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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_314/2021  
 
 
Arrêt du 3 mai 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
c/o B.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 26 février 2021 (F-6730/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 26 février 2021, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que A.________, ressortissante brésilienne née en décembre 1973, avait déposé contre la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 15 novembre 2019 refusant d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour par cas individuel d'extrême gravité. 
 
2.   
Par courrier du 15 avril 2021, l'intéressée a écrit au Tribunal fédéral pour recourir contre l'arrêt rendu le 26 février 2021 par le Tribunal administratif fédéral et pour demander la délivrance d'une autorisation de séjour. Elle expose son désir de continuer à vivre en Suisse et d'apporter son aide à B.________ en situation de handicap. Elle demande l'effet suspensif. 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. c ch. 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions qui concernent les dérogations aux conditions d'admission, parmi lesquelles figurent les cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI). 
 
En l'espèce, la recourante demande l'approbation d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI, de sorte que le recours en matière de droit public est irrecevable. Enfin, le recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouvert contre les décisions rendues par le Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario). 
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Secrétariat d'État aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 3 mai 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey