Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_130/2024
Arrêt du 3 mai 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann,
Greffier: M. Magnin.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jacques Michod, avocat,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Levée de scellés,
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 15 décembre 2023 (PC23.019960).
Faits:
A.
A.a. Le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: le Ministère public) diligente, sous les références PE19.xx1, PE21.xx2, PE21.xx3 et PE22.xx4, des instructions pénales dirigées contre A.________, principalement pour escroquerie et tentative d'escroquerie. En substance, il lui reproche d'avoir, en sa qualité d'avocate, depuis [...], en son étude sise à U.________, rue B.________, obtenu et/ou conservé, par différents biais, diverses sommes d'argent qui auraient dû être restituées ou non facturées à ses clients. Ces procédures résultent d'une dénonciation de la Chambre des avocats (ci-après: la CAVO) et de plaintes de clients.
En parallèle et à la suite d'une plainte pénale déposée par A.________, une procédure PE20.xx5 - dans laquelle elle revêt la qualité de plaignante - a également été ouverte.
A.b. Dans ce contexte, le Ministère public a décerné, le 26 septembre 2023, un mandat de perquisition, y compris documentaire, visant l'étude de A.________, aux fins de saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations en cours, en lien notamment avec des suspicions de surfacturation et de manipulations de notes d'honoraires. La perquisition s'est déroulée le 28 septembre 2023. Cette mesure a donné lieu à la saisie de neuf dossiers physiques et de deux supports informatiques.
Au cours de la perquisition, A.________, avisée par téléphone, a sollicité la mise sous scellés de tout le matériel saisi.
Par ordres oraux du 28 septembre 2023, confirmés par écrit le même jour, le Ministère public a en outre requis la production, d'une part, des données comptables concernant l'étude de A.________ détenues par les sociétés C.________ SA et D.________ Sàrl et, d'autre part, des données stockées sur le logiciel E.________ concernant cette même étude, auprès du fournisseur F.________ SA. Le 2 octobre 2023, F.________ SA a remis un disque dur contenant le backup E.________ des 28 septembre 2023 et des mois d'avril 2017 et de mars 2020. Le lendemain, D.________ Sàrl a remis un CD-Rom contenant les données comptables en lien avec l'étude de A.________ en sa possession. Quant à C.________ SA, elle a remis une clé USB estampillée "G.________ SA" le 5 octobre 2023. Dès leur réception, les supports précités ont été mis sous scellés.
B.
B.a. Par demande du 12 octobre 2023 adressée au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le TMC), le Ministère public a sollicité la levée des scellés sur les objets suivants:
- les dossiers physiques saisis, à savoir [...];
- l'extraction de la messagerie électronique de l'étude de A.________ se trouvant sur les disques durs [...];
- le disque dur WD Eléments contenant les backups E.________ du 28 septembre 2023 et des mois de mars 2020 et d'avril 2017 concernant l'étude de A.________ produit par l'entreprise F.________ SA (scellés n° [...]);
- le CD-R Imation contenant toutes les données comptables et toute autre documentation détenue informatiquement par la fiduciaire D.________ Sàrl concernant l'étude de A.________ (scellés n° [...]);
- une clé USB contenant toutes les données comptables et toute autre documentation détenue informatiquement par la fiduciaire C.________ SA (scellés n° [...]).
B.b. Par avis du 18 octobre 2023, le TMC a imparti à A.________ un délai au 30 octobre 2023 - prolongé au 2 novembre 2023 - pour se déterminer sur la demande du Ministère public, pour indiquer si elle s'opposait à la levée des scellés requise, pour exposer de façon détaillée les motifs à l'origine de son opposition et pour désigner précisément les données couvertes par un secret, en motivant les raisons pour lesquelles l'existence du secret invoqué s'opposait à l'examen ou à l'exploitation par l'autorité pénale des informations concernées.
