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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_665/2023  
 
 
Arrêt du 3 mai 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Beusch. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Ana Rita Perez, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 septembre 2023 (A/1557/2020 ATAS/675/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Au terme de l'examen d'une nouvelle demande de prestations, motivée par la récidive d'une synovite villo-nodulaire au genou droit, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a alloué un quart de rente d'invalidité du 1er mai au 31 juillet 2014, ainsi qu'une rente entière d'invalidité du 31 août au 31 décembre 2014 à A.________, né en 1979 et actif en tant que déménageur avant son reclassement en qualité de chauffeur professionnel (décision du 10 janvier 2018). Saisi d'un recours de l'assuré, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a confirmé le droit et l'étendue des prestations accordées par l'office AI jusqu'au 31 décembre 2014; elle a par ailleurs annulé la décision du 10 janvier 2018 en tant qu'elle portait sur la période postérieure et renvoyé la cause à l'administration pour qu'elle examinât si l'assuré pouvait prétendre des prestations après fin 2014 et rendît une décision à cet égard (arrêt du 5 février 2019). L'office AI a complété l'instruction et, sur la base des informations récoltées, a nié le droit de l'assuré à une rente au-delà du 31 décembre 2014 (décision du 28 avril 2020). 
 
B.  
A.________ a déféré la décision administrative à la Cour genevoise de justice. Considérant que les pièces du dossier ne lui permettaient pas de trancher le cas, l'autorité judiciaire a confié une expertise à la doctoresse B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (rapport du 6 septembre 2022), et au docteur C.________, spécialiste en rhumatologie (rapport du 9 septembre 2022). 
Sur la base des conclusions consensuelles des experts, la juridiction cantonale a annulé la décision du 28 avril 2020. Elle a reconnu le droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité du 1er janvier au 30 août 2015, à un quart de rente d'invalidité du 1er septembre 2015 au 31 juillet 2019 et à une rente entière d'invalidité du 1er août au 30 novembre 2019 (arrêt du 11 septembre 2023, rectifié le 21 décembre 2023). 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Il sollicite principalement sa réforme, en ce sens qu'une rente fondée sur un taux d'invalidité de 67% au moins lui soit accordée pour la période du 1er septembre 2015 au 31 juillet 2019. Il demande subsidiairement son annulation, concluant au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'office AI s'est exprimé sur la question de la rectification de l'arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.  
Le litige porte sur la quotité de la rente allouée à l'assuré entre les 1er septembre 2015 et 31 juillet 2019, singulièrement, compte tenu des motifs du recours, sur le revenu d'invalide à prendre en considération dans l'évaluation du taux d'invalidité au sens de l'art. 16 LPGA
 
3.  
 
3.1. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI et la LPGA - notamment - ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Compte tenu cependant du principe de droit intertemporel prescrivant l'application des dispositions légales qui étaient en vigueur lorsque les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1), le droit applicable reste, en l'occurrence, celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 dès lors que la décision administrative litigieuse a été rendue avant cette date.  
 
3.2. L'arrêt attaqué cite les normes et la jurisprudence nécessaires à la résolution du cas, particulièrement celles concernant l'applicabilité des dispositions relatives à la révision des rentes (art. 17 LPGA; art. 88a et 88bis RAI) aux rente temporaires ou échelonnées dans le temps (ATF 145 V 209 consid. 5.3; 133 V 108 consid. 5.4; 130 V 343 consid. 3.5), ainsi que la notion d'invalidité (art. 7-8 LPGA en lien avec l'art. 4 al. 1 LAI) et son évaluation (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI). Il expose également la jurisprudence portant sur le rôle des médecins en matière d'assurance-invalidité (ATF 140 V 193 consid. 3.2), le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA) et la valeur probante des rapports d'expertise judiciaire (ATF 143 V 269 consid. 6.2.3.2; 125 V 351 consid. 3b/aa). Il suffit d'y renvoyer.  
 
3.3. On précisera que, chez les assurés exerçant une activité lucrative, le taux d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu réaliser s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui sur un marché du travail équilibré après les traitements et les mesures de réadaptation (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue en principe en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode ordinaire de la comparaison des revenus; ATF 137 V 334 consid. 3.1.1).  
 
