Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
9C_719/2015
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Arrêt du 3 juin 2016
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes les Juges fédérales Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Moser-Szeless.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Pierre Stastny,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (revenu sans invalidité),
recours contre le jugement de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre des assurances sociales, du 26 août 2015.
Faits :
A.
A.________, médecin-dentiste, travaillait depuis 1989 au sein d'une clinique genevoise du service dentaire (B.________) à temps partiel (entre 50 et 60 %, puis à 20 % dès septembre 2009). Elle exploitait également en raison individuelle depuis 2002 un cabinet médical dentaire, d'abord dans les locaux d'un confrère, puis dès 2009 dans ses propres locaux.
Elle a requis le 13 mai 2013 des prestations de l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a notamment recueilli l'avis du psychiatre traitant et de son Service médical régional (ci-après: SMR). La doctoresse C.________ a diagnostiqué un trouble affectif bipolaire (type II), sans symptômes psychotiques, qui a entraîné huit périodes d'incapacité de travail de plusieurs mois depuis l'an 2000; l'assurée ne disposait d'aucune capacité de travail dans l'exercice d'une activité indépendante de médecin-dentiste; sa capacité de travail était en revanche de 100 % avec une diminution de rendement de 50 % dans l'exercice d'une activité salariée de médecin-dentiste (rapport du SMR du 20 mars 2014). L'office AI a ensuite fait verser au dossier les bilans et comptes d'exploitation du cabinet dentaire de l'assurée et fait réaliser une enquête pour activité professionnelle indépendante (rapport du 6 juin 2014). Par décision du 9 janvier 2015, l'office AI a, en application de la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité, octroyé à l'assurée trois quarts de rente de l'assurance-invalidité à compter du 1
er novembre 2013, fondé sur un taux d'invalidité de 60 %.
B.
A.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. A l'invitation de la Cour de justice, le secrétaire de la Société suisse des médecins-dentistes (SSO) a indiqué que l'association ne pouvait fournir des indications exactes sur le revenu moyen d'un médecin-dentiste en Suisse; pour les besoins du modèle du tarif médico-dentaire 1994, la SSO était partie du principe que la rémunération d'un praticien privé devait être comparable à celle d'un médecin-dentiste employé par l'Etat (courrier du 10 juin 2015). Par jugement du 26 août 2015, la Cour de justice a rejeté le recours.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement à l'octroi d'une rente entière de l'assurance-invalidité à partir du 1er novembre 2013 et subsidiairement au renvoi de la cause à la Cour de justice pour instruction complémentaire.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Il n'est limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 141 V 234 consid. 1 p. 236; 140 III 86 consid. 2 p. 88 et les références). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88).
2.
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente entière de l'assurance-invalidité, au lieu des trois quarts de rente qui lui ont été accordés à partir du 1er novembre 2013, singulièrement sur les revenus avec et sans invalidité retenus par la juridiction cantonale et qui sont seuls remis en cause. Le jugement entrepris expose de manière complète les règles légales et la jurisprudence applicables en l'espèce, si bien qu'il suffit d'y renvoyer.
3.
Se fondant sur les conclusions du SMR, la juridiction cantonale a considéré que la recourante n'était plus capable d'exercer son activité habituelle de dentiste indépendante depuis septembre 2010, mais qu'elle était en mesure de mettre à profit une pleine capacité de travail dans une activité adaptée de dentiste salariée, avec une diminution de rendement de 50 %. Procédant ensuite à une comparaison des revenus en vue de déterminer le degré d'invalidité de l'assurée, les premiers juges ont retenu, au titre du revenu sans invalidité, un montant de 165'940 fr. en se fondant sur le courrier de la SSO du 10 juin 2015 selon lequel le revenu d'un dentiste indépendant correspondait en principe à celui d'un dentiste employé à temps plein à l'Etat et, au titre du revenu d'invalide, un montant de 55'784 fr. A cet égard, ils ont considéré que A.________ pouvait, d'une part, percevoir un revenu annuel brut de 33'188 fr. en travaillant à 20 % auprès de B.________ (165'940 fr. à 100 %). D'autre part, elle pouvait réaliser pour le 30 % restant un revenu de 22'596 fr. (cf. Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS] 2010, TA7, domaine d'activité 33, "Activités médicales, sociales et dans le domaine des soins", niveau de qualification 2, femme; avec un abattement de 10 % pour tenir compte de son âge et indexation à l'année 2013). La comparaison de ces deux revenus (165'940 fr. et 55'784 fr.) donnait un taux d'invalidité de 66 %, ouvrant le droit à trois quarts de rente de l'assurance-invalidité.
