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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1218/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 juin 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Denys et Oberholzer. 
Greffière: Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
I.________, 
représenté par Andreas Gafner, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1.  Ministère public du canton de Berne, case postale 7475, 3001 Berne,  
2. X.________, 
représenté par Me Yaël Hayat, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Indemnité pour tort moral, 
 
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale, du 19 septembre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Le 10 octobre 2010, X.________ s'est rendu chez A.________, épouse de I.________, armé d'un couteau à pain. Prétextant une relation sexuelle contre contribution, il est entré chez elle, l'a blessée avec le couteau, l'a étranglée de manière violente, lui fracturant l'os hyoïde, puis lui a profondément tranché la gorge. L'agonie a duré quelques heures. Après avoir mis A.________ hors d'état de résister, X.________ a fouillé son appartement pour emporter des espèces et divers objets de valeur. Avant qu'elle ne décède, il a eu un rapport sexuel avec elle. 
Par jugement du 11 mai 2012, le Tribunal régional du Jura-bernois-Seeland a reconnu X.________, pour ces faits, coupable d'assassinat et de brigandage qualifié. Il l'a également reconnu coupable, pour d'autres faits, de viol qualifié, de tentative de viol qualifié et de deux autres brigandages qualifiés. Cette autorité a condamné X.________ à la peine privative de liberté à vie et à l'internement à vie, l'exécution de la peine précédant l'internement. Sur le plan civil, elle l'a astreint à verser à I.________ 10'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 octobre 2010. 
 
B.   
X.________ et I.________, notamment, ont fait appel. Par jugement du 19 septembre 2013, la 2ème Chambre pénale de la Section pénale de la Cour suprême du canton de Berne a reconnu X.________ coupable d'assassinat et de brigandage simple sur la personne de A.________, de viol qualifié, de tentative de viol qualifié et de brigandages qualifiés sur deux autres femmes. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de vingt ans et à l'internement à vie, l'exécution de la peine précédant l'internement. Sur le plan civil, elle a astreint X.________ à verser à I.________ 10'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 octobre 2010. 
 
C.   
I.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à la modification du jugement du 19 septembre 2013 en ce sens que l'indemnité pour tort moral en sa faveur est fixée à 70'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 octobre 2010. Il sollicite l'assistance judiciaire. 
L'autorité précédente, le ministère public et X.________ ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
La dernière instance cantonale a statué aussi bien sur l'aspect pénal que sur les prétentions civiles. Quand bien même les conclusions prises par le recourant devant le Tribunal fédéral portent uniquement sur les conclusions civiles, c'est la voie du recours en matière pénale qui est ouverte (ATF 133 III 701 consid. 2.1 p. 702 s.). 
 
2.   
Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313; sur la notion d'arbitraire, v. ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232 et arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445). 
Il ne sera par conséquent pas tenu compte des faits allégués par le recourant, qui ne résultent pas du jugement cantonal, dans la mesure où l'arbitraire de leur omission n'est pas invoqué et démontré. 
 
3.   
Le recourant conteste la quotité de l'indemnité pour tort moral qui lui a été accordée à la suite de l'assassinat de son épouse. Le montant de base pris en considération serait injustifié, de même que le refus d'augmenter celui-ci pour tenir compte des circonstances d'espèce. La réduction opérée ensuite car il vit en Thaïlande serait schématique et n'aurait pas dû intervenir dès lors qu'il pourrait revenir un jour en Suisse. 
 
3.1.  
 
3.1.1. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en cas de mort d'homme et en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable, d'une éventuelle faute concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 et arrêts cités; arrêt 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1 non publié in ATF 138 I 97).  
L'indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120; arrêt 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1 non publié in ATF 138 I 97). Dans ce processus, il convient de ne pas perdre de vue qu'une indemnité pécuniaire sera toujours impropre à compenser la perte d'un proche. Elle doit néanmoins être fixée en tentant de prendre en compte l'intensité des relations personnelles entre le défunt et le requérant au moment du décès. La détermination concrète de ce qui est dû de ce chef et qui dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce rend illusoire toute comparaison linéaire avec d'autres précédents pour tenter d'en déduire un droit ferme à l'adjudication d'une somme supérieure (arrêt 2C_294/2010 du 28 avril 2011 consid. 3.3.1). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120; arrêt 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1 non publié in ATF 138 I 97). 
 