Dans ses déterminations du 2 novembre 2023, A.________ a requis:
- que soient écartées d'emblée les pièces, notamment les dossiers, qui ne sont pas concernés par la plainte de l'ancienne secrétaire et/ou le rapport de la CAVO, ceci afin d'éviter une recherche indéterminée de preuves (
fishing expedition) qui violerait le principe de la proportionnalité;
- que sa collaboration soit requise pour les opérations de tri, de manière à ce qu'elle puisse se prononcer sur les pièces séquestrées et désigner celles qui ne peuvent pas être séquestrées au sens de l'art. 264 ch. 1 let. a à d CPP;
- qu'un expert soit désigné par le TMC pour le tri des pièces séquestrées, ceci sous sa direction.
B.c. Par ordonnance du 15 décembre 2023, le TMC a admis la demande de levée des scellés portant sur les objets saisis en exécution du mandat de perquisition du 26 septembre 2023 et des ordres de production de pièces du 28 septembre 2023.
C.
C.a. Par acte du 1
er février 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 15 décembre 2023, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au TMC pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir.
La recourante requiert par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif au recours, requête qui a été admise par ordonnance présidentielle de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 16 février 2024.
C.b. Invités à se déterminer, le TMC y a renoncé, tandis que le Ministère public a conclu au rejet du recours. Dans ses déterminations du 6 mars 2024, la recourante a persisté intégralement dans les développements et conclusions de son recours.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2).
1.1. Conformément à l'art. 393 al. 1 let. c CPP, un recours n'est ouvert contre les ordonnances du TMC que dans les cas prévus par ledit code (cf. art. 380 CPP). Aux termes de l'art. 248 al. 3 let. a CPP, cette autorité statue définitivement sur la demande de levée des scellés au stade de la procédure préliminaire. Le code ne prévoit pas de recours cantonal contre les décisions rendues par le TMC dans le cadre de la procédure de levée des scellés. La voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ainsi en principe directement ouverte contre de tels prononcés (art. 80 al. 2
in fine LTF; ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêt 7B_2/2023 du 12 mars 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité).
1.2. L'ordonnance entreprise ne met pas un terme à la procédure pénale. Elle a donc un caractère incident. Dans une telle situation, le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (ATF 144 IV 127 consid. 1.3; 143 IV 462 consid. 1).
En l'espèce, la recourante se prévaut notamment de l'existence d'un secret professionnel de l'avocat sur les objets saisis. Dans cette mesure, la décision attaquée est donc susceptible de lui causer un préjudice irréparable (cf. ATF 143 IV 462 consid. 1; 140 IV 28 consid. 4.3.6; cf. arrêt 7B_2/2023 du 12 mars 2024 consid. 2.3.2).
1.3. Pour le surplus, en tant que prévenue et détentrice des objets saisis, la recourante a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise qui lève les scellés apposés sur les objets en question (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF).
1.4. Les autres conditions de recevabilité sont en outre réunies. Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Dans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral contrôle uniquement l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué (cf. art. 453 al. 1 CPP; ATF 145 IV 137 consid. 2.6 ss; 129 IV 49 consid. 5.3; arrêt 7B_2/2023 du 12 mars 2024 consid. 2.1). Il n'y a donc pas lieu de prendre en compte les modifications de la loi en matière de scellés entrées en vigueur le 1er janvier 2024, l'ordonnance attaquée ayant été rendue le 15 décembre 2023 (cf. arrêts 7B_2/2023 du 12 mars 2024 consid. 2.1; 7B_1008/2023 du 12 janvier 2024 consid. 2.2).
3.
Dans une partie intitulée "Procédure" (cf. ch. IV, pp. 4 à 9 du recours), la recourante procède à un exposé des faits procéduraux qu'elle estime pertinents. En tant qu'elle se fonde, dans cette partie, sur des constatations qui ne figurent pas dans l'état de fait cantonal, sans exposer, de manière circonstanciée, que les faits retenus l'auraient été d'une manière absolument inadmissible, ses critiques à cet égard sont irrecevables (art. 106 al. 2 LTF).
