Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_195/2024
Arrêt du 3 mai 2024
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Feller.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Registre foncier de la Sarine,
rue Joseph-Piller 13, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
Impôt destiné à compenser la diminution de l'aire agricole du canton de Fribourg (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 1er mars 2024 (604 2023 20).
Vu :
le recours du 2 avril 2024 (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, du 1er mars 2024,
considérant :
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'à défaut, il est irrecevable,
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),
que les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références),
que le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel,
qu'il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et les références),
que le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière suffisante (ATF 147 II 44 consid. 1.2),
que dans son arrêt du 1
er mars 2024, la juridiction cantonale a confirmé que la vente du 29 août 2017 par le recourant de l'immeuble formant l'article 277 au Registre foncier de la Commune de B.________ était soumise à l'impôt cantonal destiné à compenser la diminution de l'aire agricole, dès lors que l'immeuble vendu constituait un terrain productif au sens de la législation cantonale en la matière,
que le recourant se contente de contester cette qualification de terrain productif en opposant sa propre interprétation à celle des juges précédents, sans exposer en quoi ils auraient appliqué le droit cantonal de manière arbitraire,
qu'en outre, le recourant se limite à alléguer que l'impôt aurait dû être prélevé en l'an 2000 - soit lors de l'acquisition par son père des parcelles dont est issu l'immeuble formant l'article 277 -, sans toutefois expliquer de manière succincte quels droits fondamentaux auraient été violés ni préciser en quoi aurait consisté cette prétendue violation,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 LTF et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale.
Lucerne, le 3 mai 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Feller