4.
Invoquant une violation de son droit d'être entendue, la recourante reproche aux premiers juges de ne pas avoir entendu un membre de la Commission économique de l'Association des Médecins-Dentistes de Genève (AMDG), un employé d'une société fiduciaire genevoise s'occupant de plusieurs cabinets dentaires (D.________), et un représentant de l'Etat de Genève avant de fixer ses revenus avec et sans invalidité. Ce grief n'a en l'occurrence pas de portée propre par rapport à celui tiré d'une appréciation arbitraire des preuves également invoqué (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; arrêt 9C_796/2014 du 27 avril 2015 consid. 2.2), de sorte qu'il sera examiné avec les autres motifs sur le fond.
5.
La recourante reproche tout d'abord à la juridiction cantonale d'avoir fixé de manière arbitraire son revenu d'invalide. Elle soutient que les premiers juges ont violé le droit fédéral en refusant de prendre en compte le fait qu'elle ne pouvait exercer qu'à temps partiel une activité de médecin-dentiste salariée. Elle fait valoir que l'abattement opéré sur son revenu d'invalide doit être augmenté de 10 à 15 %.
5.1. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'ESS ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies par la CNA (ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593).
5.2. Selon la jurisprudence, le point de savoir si les tables de salaires statistiques sont applicables et, le cas échéant, quelle table est déterminante est une question de droit (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399; arrêt 9C_24/2009 du 6 mars 2009 consid. 1.2, in SVR 2009 IV n° 34 p. 95) que le Tribunal fédéral examine d'office (art. 106 al. 1 LTF).
En additionnant le revenu que A.________ touchait dans l'activité qu'elle exerçait comme médecin-dentiste à B.________ après l'atteinte à la santé (taux d'activité de 20 %) et un revenu additionnel fondé sur le domaine d'activité 33 correspondant aux activités médicales, sociales et dans le domaine des soins du tableau TA7 de l'ESS 2010 (taux d'activité de 30 %), les premiers juges n'ont pas respecté les principes posés par la jurisprudence. Celle-ci exige que le revenu d'invalide soit fixé sur la base du revenu que la recourante pourrait obtenir en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap. Or le recours aux données statistiques ne permet pas en l'espèce une évaluation concrète du revenu que la recourante était susceptible de gagner comme médecin-dentiste salariée. Le domaine d'activité 33 prend en compte un éventail d'activités bien trop large pour qu'elle soit représentative du revenu d'invalide d'une médecin-dentiste salariée.
5.3. En réalité, il convient de se fonder sur le salaire perçu par la recourante comme médecin-dentiste à B.________ rapporté au taux d'activité exigible de sa part (50 %). Certes, si le travail effectivement réalisé n'épuise pas la capacité de travail que l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée, l'on ne saurait en toute circonstance rapporter le salaire effectivement versé au taux d'activité exigible (voir arrêt 8C_7/2014 du 10 juillet 2014 consid. 7.2, in SVR 2014 IV n° 37 p. 130). La situation de la recourante diffère cependant des assurés pour lesquels le salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de gagner. Selon le SMR, il n'existe en effet pas d'activité mieux adaptée que celle de médecin-dentiste salariée (avis de la doctoresse C.________ du 20 mars 2014). Il s'agit par ailleurs d'une activité qu'elle a exercée pendant plus de 20 ans à mi-temps (entre 50 et 60 %). Dans ces conditions, il n'est pas décisif qu'elle n'épuise pas entièrement sa capacité résiduelle de travail (cf. arrêts 9C_57/2008 du 3 novembre 2008 consid. 4 et I 511/04 du 26 août 2005 consid. 3.2.2).