4.
4.1. La recourante, invoquant une violation de l'art. 248 aCPP et du principe de la proportionnalité, semble nier l'existence de soupçons suffisants et reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'elle n'aurait pas satisfait à ses obligations en matière de collaboration. Elle fait grief à l'autorité intimée d'avoir renoncé à toute opération de tri et estime faire l'objet d'une recherche indéterminée de preuves (
fishing expedition). Elle fait valoir que l'autorité intimée a levé les scellés sur des pièces prétendument protégées par le secret professionnel de l'avocat, qui concernent ses propres mandats ainsi que ceux de ses collaborateurs, et qu'il conviendrait de protéger également les intérêts privés de ces derniers.
4.2.
4.2.1. Aux termes de l'art. 248 aCPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, les documents, enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d'autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés, ni exploités par les autorités pénales (al. 1); si l'autorité pénale demande la levée des scellés, le tribunal des mesures de contrainte, dans le cadre de la procédure préliminaire, statue définitivement sur la demande dans le mois qui suit son dépôt (al. 3 let. a).
4.2.2. Saisi d'une telle demande, le Tribunal des mesures de contrainte examine s'il existe des soupçons suffisants de l'existence d'une infraction et si les documents présentent apparemment une pertinence pour l'instruction en cours (cf. art. 197 al. 1 let. b et d CPP).
La question de la pertinence des pièces ne peut pas être résolue dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n'est pas encore connu. L'autorité de levée des scellés doit s'en tenir, à ce stade, au principe de l'"utilité potentielle" (ATF 132 IV 63 consid. 4.3, 4.4 et 4.6; arrêt 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Celle-ci doit être vérifiée par rapport à l'ensemble des éléments saisis (arrêt 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.2 et l'arrêt cité). Il n'y a toutefois pas lieu de se montrer trop exigeant quant au lien de connexité avec l'infraction: il suffit que le document ou les données aient un rapport avec celle-ci et présentent une utilité potentielle pour l'enquête en cours (arrêt 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).
Lors de cet examen, l'autorité se fonde notamment sur la demande du ministère public, sur l'éventuelle liste de mots-clés que celui-ci a produite - qui constitue un indice d'éventuelle pertinence, ainsi qu'une information quant aux objectifs poursuivis par l'autorité pénale - et sur les renseignements donnés par le détenteur des pièces placées sous scellés (arrêt 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Tant le ministère public que le détenteur doivent fournir des explications circonstanciées sur l'éventuelle pertinence, respectivement le défaut d'utilité, des documents placés sous scellés (cf. ATF 143 IV 462 consid. 2.1; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6). Cela étant, les obligations en matière de motivation du détenteur sont d'autant plus importantes que le ministère public n'a pas accès au contenu des pièces; cela vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1; arrêt 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).
4.2.3. Il convient aussi de vérifier l'existence d'un secret protégé par la loi (cf. art. 264 al. 1 CPP).
En présence d'un secret professionnel avéré, au sens de l'art. 171 CPP, l'autorité de levée des scellés élimine les pièces couvertes par ce secret et prend ensuite les mesures nécessaires pour préserver, parmi les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers non concernés par l'enquête en cours (ATF 145 IV 273 consid. 3.2; arrêt 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.3). Il en va de même lorsque des pièces et/ou objets bénéficient de la protection conférée par l'art. 264 al. 1 CPP, lorsque l'intéressé se prévaut du respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu'à être protégé contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 13 Cst.; ATF 143 IV 462 consid. 2.1; 141 IV 77 consid. 4.3; arrêt 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.3).
