l'intimée.
5.1 Il taxe tout d'abord d'arbitraire la compensation des frais d'écolage - qui n'existent désormais plus - par des charges nouvelles de l'intimée.
5.1.1 Opposant les critiques du recourant à celles de l'intimée et se référant à la pièce 108 de celle-ci, dont il ressort des charges mensuelles de quelque 7'000 fr., la Chambre des recours a considéré qu'au vu des éléments y indiqués, il était possible de retenir que les frais invoqués par le recourant étaient compensés par ceux mis en avant par l'intimée, la situation financière de celle-ci n'étant pas plus favorable que celle prise en considération dans le jugement attaqué. De plus, le tribunal d'arrondissement avait tenu compte, dans le calcul du minimum vital du recourant, de la base mensuelle pour une personne seule (1'100 fr.), alors même que l'intéressé vivait en concubinage, ce qui justifiait que l'on se réfère à la moitié du montant précité (775 fr.); ce fait compensait donc également l'amélioration prétendue de la situation de l'intimée dont se prévalait le recourant.
5.1.2 Cette motivation ne résiste pas au grief d'arbitraire (supra consid. 3.2). Il a été admis des frais d'écolage et de garde pour un montant de 1'493 fr. Il n'est pas contesté que les frais d'écolage par 937 fr. 50 n'existent plus. La Chambre des recours considère pourtant que cette diminution est compensée par des frais de transport, de nouveaux frais de garde - dont 555 fr. étaient déjà pourtant pris en compte -, des cours privés et des frais d'orthodontie, sur la base de simples allégations de partie sans aucun chiffre à l'appui des postes compensés. L'intimée admet que les frais de garde étaient déjà inclus dans le budget établi par les premiers juges, mais elle estime qu'il n'est pas exclu de retenir une augmentation de ces frais. Elle n'en indique toutefois ni le motif ni ne soutient en avoir apporté la preuve en instance cantonale. Quant aux pièces 101 à 113 qu'elle invoque, elles n'établissent pas la réalité de frais supplémentaires à concurrence de 937 fr. 50. C'est ainsi à raison que le recourant qualifie d'insoutenable la compensation opérée par la cour cantonale. Lorsque les ressources des époux sont serrées, que le débiteur ne dépasse pas de beaucoup son minimum vital, il est choquant d'admettre, sans motivation chiffrée et sans preuve, une augmentation de plus de 900 fr. pour divers frais et, en particulier, pour des frais de garde déjà pris en considération aux termes d'une motivation détaillée pour un montant de 555 fr. 50.
Bien qu'il soutienne - entre parenthèses - que le fait qu'il vivrait en concubinage n'a été ni allégué ni prouvé, tout en relevant que la maxime d'office de l'art. 133 CC s'applique à cet égard, le recourant ne prétend même pas que tel ne serait pas le cas ni que le concubinage ne serait pas durable ou qu'il aurait été retenu arbitrairement. Il s'ensuit que le grief selon lequel l'autorité cantonale aurait arbitrairement réduit de moitié le montant de base est irrecevable (supra consid. 3.1).
5.2 Le recourant reproche enfin aux juges cantonaux de ne pas avoir compté dans les revenus de l'intimée les intérêts courant sur la part de cette dernière à la liquidation du régime matrimonial (12'100 fr. par an) ainsi que ceux résultant du placement des indemnités pour tort moral des enfants (100 fr. par mois au moins).
L'arrêt attaqué ne contient aucune motivation à ce sujet. Le recourant ne se plaint toutefois d'aucune violation de l'art. 29 al. 2 Cst. Or, lorsqu'une décision cantonale n'est pas motivée, le recourant doit invoquer la violation du droit d'être entendu garanti par cette disposition. Il ne peut se contenter de la taxer d'arbitraire car, en l'absence de motifs, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de contrôler la conformité de la décision attaquée à la Constitution, en particulier son caractère insoutenable.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. Le recourant n'obtenant gain de cause que très partiellement, les frais de la procédure seront mis à sa charge dans la proportion où il succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il devra aussi verser à l'intimée une indemnité de dépens réduite ( art. 159 al. 1 et 2 OJ ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et l'arrêt attaqué est annulé en ce qui concerne les contributions d'entretien des enfants et de l'ex-épouse.
2.
Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis pour 2'200 fr. à la charge du recourant et pour 300 fr. à celle de l'intimée.
3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'200 fr. à titre de dépens réduits.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 mai 2006
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: