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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_278/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 juin 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Merkli et Chaix. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.  
 
Objet 
Extradition à l'Espagne, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 15 mai 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 18 juillet 2013, l'Ambassade d'Espagne a demandé l'extradition de A.________, ressortissant espagnol, pour un trafic de stupéfiant portant sur environ 900 g de cocaïne. L'intéressé purgeait alors à Genève une peine de 32 mois de privation de liberté pour trafic de stupéfiants. Il s'est opposé à son extradition en relevant que la demande était entachée de nombreuses contradictions. Le 11 novembre 2013, après avoir obtenu des précisions de l'autorité requérante, l'Office fédéral de la justice a accordé l'extradition. 
 
B.   
Par arrêt du 15 mai 2014, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par l'intéressé, puis par son avocate. Les explications complémentaires fournies par l'autorité requérante avaient levé les incertitudes quant aux quantités de drogue, aux dates d'arrestation et à la peine maximale encourue. 
 
C.   
Par acte daté du 25 mai 2014, adressé au Tribunal pénal fédéral, A.________ déclare faire recours contre son extradition. Il explique que sa famille se trouve en Espagne, qu'il ne nie pas les charges retenues contre lui et qu'il désire se rendre en Espagne, mais par lui-même. Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale, notamment lorsque celui-ci a pour objet une extradition. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). 
 
1.1. Dans le domaine de l'extradition également, l'existence d'un cas particulièrement important n'est admise qu'exceptionnellement (ATF 134 IV 156 consid. 1.3.4 p. 161). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3).  
 
1.2. Le recourant n'apporte aucune indication à ce propos. Il se contente d'affirmer vouloir retourner en Espagne, mais par ses propres moyens. Cela ne suffit évidemment pas pour admettre la possibilité d'une violation des droits fondamentaux ou de vices graves dans la procédure étrangère.  
 
1.3. L'importance particulière du présent cas n'étant pas établie, le recours est par conséquent irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 1 LTF.  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. 
 
 
Lausanne, le 3 juin 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :              Le Greffier : 
 
Fonjallaz                     Kurz