Pour ce faire, le TMC peut notamment recourir à un expert (cf. art. 248 al. 4 CPP). Cette manière de procéder permet en effet de garantir la protection des secrets invoqués, d'assurer le respect des droits de la personnalité, ainsi que le principe de la proportionnalité. L'expert désigné agit en outre sous la direction du TMC, autorité qui peut aussi requérir l'assistance des parties. Le tri judiciaire ne peut donc en principe pas être transféré ou délégué aux autorités d'instruction en charge de l'affaire, dont font partie le ministère public et la police (cf. art. 12 let. a et b CPP ). La jurisprudence a toutefois précisé que si l'autorité judiciaire entend bénéficier de l'assistance de policiers membres de brigades spécialisées - ce qui peut se justifier pour des motifs de célérité et d'économie de procédure -, elle doit s'assurer que ceux-ci ne pourront pas avoir accès de manière indue au contenu des données protégées par le secret invoqué. Les tâches confiées à la police dans ce cadre particulier doivent donc être limitées à des recherches d'ordre purement technique - notamment par le biais de l'informatique - et seule l'autorité judiciaire doit avoir connaissance des résultats découlant de ces démarches, puis procéder elle-même au tri des documents. Pour le surplus, les dispositions générales en matière d'expertise (art. 182 ss CPP) sont applicables à l'expert désigné en application de l'art. 248 al. 4 CPP (ATF 142 IV 372 consid. 3.1; arrêt 1B_85/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2.1).
En matière de scellés, celui qui a requis cette mesure de protection doit démontrer, de manière suffisante, l'existence du secret, notamment professionnel, dont il se prévaut (ATF 145 IV 273 consid. 3.2) et/ou l'intérêt privé prépondérant au maintien du secret qu'il invoque (ATF 145 IV 273 consid. 3.3; arrêt 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.3 et l'arrêt cité). Il lui appartient également d'exposer les faits déterminants et de rendre vraisemblable l'atteinte portée au secret invoqué, en désignant les pièces ou les objets qui sont, de son point de vue, couverts par celui-ci (ATF 142 IV 207 consid. 11; arrêt 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.3 et l'arrêt cité). Le requérant n'est cependant pas tenu de divulguer le contenu des documents placés sous scellés; il doit toutefois indiquer la nature du secret et pourquoi il est important de le sauvegarder (arrêt 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.3 et les arrêts cités). Sans imposer une méthode particulière, la jurisprudence a relevé que l'obligation de collaboration est généralement remplie lorsqu'une explication est donnée pour chacune des pièces sous scellés (ATF 143 IV 462 consid. 2.3; arrêt 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.3 et l'arrêt cité).
L'avocat prévenu dans une procédure pénale ne peut pas opposer son secret professionnel à la levée des scellés (cf. arrêt 1B_264/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2.2 et les références citées).
4.2.4. Enfin, la mesure doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP; arrêt 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.1) et doit être appliquée avec une retenue particulière lorsqu'elle porte atteinte aux droits fondamentaux de personnes qui n'ont pas le statut de prévenu (art. 197 al. 2 CPP).
4.3. Tout d'abord, s'agissant de l'existence de soupçons suffisants et de la pertinence des pièces saisies, elles n'ont pas été contestées devant l'autorité intimée (cf. ordonnance attaquée, consid. 3.1). La recourante, qui semble nier l'existence desdits soupçons et se plaint d'une recherche indéterminée de preuves, ne fournit toutefois aucune argumentation à ces égards et ne soutient pas que l'autorité intimée aurait commis un déni de justice dans ce contexte. Ces griefs sont donc irrecevables (art. 42 al. 2 LTF). En tout état de cause, on peut rappeler d'une part, avec l'instance précédente, [...] que, les 12 mars 2019, 11 janvier 2021, 16 mars 2021 et 13 mai 2022, des dénonciations/plaintes ont été déposées contre elle notamment pour une même problématique de surfacturation, et qu'elle a été dénoncée par la CAVO pour de tels faits (cf. ordonnance attaquée, consid. 3.2). D'autre part, le Ministère public s'est fondé sur le témoignage d'un assistant juridique de l'étude de la recourante et sur un rapport du 14 avril 2022 de la CAVO pour retenir que la recourante avait mis en place un "système bien rôdé", justifiant la mesure d'instruction ordonnée et son étendue. Aussi, au vu des faits reprochés à la recourante, apparaissait-il pertinent de faire porter les recherches de preuves sur la comptabilité de l'étude - soit sur les données remises par les sociétés C.________ SA et D.________ Sàrl - et sur les éléments comptables des dossiers clients - soit sur les données stockées sur le logiciel E.________ - (cf. ordonnance attaquée, consid. 3.1). C'est dès lors à raison que le Ministère public, et à sa suite le TMC, ont conclu à l'existence de soupçons suffisants et à la pertinence des pièces saisies.