4.  
 
4.1. Concernant l'évaluation de l'invalidité du 1er septembre 2015 au 31 juillet 2019, le tribunal cantonal a relevé que le recourant ne remettait pas en cause la méthode qu'avait appliquée l'office intimé et qui, selon lui, n'était pas critiquable, de sorte qu'il pouvait confirmer le taux d'invalidité arrêté à 43%. Il a précisé que ce taux tenait compte d'une capacité de travail de 50%, d'une baisse de rendement de 10% et d'un abattement sur le revenu d'invalide de 10%.  
 
4.2. De façon générale, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir fait sienne l'évaluation de son taux d'invalidité par l'office intimé dans son écriture du 6 (recte: 4) octobre 2022, adressée à l'autorité judiciaire de première instance. Il soutient en premier lieu que ce procédé viole son droit d'être entendu dès lors que l'absence de calcul justifiant le taux de 43% retenu pour la période du 1er septembre 2015 au 31 juillet 2019 l'empêche de défendre au mieux ses intérêts. Supposant que le revenu d'invalide retenu par l'administration dans le calcul de son taux d'invalidité correspond à la catégorie 49-53 (transports et entreposage), niveau de compétence 2, tiré du tableau TA1 de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2016, il considère en second lieu que ce choix est insoutenable. Il rappelle que le docteur C.________ a jugé que l'activité de chauffeur, dans laquelle il avait été reclassé, était inadaptée. Il fait valoir qu'une évaluation de sa capacité de gain à l'aune d'une telle activité serait arbitraire et qu'il convient de déterminer son revenu d'invalide en fonction de sa capacité effective de gain durant la période concernée. Il indique avoir perçu alors un salaire mensuel de 1'650 fr. en tant que chauffeur de minibus à 40%, ce qui représentait un salaire annuel de 19'800 fr., duquel il fallait déduire la baisse de rendement de 10% et l'abattement de 10% pour aboutir à un revenu annuel d'invalide de 15'840 fr. qui, comparé à un salaire réactualisé de déménageur de 47'361 fr., donnait un taux arrondi d'invalidité de 67%. Il invoque par ailleurs une violation du principe de l'égalité de traitement. Il soutient que suivre le calcul de l'office intimé reviendrait à traiter de manière comparable le bénéficiaire de prestations de l'assurance-invalidité qui, au terme de mesures de réadaptation, trouve une activité respectant ses limitations fonctionnelles et celui qui, comme lui, a été "poussé à suivre une formation (...) inadaptée à ses limitations fonctionnelles" et "doit souffrir en silence". Il considère que déterminer le revenu d'invalide en fonction de sa situation concrète plutôt que des données statistiques de l'ESS permettrait de corriger cette inégalité.  
 
5.  
 
5.1. En l'occurrence, on ne saurait valablement reprocher aux premiers juges d'avoir contrevenu à leur devoir de motivation et, partant, d'avoir empêché l'assuré de défendre correctement ses intérêts en entérinant, sans esquisser de calculs, le taux d'invalidité que l'administration avait évoqué dans son courrier du 4 octobre 2022. On rappellera en effet que la juridiction cantonale a concrètement constaté que le recourant ne contestait pas le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité (comparaison en pour-cent) et qu'elle a jugé que ce choix n'était pas critiquable, de sorte qu'elle pouvait confirmer le taux de 43%. Il s'agit certes d'une motivation sommaire qui, comme on le verra ci-après, est au demeurant erronée quant à la méthode d'évaluation de l'invalidité utilisée. Le fait qu'une motivation soit brève et fausse ne constitue toutefois pas une violation du droit d'être entendu. L'assuré démontre par ailleurs par son deuxième grief concernant le caractère arbitraire du revenu statistique d'invalide choisi par l'office intimé pour procéder à une comparaison des revenus selon la méthode ordinaire (consid. 5.2 infra) qu'il était à même de comprendre la portée de l'arrêt cantonal et de l'attaquer utilement (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références).  
 