3.1.2. Lors de la fixation de l'indemnité pour tort moral, il n'y a en principe pas lieu de prendre en considération les frais d'entretien au domicile de l'ayant droit. L'indemnité doit ainsi être fixée sans égard au lieu de vie de l'ayant droit et à ce qu'il va faire de l'argent obtenu (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559; 123 II 10 consid. 4c p. 13). Toutefois, dans la mesure où le bénéficiaire domicilié à l'étranger serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales existant à son lieu de domicile, il convient d'adapter l'indemnité vers le bas (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559; 123 III 10 consid. 4 p. 11 ss). La réduction ne doit toutefois pas intervenir de manière schématique, notamment selon le rapport entre le coût de la vie au domicile du demandeur et celui en Suisse (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559). Le Tribunal fédéral a admis une réduction, non schématique, de l'indemnité pour tort moral, lorsque les frais d'entretien au domicile de l'intéressé sont beaucoup plus bas (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559: Voïvodine, pouvoir d'achat 18 fois plus élevé, permettant une réduction de l'indemnité, réduction toutefois ramenée de 14 fois à 2 fois; arrêt 1A.299/2000 du 30 mai 2001 consid. 5c: Bosnie Herzegowine, pouvoir d'achat 6 à 7 fois plus élevé permettant une réduction de l'indemnité; arrêt 1C_106/2008 du 24 septembre 2008 consid. 4.2: Portugal, coût de la vie correspondant à 70 % du coût de la vie suisse ne justifiant pas de réduction).  
Une réduction de l'indemnité pour tort moral est exclue lorsque le bénéficiaire entretient des relations particulières avec la Suisse, par exemple lorsqu'il y travaille, y vit ou lorsqu'il peut y séjourner en tant que proche du lésé (ATF 125 II 554 consid. 3b p. 558; 123 III 10 consid. 4c/bb p. 14). Certaines circonstances, comme la possibilité que l'intéressé puisse un jour essayer de trouver une formation en Suisse, ne suffisent en revanche pas pour exclure une réduction de l'indemnité. Elles doivent toutefois être prises en considération dans le calcul de la réduction à intervenir (ATF 125 II 554 consid. 3b p. 558). 
 
3.1.3. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne substitue qu'avec retenue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale. Il n'intervient que si la décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence, repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore ne tient pas compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. En outre, il redresse un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante (ATF 138 III 669 consid. 3.1 p. 671; 135 III 121 consid. 2 p. 123 s.).  
 