Ensuite, en ce qui concerne l'obligation de collaboration de la recourante, l'instance précédente a constaté que celle-là n'avait fait état d'aucun élément propre à lui permettre d'identifier des informations ou des données couvertes par un secret protégé, ni de constater que son intérêt privé au maintien du secret primerait l'intérêt à la manifestation de la vérité, et que ses explications se limitaient à reprendre la teneur des bases légales dont elle se prévalait. Ces constatations n'ont pas été remises en cause par la recourante. Cette dernière soutient par contre avoir spontanément offert de participer à la procédure de tri et s'être engagée à coopérer comme le lui imposait la loi. L'instance précédente a toutefois retenu à cet égard (cf. ordonnance attaquée, consid. 4), à bon droit, qu'il ne suffisait pas, pour satisfaire son devoir de collaboration, de se mettre à disposition du juge des scellés pour un éventuel tri. Il lui appartenait en effet bien plutôt, dès ses premières déclarations, de désigner précisément les pièces qu'elle estimait couvertes par un secret protégé et de fournir des éléments concrets permettant leur identification (cf.
supra consid. 4.2.3). Or, elle ne l'a pas fait, violant ainsi son obligation de collaboration. Cette conclusion vaut
a fortiori pour une avocate, représentée de surcroît par un mandataire professionnel.
C'est le lieu de souligner que la recourante ne peut pas opposer son secret professionnel à la levée des scellés (cf.
supra consid. 4.2.3), ni pour elle-même, ni pour ses collaborateurs d'ailleurs.
En outre, il va de soi que le Ministère public, également soumis au secret de fonction, examinera les seules pièces saisies qui sont pertinentes et écartera de son instruction celles qui ne le sont pas, à l'exemple des pièces à caractère privé. Il ne s'agit pas là de procéder indûment à un "tri judiciaire" - qui relève de la compétence du juge des scellés -, mais seulement d'effectuer un examen des pièces à disposition et de sélectionner celles qui peuvent être pertinentes, dans la juste application du principe de la proportionnalité. Ainsi, contrairement à ce que semble soutenir la recourante, il n'apparaît aucunement choquant ou contradictoire que le Ministère public ait, dans sa demande de levée des scellés, suggéré qu'il entendait procéder lui-même à un certain "tri".
Enfin, une violation de son obligation de collaboration par la recourante ayant été constatée, cette dernière ne saurait valablement invoquer la jurisprudence publiée aux ATF 141 IV 77 (cf.
supra consid. 4.2.3). Pour la même raison, elle est malvenue de se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue voire d'un déni de justice formel, en reprochant à l'autorité intimée d'avoir refusé de désigner un expert.
4.4. Au regard des considérations qui précèdent, le TMC n'a pas violé le droit fédéral en ordonnant la levée des scellés sur l'ensemble des pièces saisies par le Ministère public.
Cela étant, le Ministère public examinera, à l'aune des art. 102 et 108 al. 1 let. b CPP , dans quelle mesure les secrets professionnel voire privé ici invoqués justifient une restriction d'accès au dossier.
5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 mai 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Abrecht
Le Greffier: Magnin