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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_407/2018, 8C_417/2018  
 
 
Arrêt du 3 juin 2019  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Viscione. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
8C_407/2018 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Lionel Ducret, avocat, 
intimé, 
 
et 
 
8C_417/2018 
A.________, 
représenté par Me Lionel Ducret, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (évaluation de l'invalidité; indemnité pour atteinte à l'intégrité), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 avril 2018 (AA 92/17 - 45/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né en 1963, a travaillé en qualité de chauffeur-livreur au service de la société B.________ SA et était, à ce titre, assuré contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 24 octobre 2014, il a été victime d'une déchirure subtotale du tendon du sus-épineux à droite, alors qu'il était en train de décharger un camion. La CNA a pris en charge le cas. 
Au mois de juin 2015, le docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a procédé à une réinsertion de la rupture subtotale du sus-épineux et à une acromioplastie de l'épaule droite. Dans un rapport final du 8 août 2016, le docteur D.________, spécialiste en chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA, a indiqué que l'activité habituelle de l'assuré - reprise à un taux de 75 % depuis le 25 avril 2016 - n'était pas adaptée aux séquelles de l'accident; cependant la capacité de travail était entière dans une activité adaptée qui ne nécessite pas de mouvements répétés au-dessus de la ligne des épaules. Ce médecin a fixé à 5 % le taux d'atteinte à l'intégrité ouvrant droit à une indemnité. 
Par décision du 24 mars 2017, confirmée sur opposition le 14 juin suivant, la CNA a alloué à l'assuré, à partir du 1er avril 2017, une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 13 % et une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 5 %. 
 
B.   
Saisie d'un recours, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé la décision sur opposition en ce sens que l'assuré a droit à une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 20 % (jugement du 30 avril 2018). 
 
C.  
 
C.a. La CNA forme un recours contre le jugement cantonal dont elle demande l'annulation en tant qu'il reconnaît le droit de l'assuré à une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 20 %, en concluant à la confirmation de sa décision sur opposition du 14 juin 2017 d'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 13 % et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 5 %.  
 
C.b. A.________ forme également un recours en matière de droit public en concluant à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il demande la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il a droit à une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 25 % et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 15 %, le tout sous suite de frais et dépens.  
 
C.c. La CNA a renoncé à se déterminer sur le recours de A.________.  
De son côté, le prénommé conclut au rejet du recours de la partie adverse. Subsidiairement, il demande l'annulation du jugement cantonal et le renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. 
La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer sur les recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les recours sont dirigés contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Ils ont été déposés dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Ils sont donc recevables. 
Les deux recours sont dirigés contre le même jugement, concernent des faits de même nature et ils portent sur des questions juridiques communes. Il se justifie par conséquent de joindre les causes et de les liquider en un seul arrêt (ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60 et les références). 
 
2.   
Le litige porte sur le taux d'incapacité de gain ouvrant droit à une rente d'invalidité à compter du 1 er avril 2017 - singulièrement sur le revenu d'invalide déterminant pour la comparaison des revenus prescrite à l'art. 16 LPGA (RS 830.1) -, ainsi que sur le taux d'atteinte à l'intégrité déterminant pour le calcul du montant de l'indemnité.  
La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Par sa décision sur opposition du 14 juin 2017, la CNA a fixé à 13 % le taux de la rente d'invalidité allouée à partir du 1er avril 2017 et à 5 % celui de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. Se fondant sur les conclusions du docteur D.________ (rapport du 8 août 2016), elle a retenu une capacité de travail entière dans une activité ne nécessitant pas des mouvements répétés au-dessus de la ligne des épaules. Pour fixer le revenu d'invalide de l'assuré (61'668 fr. [5'139 fr. x 12]), elle s'est fondée sur cinq descriptions de postes de travail (DPT), à savoir collaborateur de production, ouvrier à l'ébavurage (n° 5818), ouvrier en horlogerie, angleur manuel sur touret (n° 10704314), collaborateur de production, caissier de port (n° 10906833), rectifieur, ouvrier (n° 11553) et fabriquant d'instruments de mesure, montage général - poste de mesure (n° 8449). Quant au revenu sans invalidité, il a été fixé à 71'256 fr. (5'938 fr. x 12).  
 
3.2. De son côté, la cour cantonale a tenu compte, à l'instar de la CNA, d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Elle s'est toutefois écartée du revenu d'invalide retenu par l'assureur-accidents. Elle a considéré que les DPT n° 10906833 et n° 8449 n'étaient pas compatibles avec les limitations fonctionnelles de l'assuré, compte tenu des efforts que ces activités peuvent parfois exiger au niveau des épaules, et motif pris, au surplus, que la moyenne des salaires moyens des cinq DPT retenues était supérieure de 9 % à la moyenne des salaires moyens de l'ensemble des activités entrant en considération. Aussi a-t-elle considéré ne pas pouvoir se rallier aux DPT sélectionnées par la CNA et, se référant à l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique (OFS), elle s'est fondée sur le salaire mensuel auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de compétences 1) dans le secteur privé, soit 5'312 fr. en 2014 (ESS 2014 TA1). Elle a porté ce montant à 5'538 fr. compte tenu d'un horaire de travail moyen usuel dans les entreprises de 41,7 heures en 2014. Après adaptation de ce montant à l'évolution des salaires nominaux chez les hommes de 2014 à 2016, le salaire mensuel a été fixé à 5'588 fr. En outre, la cour cantonale a procédé à un abattement de 15 % afin de tenir compte des limitations découlant de l'atteinte à la santé et du parcours professionnel linéaire de l'intéressé, de sorte qu'elle a fixé le revenu mensuel d'invalide à 4'749 fr., soit 56'988 fr. par année. En comparant ce montant avec un revenu sans invalidité de 71'250 fr., elle a retenu un taux d'invalidité de 20 %. Par ailleurs, les premiers juges ont confirmé le droit de l'assuré à une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 5 %.  
 
4.  
 
4.1. Par un premier moyen, A.________ invoque une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en tant que la CNA et la cour cantonale ont refusé de donner suite à ses offres de preuves. En particulier, il avait demandé que le docteur D.________ complète son rapport compte tenu des objections soulevées dans son opposition à la décision du 24 mars 2017 ou qu'une nouvelle expertise soit mise en oeuvre. En outre, le recourant reproche à la juridiction précédente d'avoir ignoré les conclusions du physiothérapeute E.________ (rapport du 29 janvier 2018), ainsi que celles du docteur F.________, spécialiste en rhumatologie (rapport du 3 novembre 2017) et d'avoir refusé d'entendre son épouse. Aussi est-il d'avis que le rapport du docteur D.________ est ainsi largement insuffisant pour permettre une appréciation complète de sa situation sur le plan médical.  
 
4.2. En tant que le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu parce que la juridiction cantonale a refusé de donner suite à sa requête tendant à l'audition de son épouse en qualité de témoin et à un complément d'instruction sur le plan médical, son grief n'a pas de portée propre par rapport à celui de mauvaise constatation des faits déterminants, également invoqué. Le juge peut effectivement renoncer à accomplir certains actes d'instruction sans que cela n'entraîne une violation du droit d'être entendu (sur cette notion en corrélation avec l'administration de preuves, cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1. p. 429; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505) s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves en général: ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2 p. 428).  
 
4.3. En ce qui concerne la constatation des faits, le recourant reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur les conclusions des docteurs D.________ (rapport du 8 août 2016) et C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique (rapports des 22 mars et 17 mai 2016). Selon lui, s'il a fait état de ses difficultés à lever le bras au-dessus de l'épaule, ainsi que de ses douleurs diurnes et nocturnes, le docteur D.________ n'a toutefois pas pris en compte ces limitations dans son appréciation à la juste mesure de leur influence sur la capacité de gain, puisqu'il a indiqué qu'il n'y avait pas d'obstacle à la reprise d'une activité manuelle qui ne nécessite pas de mouvements au-dessus du niveau de l'épaule. Or, le physiothérapeute E.________ (rapport du 29 janvier 2018) est d'avis que le status post-opératoire a perduré après une période d'amélioration qui n'a toutefois pas abouti aux résultats escomptés. De son côté, le docteur F.________ (rapport du 3 novembre 2017) a indiqué que la situation médicale de l'intéressé est bien plus complexe que ce qui ressort du rapport du docteur D.________. En particulier, il a relevé que l'assuré se plaignait de douleurs persistantes à l'épaule droite, diurnes et nocturnes, de difficultés aux mouvements répétitifs d'élévation antérieure latérale et de rotation externe de l'épaule, ainsi que d'un net manque d'endurance aux mouvements répétitifs. En conclusion, ce médecin a fait état de séquelles douloureuses et invalidantes à l'épaule droite, sous la forme non seulement de douleurs mais également d'un manque de force et d'endurance, entraînant une invalidité d'au moins 25 % chez un manutentionnaire.  
 