5.2. À propos du deuxième grief du recourant relatif au caractère arbitraire du revenu statistique d'invalide retenu par l'administration (et entériné par les premiers juges), on relèvera préalablement qu'au contraire de ce qu'a laissé entendre le tribunal cantonal, l'office intimé n'a pas appliqué la méthode de comparaison des revenus en pour-cent (sur cette méthode, cf. ATF 114 V 310 consid. 3a; 104 V 135 consid. 2b) en retenant un taux d'invalidité de 43% (tenant compte d'une capacité de travail de 50%, d'une diminution de rendement de 10% et d'un abattement de 10%) dans son courrier du 4 octobre 2022. Si l'on procédait en l'occurrence à une comparaison des revenus sur la seule base de pourcentages, on obtiendrait en effet une perte de gain largement supérieure à 43%. Dans ces circonstances, il était légitime de la part de l'assuré de supposer que l'administration avait extrapolé le taux d'invalidité de ses derniers calculs effectués en application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus en y intégrant les conclusions des experts judiciaires. Contrairement toutefois à ce qu'a supposé le recourant, l'office intimé a aussi substitué le salaire pour les hommes, niveau de compétence 1, valeur totale (5'312 fr.), à la valeur correspondant aux catégories 49-52 (cf. "Détermination du degré d'invalidité" du 11 mai 2017), afin de tenir compte dans son calcul du fait que les experts ont jugé l'activité de chauffeur inadaptée, en plus d'y avoir ajouté la diminution de rendement de 10% (retenue par les experts). Si on incorpore ces éléments au dernier calcul de l'administration, on obtient un taux arrondi d'invalidité de 43% (un revenu de 5'312 fr. adapté à une durée hebdomadaire de travail de 41,7 heures donne un revenu de 5'537 fr. 76, soit un revenu annualisé de 66'453 fr. 10 à 100% et de 33'226 fr. 55 à 50%, duquel on retranche la diminution de rendement de 10% retenue par les experts pour obtenir un salaire de 29'903 fr. 90 et de 26'913 fr. 50 en tenant compte de l'abattement de 10% unanimement admis. Si on compare ce revenu au revenu sans invalidité non contesté de 47'361 fr., on abouti à une perte de gain de 20'447 fr. 49 correspondant au taux de 43%). Il apparaît ainsi que le grief du recourant à propos du caractère arbitraire de la référence à la catégorie 49-53 "transports et entreposage" tombe à faux, son taux d'invalidité ayant été calculé en fonction d'une autre donnée statistique que celle applicable au domaine du transport. On ajoutera que, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne saurait être question de déterminer son revenu d'invalide sur la base du salaire qu'il avait réalisé concrètement en tant que chauffeur dès lors que cette activité avait été qualifiée d'inadaptée par les experts judiciaires.  
 
5.3. S'agissant finalement du dernier grief du recourant, on ne peut pas valablement reprocher aux autorités administrative et judiciaire d'avoir violé le principe de l'égalité de traitement (sur ce principe, cf. ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; 142 V 316 consid. 6.1.1). On ne voit effectivement pas en quoi, comme le soutient l'assuré, suivre le calcul suggéré par l'office intimé reviendrait à traiter de manière équivalente la personne qui, au terme de mesures de réadaptation, trouve une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles et celle qui, aurait été poussée, comme lui et selon ses dires, à suivre un reclassement "inadapté". En effet, contrairement à ce que le recourant prétend, on rappellera que le fait que les autorités chargées de l'application de la LAI doivent tenir compte de données médicales, spécifiques à chaque cas, telles que les répercussions des limitations fonctionnelles sur la capacité de travail ou le rendement démontre le respect du principe de l'égalité de traitement. Ainsi, l'assuré reclassé dans une profession qui se révélera finalement totalement adaptée à son état de santé ne verra pas son revenu d'invalide influencé par une capacité de travail réduite à l'inverse de celui pour lequel aucune activité ou seulement une activité partielle est adaptée à sa situation médicale.  
 
5.4. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté.  
 
6.  
Vu l'issue du litige, l'assuré supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 3 mai 2024 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton