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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_231/2021  
 
 
Arrêt du 3 mai 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Commune d'Anniviers, 
Administration communale, 
case postale 46, 3961 Vissoie, 
représentée par Me Emmanuel Crettaz, avocat, case postale 256, 3960 Sierre, 
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion. 
 
Objet 
Taxe de séjour 2019, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9 février 2021 (A1 20 96). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________ et son épouse, dont il est séparé, sont copropriétaires, chacun pour moitié, d'une résidence secondaire de quatre pièces dans la Commune d'Anniviers. Le 8 mars 2019, celle-ci a notifié une facture de 400 fr. à l'intéressé, représentant la demie taxe forfaitaire de séjour 2019. Le 21 mars 2019, A.________ a élevé réclamation contre cette facture auprès de la Commune d'Anniviers qui, par décision du 11 octobre 2019, a rejeté cette réclamation. Par un recours du 8 novembre 2019, A.________ a porté le cause devant le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat). Par décision du 6 mai 2020, le Conseil d'Etat a rejeté le recours. A.________ a contesté ce prononcé le 3 juin 2020 auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal). Celui-ci a rejeté le recours par arrêt du 9 février 2021. 
 
2.   
Agissant par un "recours de droit administratif", A.________ demande implicitement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 9 février 2021. Il invoque en particulier une discrimination des résidents secondaires qui ne louent pas leur logement. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.   
 
3.1. La fausse dénomination du recours ne saurait nuire au recourant si son acte répond aux exigences de la voie de droit à disposition (cf. quant à la désignation erronée de la voie de droit: ATF 138 I 367 consid. 1.1).  
 
3.2. L'arrêt attaqué concerne l'assujettissement du recourant à la taxe de séjour de la Commune d'Anniviers pour l'année 2019. Comme ce domaine relève du droit public et qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée, la voie du recours en matière de droit public est ouverte sur la base de l'art. 82 let. a LTF. Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant également réunies (cf. art. 42, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90, 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.  
 
 
3.3. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (cf. art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation, déterminé par l'arrêt attaqué (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). Dans la mesure où le recourant semble contester d'autres taxations (notamment pour l'année 2016), alors que le Tribunal cantonal a expressément limité son examen à la taxation 2019, il formule des conclusions qui ne sont pas recevables, car hors objet de la contestation.  
 
4.   
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). 
Le recourant présente en grande partie ses propres vision et appréciation des faits, notamment en faisant à de nombreuses reprises référence à une précédente procédure relative à d'autres années de taxation, ce qui ne saurait être admis. 
 
5.   
On comprend du recours de l'intéressé qu'il ne souhaite pas s'acquitter d'une taxe de séjour d'un montant de 400 fr. Sans toutefois citer de dispositions légales, il invoque en substance une discrimination avec les personnes domiciliées dans la commune. Or, en comparant sa situation avec celle de tiers, c'est bien plus d'une inégalité de traitement, au sens de l'art. 8 al. 1 Cst., et pas d'un cas de discrimination, dont le recourant désire se plaindre. 
 
5.1. Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 I 195 consid. 6.1 et les références).  
 
5.2. L'autorité précédente a valablement présenté les bases légales applicables, ainsi que la jurisprudence topique et en a fait une application correcte et détaillée, si bien que, d'une manière générale, il convient de renvoyer à l'arrêt entrepris (art. 109 al. 3 LTF).  
 