4.4. En l'occurrence, l'avis du docteur F.________ n'est toutefois pas de nature à mettre en cause les conclusions du docteur D.________, lesquelles, au demeurant, sont entièrement corroborées par le docteur G.________, spécialiste en chirurgie et médecin à la Division de médecine des assurances de la CNA (rapport du 10 janvier 2018, produit par la CNA à l'appui de sa réponse au recours cantonal). En effet, le docteur F.________ se prononce exclusivement sur la capacité de travail de l'assuré dans une activité de manutentionnaire. On ne saurait dès lors s'écarter du point de vue de la cour cantonale selon lequel la capacité de travail de l'intéressé est entière dans une activité ne nécessitant pas des mouvements répétés au-dessus de la ligne des épaules.  
 
5.  
 
5.1. Par un deuxième moyen, A.________ reproche à la CNA son refus d'évaluer son revenu d'invalide sur la base du revenu effectivement réalisé. En effet, il a repris une activité à un taux de 75 %, au service de son employeur qui l'a libéré de l'ensemble des tâches qu'il ne peut plus effectuer. Selon le recourant, il est illusoire, en raison de ses limitations fonctionnelles liées aux douleurs, d'exiger de lui non seulement qu'il exerce une autre activité manuelle à un taux de 100 %, mais encore qu'il se soumette à une reconversion professionnelle en dépit de son âge et de son manque de formation professionnelle. En particulier, le recourant soutient que toutes les DPT proposées par la CNA sont irréalistes du moment qu'elles ne tiennent pas compte de ses limitations physiques, d'une part, et qu'elles ne correspondent pas à ses compétences professionnelles, d'autre part. Selon l'assuré, il est impossible qu'un employeur accepte d'engager un travailleur âgé de 55 ans, sans aucune expérience ou qualification dans l'emploi en question. Au demeurant, même si un tel emploi lui était offert, il ne pourrait réaliser un salaire supérieur au minimum fixé par les conventions collectives de travail, étant donné qu'il est novice dans cette nouvelle activité.  
 
5.2. Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide doit en principe être évalué en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. Le salaire effectivement réalisé ne peut cependant être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide que si trois conditions cumulatives sont remplies: l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé doit reposer sur des rapports de travail particulièrement stables; cette activité doit en outre permettre la pleine mise en valeur de la capacité résiduelle de travail exigible; le gain obtenu doit enfin correspondre au travail effectivement fourni et ne pas contenir d'éléments de salaire social (cf. ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 594 s.; 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475). Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de gain sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main-d'oeuvre (arrêts 8C_466/2015 du 26 avril 2016 consid. 3.2.2; 9C_329/2015 du 20 novembre 2015 consid. 7.2 et les références).  
 
5.3. En l'occurrence, en travaillant à un taux de 75 % au service de la société B.________ SA, l'intéressé n'épuise pas la capacité de travail de 100 % que l'on peut raisonnablement exiger de lui dans une activité adaptée. En effet, ni son âge (54 ans au moment de la naissance du droit à la rente) ni son niveau de formation ne font obstacle à un reclassement dans des activités simples et répétitives (niveau de compétences 1), si l'on applique les salaires statistiques. Si, en revanche, on se réfère aux DPT proposées par la CNA, il est raisonnable de penser qu'étant donné sa longue expérience professionnelle, l'assuré est en mesure d'exercer des activités requérant l'accomplissement de l'école primaire ou d'une formation élémentaire moyennant, si besoin, une mise au courant par l'employeur. Ainsi, dans la mesure où le recourant ne met pas pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail exigible, la deuxième condition jurisprudentielle concernant la prise en compte du revenu effectivement réalisé pour déterminer le revenu d'invalide n'est dès lors pas remplie. Les trois conditions mentionnées au consid. 5.2 étant cumulatives, il n'y a pas lieu d'examiner les deux autres pour conclure que la juridiction cantonale pouvait s'écarter du revenu effectivement réalisé afin de fixer le revenu d'invalide.  
 
6.  
 
6.1. Dans son recours, la CNA critique le point de vue des premiers juges, selon lequel les DPT n° 10906833 (collaborateur de production, caissier de port) et n° 8449 (fabriquant d'instruments de mesure, montage général - poste de mesure) n'étaient pas compatibles avec les limitations fonctionnelles de l'assuré. Elle fait valoir que ces deux DPT respectent les limitations décrites par le docteur D.________, lesquelles portent essentiellement sur les mouvements répétés au-dessus de la ligne des épaules.  
 