3.2. En l'occurrence, l'autorité précédente a, dans une première phase, estimé que le montant de base pris en considération en première instance - de 30'000 fr. à 40'000 fr. - était correct au vu de la jurisprudence et des circonstances du cas. Dans une deuxième phase, elle a relevé que le recourant et son épouse formaient un véritable couple. Leur union était toutefois récente - le mariage avait été célébré moins d'un an avant le drame - et ils n'avaient pas d'enfant commun. Leur relation n'était pas des plus harmonieuses, preuve en était l'existence de deux relations extraconjugales du côté de la victime et la déposition de plusieurs témoins - dont un ex-amant de la victime - indiquant qu'il y avait des vagues au sein du couple et que la victime aurait indiqué que son mari était très malade, soit en phase terminale, et devait prochainement hériter de sa mère ou qu'elle-même allait hériter de son époux. Cela étant, la victime avait à coeur de prendre soin de son époux et avait réduit son taux d'activité à ces fins. Le couple avait en outre de véritables projets d'établissement au Brésil. Les circonstances dans lesquelles la victime avait trouvé la mort étaient particulièrement affreuses et le recourant avait découvert le corps de son épouse en premier, ce qui l'avait assurément marqué. Il souffrait néanmoins déjà d'une profonde dépression et d'autres problèmes de santé, de sorte qu'on ne saurait affirmer que son état psychique aurait empiré. Sur la base de l'ensemble de ces éléments et en comparaison avec d'autres cas - qu'elle ne cite pas - l'autorité précédente a refusé de majorer le montant de base et arrêté celui-ci à 30'000 francs. Elle a constaté que le recourant avait définitivement déplacé son domicile en Thaïlande et qu'il ne comptait pas revenir en Suisse, intention déduite des déclarations de son frère et du fait que sa famille résidait désormais en Thaïlande. Le coût de la vie était plus bas dans ce pays. La pièce 2444 à laquelle renvoie le jugement attaqué est une page du jugement de première instance se référant à un tableau figurant sur le site de la banque mondiale et faisant état d'un revenu national brut (RNB) par habitant d'environ 50'000 $ en Suisse et de 8'500 $ en Thaïlande, soit 17 % du RNB par habitant suisse. Une indemnité entière conduirait à une amélioration massive de la situation du recourant, amélioration qui "paraîtrait injustifiable par des motifs sérieux tirés d'une pesée de tous les intérêts et serait en conséquence inéquitable". "Compte tenu des circonstances particulières" et "au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent et des indemnités allouées récemment dans des cas comparables", une réduction de l'indemnité à un montant de 10'000 fr. apparaissait justifiée et équitable (jugement attaqué, p. 61 s. et 63 s).  
 
3.3. Ce raisonnement ne permet pas de comprendre pour quel motif l'autorité précédente, tenant pour correct un montant de base de 30'000 fr. à 40'000 fr., s'est finalement fondée sur un montant de 30'000 francs. S'agissant des circonstances concrètes à prendre en considération, l'autorité précédente donne quelques éléments sur l'état d'esprit de la victime, dont l'existence d'une - et non deux, cf. pièces 585-586 - relation extra-conjugale. Elle n'établit en revanche pas quels étaient les sentiments du recourant pour son épouse au moment de son décès. Elle constate toutefois qu'il s'agissait d'un vrai couple, qui venait de se marier et qui avait des projets futurs communs. Compte tenu de l'atrocité du crime, des circonstances dans lesquelles il a été découvert par le recourant, de la faute et du déni de l'intimé, l'existence de tensions éventuelles dans le couple du recourant, le fait qu'ils étaient mariés depuis peu et n'avaient pas d'enfant commun et l'existence de problèmes de santé préalables du recourant ne permettaient pas de refuser d'augmenter le montant de base. Enfin, l'autorité cantonale n'expose pas quelles circonstances concrètes justifieraient, à la suite du déplacement du domicile du recourant en Thaïlande, une diminution par trois du montant arrêté. Cette diminution est exactement celle opérée pour les indemnités pour tort moral accordées aux enfants de la victime, domiciliés au Brésil. La réduction apparaît dès lors schématique et par conséquent contraire à la jurisprudence précitée.  
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé s'agissant de l'indemnité pour tort moral accordée au recourant et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur ce point. A cet égard, il conviendra de compléter les faits sur la possibilité que ce dernier, de nationalité suisse et ayant quitté la Suisse après le décès de son épouse, y revienne pour y être soigné et notamment y finir ces jours (cf. recours, p. 8). Les seules déclarations de son frère (jugement attaqué, p. 64) ne sont pas suffisantes pour écarter une telle hypothèse. Or celle-ci a une influence sur la possibilité pour le juge de réduire l'indemnité, tout au moins sur la quotité d'une telle réduction. Devra également être pris en considération dans le cadre de cette question le fait que le recourant vit actuellement à Phuket, ville touristique dont le coût de la vie paraît plus élevé que la moyenne nationale. 
 
4.   
Vu l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais (art. 66 al. 4 LTF). Le canton de Berne versera au mandataire du recourant une indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Cela rend sans objet la requête d'assistance judiciaire. 
L'intimé ayant renoncé à se déterminer, il n'y a pas lieu de mettre des frais à sa charge, ni de lui allouer de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le canton de Berne versera au conseil du recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2 ème Chambre pénale.  
 
 
Lausanne, le 3 juin 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Cherpillod