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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 536/05 
 
Arrêt du 3 mai 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Piguet 
 
Parties 
V.________, recourante, représentée par Me Jaime Serín Pérez, avocat, c/o Bergantiños Convenios, Internacionales S.L., c/ Barcelona 22-24 Entresuelo, 15100 Carballo/La Coruña, Espagne, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 15 juin 2005) 
 
Faits: 
A. 
V.________, née en 1946, ressortissante espagnole, a travaillé en Suisse dans le domaine de l'entretien et du nettoyage de 1973 à 1982. Elle est retournée par la suite en Espagne où elle a travaillé dans l'exploitation agricole de son mari jusqu'en 2000. Depuis lors, elle a connu plusieurs périodes d'incapacité de travail de longue durée. 
Le 6 juin 2003, la prénommée a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Institut national de la sécurité sociale espagnole (INSS) qui l'a transmise à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI). Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'assurée a été examinée par la doctoresse R.________, médecin rattaché à l'INSS, qui a diagnostiqué une ostéoarthrose, une arthrose interphalangienne proximale en phase inflammatoire, une gonarthrose et une spondylarthrose. L'ensemble de ces affections ne l'empêchait toutefois pas d'exercer à plein temps une activité dans l'agriculture (rapport du 15 juillet 2003). Pour sa part, l'assurée a produit un rapport médical du docteur A.________ faisant état notamment d'une arthrose déformante affectant les deux mains de l'assurée et d'une neuropathie du nerf médian bilatérale (conséquence d'un syndrome du tunnel carpien), affections qui occasionnaient des douleurs chroniques la limitant dans ses tâches quotidiennes. Selon ce médecin, ces troubles n'étaient pas compatibles avec une activité exercée dans l'agriculture ou qui nécessitait des efforts minimes des deux mains (rapport du 17 octobre 2003). 
Après avoir soumis le cas pour appréciation à son médecin-conseil, le docteur I.________, l'office AI a rejeté la demande de prestations (décision du 29 juin 2004 confirmée sur opposition le 8 octobre suivant). 
B. 
Par jugement du 15 juin 2005, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition. 
C. 
V.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut, principalement, au renvoi de l'affaire à l'intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision, et, subsidiairement, à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité. 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le taux d'invalidité à la base de cette prestation. 
2. 
Les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas. Ils ont rappelé à juste titre que les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, s'appliquaient à la présente procédure. Il suffit par conséquent de renvoyer sur ces points au jugement attaqué. 
3. 
Se fondant sur le rapport de la doctoresse R.________ ainsi que sur l'appréciation du docteur I.________, les premiers juges ont retenu que la recourante pouvait exercer une activité à plein temps dans l'agriculture ou une activité adaptée à son état de santé excluant tout droit à une rente. V.________ conteste ce point de vue en se prévalant des pièces médicales qu'elle a produites au cours de la procédure. 
4. 
4.1 Sur la base des diagnostics retenus et des constatations médicales opérées par l'INSS, le docteur I.________ a porté l'appréciation suivante: « [Selon le rapport de la doctoresse R.________ du 15 juillet 2003], la patiente est apte à exercer l'activité d'agricultrice à plein temps. D'autres activités sont médicalement toujours exigibles. Selon nos critères, il n'existe effectivement pas d'atteinte objectivement suffisante qui justifie une rente d'invalidité. » 
4.2 Ce point de vue, qui a été repris par la Commission de recours, n'est pas convaincant. Outre son caractère éminemment sommaire, il ne repose pas sur un examen complet de l'ensemble des pièces produites en cours de procédure. Le docteur I.________ n'a, en particulier, pas pris position sur les pièces médicales versées au dossier par la recourante, son intervention se limitant au contraire à reprendre, sans d'ailleurs les discuter, les observations de la doctoresse R.________. Or, il ressort desdites pièces que V.________ souffre d'un syndrome du tunnel carpien bilatéral au niveau du nerf médian (EMG du 8 octobre 2003) et de modifications arthrosiques significatives aux articulations inter-phalangiennes des deux mains (radiographie du 8 octobre 2003). Dans son rapport du 17 octobre 2003, le docteur A.________ a également relevé une perte de sensibilité et de force importante aux deux mains et posé un diagnostic défavorable quant à l'évolution de la symptomatologie. Il semble en outre que les déficits fonctionnels rapportés par le médecin précité ont des conséquences sur la vie quotidienne de la recourante. Dans un questionnaire relatif aux assurés travaillant dans le ménage (du 21 mai 2004), V.________ a indiqué être limitée dans l'accomplissement de la plupart de ses tâches ménagères et devoir recourir pour ce faire à l'aide de tierces personnes. 
Par ailleurs, le rapport de la doctoresse R.________, sur lequel le docteur I.________ a exclusivement fondé son appréciation, n'est pas exempt de contradictions, en tant qu'il rapporte un certain nombre de limitations peu compatibles avec les exigences du travail dans l'agriculture. Ce médecin a notamment relevé que l'assurée présentait une limitation de la mobilité active supra-horizontale, une inflammation des articulations inter-phalangiennes ainsi qu'une limitation dans la formation du poing avec possibilité toutefois d'exercer la pince avec tous les doigts. Elle a également précisé que l'assurée devait éviter les activités qui nécessitaient fréquemment de se pencher ou de lever et transporter des objets, mais privilégier en revanche celles qui permettaient de changer fréquemment de position. 
4.3 Au vu du caractère peu probant du rapport de la doctoresse R.________ et compte tenu des atteintes mises en évidence par l'imagerie médicale et des limitations rapportées tant par le docteur A.________ que par la recourante, la question de la capacité résiduelle de travail de la recourante mérite des éclaircissements supplémentaires. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'office AI afin qu'il procède à un complément d'instruction sous la forme d'une expertise médicale. Celle-ci devra évaluer avec précision la capacité de travail raisonnablement exigible de la recourante compte tenu des affections dont elle souffre et indiquer les activités qui peuvent être raisonnablement exigées de sa part. 
5. 
Le recours se révèle ainsi bien fondé. 
S'agissant d'un litige qui porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). 
La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens à charge de l'intimé (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger du 15 juin 2005 ainsi que la décision sur opposition de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger du 8 octobre 2004 sont annulés; l'affaire est renvoyée audit office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger versera à la recourante la somme de 1'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
La Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 3 mai 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: