Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_169/2024
Arrêt du 3 mai 2024
IIIe Cour de droit public
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Scherrer Reber.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
recourant,
contre
A.________,
représentée par Me Guillaume Etier, avocat,
intimée.
Objet
Assurance-invalidité (restitution de l'effet suspensif),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 février 2024 (A/173/2024 - ATAS/85/2024).
Faits :
A.
Par décision du 29 novembre 2023, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a supprimé la demi-rente d'invalidité octroyée à A.________ depuis le 1er novembre 2011. Il a aussi retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision.
B.
Par arrêt incident du 9 février 2024, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a restitué l'effet suspensif au recours de l'assurée contre la décision du 29 novembre 2023 "en tant qu'elle supprim[ait] la rente entière (recte: la demi-rente), un quart de rente devant être versé à la recourante jusqu'à la fin de la procédure de recours".
C.
L'office AI forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt incident. Il en requiert l'annulation et conclut à la confirmation du retrait de l'effet suspensif prononcé dans sa décision du 29 novembre 2023. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif au recours.
Considérant en droit :
1.
Le recours de l'administration contre l'arrêt incident du 9 février 2024, par lequel le tribunal cantonal a partiellement restitué l'effet suspensif au recours de l'assurée contre la décision de suppression de rente du 29 novembre 2023, n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. L'office recourant se prévaut d'un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, en ce qu'une éventuelle procédure de restitution du quart de rente qu'il serait contraint à verser pendant la procédure judiciaire serait probablement vouée à l'échec. Ce faisant, il se limite à alléguer un dommage pécuniaire sans prendre en considération la situation professionnelle de l'intimée, qui dispose d'un certain revenu tiré d'une activité lucrative à 50 %. Toutefois, le point de savoir si le recouvrement des prestations serait effectivement illusoire au regard de la situation financière de l'intimée et si, partant, l'office recourant subirait un dommage irréparable peut rester ouvert, vu l'issue du litige.
2.
Eu égard aux motifs et aux conclusions du recours, le litige porte sur le point de savoir si la juridiction cantonale a violé le principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) en restituant partiellement l'effet suspensif au recours de l'intimée contre la décision de l'office recourant du 29 novembre 2023.
3.
La décision qui retire ou restitue l'effet suspensif à un éventuel recours est une décision de mesures provisionnelles (ATF 137 III 475 consid. 2). Le recours en matière de droit public contre une telle décision peut être formé seulement pour violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 146 III 303 consid. 2). Le Tribunal fédéral entre en matière sur une telle violation uniquement si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 192 consid. 1.5).
4.
L'acte attaqué cite les dispositions légales et la jurisprudence relatives à la pondération des intérêts, dont font partie les prévisions sur l'issue du litige (ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; 129 II 286 consid. 3; 124 V 82 consid. 6a), présidant au retrait ou à la restitution de l'effet suspensif à un recours (art. 49 al. 5 et 52 al. 4 LPGA; art. 55 al. 3 PA applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA). Il suffit dès lors d'y renvoyer.
5.
5.1. La cour cantonale a notamment constaté que les chiffres retenus par l'office recourant pour évaluer le taux d'invalidité de l'intimée avaient été modifiés sans qu'il ne soit possible de déterminer quel était le salaire réellement perçu à l'époque de l'invalidité. Elle a esquissé sa propre évaluation du taux d'invalidité en fonction de certains éléments médicaux et économiques figurant au dossier. Elle a considéré à l'issue de son examen sommaire du dossier que les chiffres employés pour déterminer le taux d'invalidité depuis le changement de profession de l'assurée (fleuriste, elle avait suivi la formation de paire praticienne en santé mentale et avait débuté une telle activité à 50 % le 1er septembre 2022) ne pouvaient pas être confirmés et que les chances d'obtenir le maintien d'un quart de rente au moins paraissaient suffisamment vraisemblables pour justifier la restitution (partielle) de l'effet suspensif et la poursuite du versement d'un quart de rente.
5.2. L'office recourant soutient en substance qu'en le condamnant à verser un quart de rente à l'intimée durant la procédure judiciaire, la juridiction cantonale a arbitrairement étendu l'objet du litige au-delà du cadre de la restitution de l'effet suspensif et le contraint ainsi à rendre une nouvelle décision pour exécuter l'arrêt litigieux. Il allègue par ailleurs qu'un examen sommaire aurait dû conduire le tribunal cantonal à nier les chances de succès sur le fond et, compte tenu de la situation financière de l'intimée et le risque qu'une éventuelle procédure en restitution se révèle infructueuse si l'effet suspensif était restitué et le recours finalement rejeté, à faire prévaloir son intérêt à ne pas verser le quart de rente.
6.
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une solution différente soit concevable, voire préférable; pour qu'une telle décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 III 334 consid. 3.2.5 et les références).
7.
Le recours de l'administration est en l'espèce manifestement infondé. Il doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. En effet, en concluant qu'un quart de rente devait être versé à l'intimée jusqu'à la fin de la procédure de recours, le tribunal cantonal ne s'est pas éloigné de l'objet du litige, contrairement à ce qu'allègue l'office recourant, mais a restitué (partiellement) l'effet suspensif au recours contre la décision du 29 novembre 2023. Il a simplement limité l'effet de sa décision à une partie (un quart de rente) de la prestations en cause (une demi-rente). On ne voit pas, et le recourant ne l'indique pas, ce qui empêcherait l'autorité judiciaire cantonale d'ordonner une restitution partielle de l'effet suspensif. L'examen auquel la juridiction cantonale a procédé pour justifier sa solution est par ailleurs conforme à ce que préconise la jurisprudence (cf. ATF 142 I 76 consid. 3.5.1). En effet, la cour cantonale a sommairement esquissé des calculs du taux d'invalidité et considéré que les chances de l'intimée d'obtenir le maintien d'un quart de rente étaient vraisemblables. Elle n'a ainsi pas définitivement tranché la question mais s'est limitée à relever qu'en l'absence d'informations précises sur le salaire sans invalidité, les chiffres retenus par l'administration devraient probablement être infirmés. L'office recourant n'avance aucun élément pour démontrer que cette appréciation serait insoutenable. La restitution de l'effet suspensif en tant qu'il implique la reprise du versement d'un quart de rente ne contraint au demeurant pas l'administration à rendre une nouvelle décision dans ce sens ni ne préjuge de l'issue du litige. Rien n'empêchera le tribunal cantonal de confirmer la suppression de la demi-rente si son appréciation du cas sur le fond le conduit vers cette solution. On ne saurait dès lors reprocher à la juridiction cantonale d'avoir arbitrairement apprécié la situation ayant conduit à la restitution de l'effet suspensif.
8.
Vu l'issue du litige, l'office recourant supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 3 mai 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Cretton