5.3. Le Tribunal cantonal a tout d'abord valablement expliqué que le droit cantonal (en l'occurrence la loi valaisanne du 9 février 1996 sur le tourisme [RS/VS 935.1; ci-après: LTour/VS]) donnait la possibilité aux communes de prévoir une perception forfaitaire de la taxe de séjour, ce forfait devant être calculé sur la base de critères objectifs en fonction du taux local moyen d'occupation de la catégorie d'hébergement. Il a rappelé à ce propos que le Tribunal fédéral avait jugé que la mise en oeuvre effective du forfait, qui devait respecter ces principes, était de la compétence des communes (cf. arrêt 2C_947/2019 du 13 février 2020 consid. 4.4). L'autorité précédente a ensuite présenté la méthode de calcul de la taxe de séjour forfaitaire de la Commune d'Anniviers, retenant une taxe forfaitaire de 800 fr. pour un logement de quatre pièces, basée sur un taux d'occupation moyen de 50 nuitées et une taxe de séjour (de base) de 4 fr. (4 [pièces] x 4 [francs] x 50 [nuitées] = 800). Le Tribunal cantonal a également rappelé la teneur de l'art. 6 al. 1 du règlement du 17 septembre 2018 sur la taxe de séjour de la Commune d'Anniviers (ci-après: le règlement), qui dispose en particulier que tous les logements de vacances sont soumis à une taxe forfaitaire de séjour. Il a ensuite constaté que le recourant n'était pas domicilié dans la commune et n'y avait qu'une qualité d'hôte. Fondé sur ce constat, l'autorité précédente a justement jugé que le fait de ne pas profiter des infrastructures ne libérait pas le recourant de l'obligation de s'acquitter de la taxe de séjour, rappelant au surplus la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a considéré que les installations touristiques sont essentiellement créées, respectivement exploitées et entretenues pour les hôtes qui en profitent de manière prépondérante (arrêt 2C_794/2015 du 22 février 2016 consid. 3.3.5). Le Tribunal cantonal a par ailleurs correctement expliqué au recourant que sa situation n'était pas comparable à celle des clients d'hôtels, puisque pour ceux-ci, il n'est pas question de taxe forfaitaire, mais de taxe perçue sur le nombre de nuitées effectives.  
 
5.4. Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant ne remet en définitive pas véritablement en cause l'arrêt entrepris, s'en prenant bien plutôt à d'autres décisions relatives à sa taxe de séjour 2016, respectivement à la décision du Conseil d'Etat, méconnaissant ainsi, dans ce dernier cas de figure, le principe de l'effet dévolutif du recours au Tribunal cantonal (ATF 136 II 539 consid. 1.2). En tout état de cause, il convient de rappeler que, pour qu'il soit question d'un cas d'inégalité de traitement, il faut que ce qui est semblable ne soit pas traité de manière identique, respectivement ce qui est dissemblable ne le soit pas de manière différente (cf. consid. 5.1 ci-dessus). Or, en tant que copropriétaire d'une résidence secondaire dans la Commune d'Anniviers, il n'est à tout le moins pas contraire au principe de l'égalité de traitement de traiter le recourant différemment des personnes qui sont domiciliées dans cette commune. En outre, cette différenciation est fondée sur des dispositions de droit cantonal et communal que le recourant n'a pas contestées à suffisance sous l'ange de l'arbitraire ou de quelqu'autres droits constitutionnels (cf. arrêt 2C_552/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3), si bien que le Tribunal fédéral ne saurait en examiner d'office l'application. On relèvera néanmoins que le système de taxe de séjour forfaitaire adopté par la Commune d'Anniviers, ainsi que sa méthode de calcul, a été considéré comme n'étant pas arbitraire par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 2C_947/2019 du 13 février 2020 consid. 4.6). Quant au fait que le recourant ne loue pas son logement de vacances, on ne voit pas ce qu'il peut en tirer. En tant qu'il n'est pas domicilié dans la commune, il est considéré comme un hôte de celle-ci au sens de la loi (cf. art. 17 al. 1 LTour/VS) et du règlement (art. 2 al. 1 du règlement), et est ainsi soumis à la taxe de séjour. Il n'est au demeurant aucunement question de double imposition, comme l'affirme le recourant, la taxe de séjour se caractérisant comme un impôt spécial, d'un montant modéré, destiné à un but déterminé, distinct des tâches générales de la commune. Le fait que le recourant utilise ou non les installations et profite des manifestations créées spécialement pour les hôtes n'est pas déterminant (ATF 101 Ia 437 consid. 3a; arrêt 2C_794/2015 du 22 février 2016 consid. 3.3.3).  
 
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où celui-ci est recevable, en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au mandataire de la Commune d'Anniviers, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 3 mai 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette