Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
2C_525/2014
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Arrêt du 3 juin 2014
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service des migrations du canton de Neuchâtel,
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel.
Objet
refus de prolongation d'une autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 25 avril 2014.
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissant angolais né en 1980, est entré en Suisse en 2003, où il a déposé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée. Le 30 avril 2008, il a épousé une ressortissante congolaise qui bénéficiait d'une autorisation de séjour en Suisse et obtenu une autorisation de séjour pour lui-même dans le canton de Neuchâtel. Les époux se sont séparés en décembre 2009. Malgré les dires de l'intéressé, le couple n'a jamais repris la vie commune.
Par décision du 26 avril 2012, le Service de la migration du canton de Neuchâtel a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé. Les autorités intermédiaires cantonales de recours ont confirmé ce refus par décision du 29 novembre 2012.
2.
Par arrêt du 25 avril 2005, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que l'intéressé a déposé contre la décision du 29 novembre 2012. Il a jugé en substance que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a et b LEtr n'étaient pas remplies pour que l'autorisation de séjour puisse être prolongée. La vie commune n'avait pas duré suffisamment longtemps et la poursuite du séjour ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures, malgré le fait que l'intéressé affirmait respecter l'ordre juridique suisse, rembourser ses dettes, parler le français, n'avoir plus de famille dans son pays, ses parents ayant été assassinés et n'avoir pas retrouvé son frère au cours d'un voyage organisé en cachette en Angola.
3.
Par mémoire du 28 mai 2014, A.________ interjette recours contre l'arrêt rendu le 25 avril 2005 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Il se plaint de la violation de son droit d'être entendu en ce qu'il n'a pas pu faire administrer les preuves démontrant qu'il était intégré en Suisse et que son retour était impossible. Sur le fond, il expose sa situation en Suisse ainsi que les risques qu'il encourrait s'il retournait en Angola. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
4.
4.1. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une décision à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF) ainsi que contre celles qui concernent le renvoi (art. 83 let. c ch. 4 in fine LEtr).
4.2. En l'espèce, le recourant, qui bénéficiait d'une autorisation de séjour en Suisse en vertu de l'art. 44 LEtr, puisque son conjoint étranger n'était titulaire que d'une autorisation de séjour, ne peut se prévaloir de l'art. 50 LEtr, contrairement à ce qu'a jugé à tort l'instance précédente. En effet, cette disposition ne concerne que les conjoints qui avaient droit à une autorisation en vertu des art. 42 et 43 LEtr à l'exclusion de l'art. 44 LEtr. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable et que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) est recevable.
5.
5.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un " intérêt juridique " à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 50 LEtr (cf. consid. 4 ci-dessus), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
5.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). En l'espèce le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu sur des points qui concernent précisément des questions de fonds, soit l'impossibilité de le renvoyer en Angola ou sa bonne intégration en Suisse. Ce grief est par conséquent irrecevable.
6.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, au Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 3 juin 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Le Greffier :
Zünd Dubey