Les fiches de salaire de la recourante permettent de fixer - sans qu'il soit nécessaire de prendre des renseignements complémentaires auprès de l'Etat de Genève - le revenu auquel elle pouvait prétendre à mi-temps (soit 82'971 fr.). Elle bénéficiait par ailleurs déjà en 2013 du revenu maximum de sa classe de salaire (niveau 22 de la classe de salaire 23). A cet égard, quoi qu'en dise la recourante, la comparaison des revenus s'effectue au moment déterminant de la naissance du droit - novembre 2013 (et non janvier 2015) - à une éventuelle rente de l'assurance-invalidité; les modifications subséquentes de ces revenus ne sont prises en compte jusqu'au moment de la décision de l'administration que si elles sont susceptibles d'influencer le droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.1 p. 223). Par ailleurs, en ce qui concerne l'argumentation de la recourante quant à un éventuel abattement, en présence de salaires effectifs, une déduction supplémentaire ne se justifie pas (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3 p. 481). Le revenu d'invalide de la recourante s'élève à 82'971 fr. Il convient de corriger en ce sens la constatation de fait des premiers juges.
6.
6.1. Invoquant une violation du principe de la libre appréciation des preuves, de la maxime inquisitoire et de l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, la recourante conteste ensuite la manière dont l'autorité précédente a établi son revenu sans invalidité. Elle soutient que la juridiction cantonale a détourné de son sens le courrier de la SSO et affirme que l'association n'a pas indiqué que le revenu d'un dentiste indépendant correspondait en principe au salaire d'un dentiste employé à temps plein par l'Etat.
6.2. Le revenu sans invalidité est celui que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas devenu invalide (art. 16 LPGA; art. 28a al. 1 LAI). Selon la jurisprudence, pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait - au degré de la vraisemblance prépondérante - réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires (ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 325).
6.3. Il est en l'espèce douteux que les faits constatés par la juridiction cantonale permettent de retenir au degré de la vraisemblance prépondérante que le revenu sans invalidité de la recourante équivaut sur le principe à celui d'un médecin-dentiste à B.________. Les premiers juges n'ont en particulier pas exposé en quoi le "cabinet médico-dentaire modèle" auquel se référait la SSO dans le courrier du 10 juin 2015 reflétait la situation concrète de celui de la recourante. Cela étant, ce point peut rester ouvert, puisque les griefs de la recourante doivent de toute manière être rejetés.
En tout état de cause, les circonstances du cas d'espèce ne permettent pas de donner droit à la conclusion de la recourante tendant à l'octroi d'une rente entière. Durant la procédure cantonale, elle a affirmé qu'il convenait de tenir compte d'un revenu annuel brut sans invalidité situé entre 114'709 fr. (écriture du 18 mars 2015) et 200'685 fr. (écriture du 6 juillet 2015), soit un revenu sans invalidité global d'au plus 193'736 fr. 50 ([200'685 fr. x 0.8] + 33'188 fr. 50 [soit le revenu salarié à 20 %]). Même à supposer que l'on retienne ce montant maximal, avancé par la recourante en se fondant sur la communication de la SSO du 10 juin 2015, celui-ci ne lui permettrait pas d'obtenir une rente entière de l'assurance-invalidité (taux d'invalidité de 57 % [ (193'736 fr. - 82'971 fr.) x 100 / 193'736 fr.]). Au contraire, il ne lui donnerait droit qu'à une demi-rente de l'assurance-invalidité (art. 28 al. 2 LAI), soit moins que les trois quarts de rente qui lui ont été reconnus. Le Tribunal fédéral ne pouvant aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), il n'y a pas lieu de réformer le jugement attaqué au détriment de la recourante.
7.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 3 juin 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
Le Greffier : Bleicker