6.2.  
 
6.2.1. En l'occurrence, la cour cantonale n'indique pas les raisons pour lesquelles les activités décrites sous les n° 10906833 et n° 8449 peuvent entraîner, au niveau des épaules, des efforts incompatibles avec les troubles présentés par l'assuré. Comme l'expose la CNA en se référant aux exigences physiques mentionnées, la fonction décrite sous la DPT n° 10906833 ne requiert jamais le port de charges supérieures à cinq kilos et rarement le soulèvement, au-dessus du buste, de charges d'un poids inférieur. Par ailleurs, cette activité exige souvent le maniement d'objets légers / à motricité fine, ainsi que le maintien de la position assise et penchée, et rarement le maintien de la position debout. C'est pourquoi il apparaît que cette fonction - qui ne nécessite pas d'efforts au niveau des épaules - respecte les limitations indiquées par le docteur D.________, lequel, au demeurant, ne fait pas état de restrictions quant au soulèvement de poids. En effet, l'activité de caissier de port consiste principalement dans la vente des titres de transport, l'accueil et les informations à la clientèle sur les horaires, les tarifs et les prestations de la compagnie. Quant à la DPT n° 8449, elle concerne un poste de travail essentiellement assis, devant un ordinateur, consistant à créer un certificat d'étalonnage "Tesa" pour des micromètres ou indicateurs de petits gabarits jusqu'à 100 mm maximum. Du moment qu'elles n'exigent pas des mouvements répétés au-dessus du niveau des épaules, ni des efforts à ce niveau, on ne saurait dès lors partager le point de vue des premiers juges, selon lequel les activités susmentionnées ne respecteraient pas les limitations relevées par les médecins.  
 
6.2.2. Quant à l'objection des premiers juges, selon laquelle la moyenne des salaires moyens des cinq DPT retenues est supérieure de 9 % à la moyenne des salaires moyens de l'ensemble des activités entrant en considération, elle ne constitue pas, en soi, un motif de ne pas appliquer la méthode d'évaluation basée sur les DPT, laquelle présente l'avantage d'une appréciation très fine en fonction des groupes de professions particuliers ou des régions de travail. Par ailleurs, il n'existe pas en l'occurrence de motif valable de s'écarter des DPT retenues par la CNA, laquelle dispose d'une marge d'appréciation dans le choix des postes de travail déterminants pour évaluer le revenu d'invalide (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 405/05 du 19 juin 2006 consid. 4.2).  
 
6.3. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de revenir sur le montant du revenu d'invalide fixé à 61'668 fr. par la CNA. En comparant ce montant avec le revenu sans invalidité - non contesté - de 71'256 fr., on obtient un taux d'invalidité de 13,45 %, arrondi à 13 % (cf. ATF 130 V 121).  
 
7.  
 
7.1. Par un ultime moyen, A.________ invoque l'arbitraire dans la fixation à 5 % du taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. Il reproche à la cour cantonale d'avoir confirmé le point de vue de la CNA, selon lequel l'atteinte subie était analogue à une omarthrose débutante. Invoquant l'avis du docteur F.________, il soutient avoir droit à une indemnité de l'ordre de celle allouée en cas d'empêchement de lever le bras au-dessus de l'épaule, soit une indemnité fondée sur un taux de 15 % selon la table 1 relative aux atteintes à l'intégrité résultant de troubles fonctionnels des membres supérieurs, publiée par la division médicale de la CNA.  
 
7.2. En l'occurrence, le docteur D.________ a fait état d'une mobilité active de l'épaule légèrement limitée, avec une élévation et une abduction à 160°. Comme cette amplitude est supérieure à l'atteinte ouvrant droit à une indemnisation fondée sur un taux de 15 % selon la table 1 susmentionnée (épaule mobile jusqu'à l'horizontale), ce médecin s'est référé à la table 5 relative aux atteintes à l'intégrité résultant d'arthroses, laquelle prévoit un taux situé entre 5 % et 10 % en cas d'arthrose moyenne de l'épaule et il a retenu un taux de 5 % par analogie avec une omarthrose débutante. Or, dans la mesure où le docteur F.________, dont l'avis est invoqué par le recourant, a constaté un degré d'abduction de 100°, on ne saurait partager le point de vue de l'intéressé, selon lequel son épaule droite n'est mobile que jusqu'à l'horizontale. La cour cantonale était dès lors fondée à confirmer le taux d'atteinte à l'intégrité de 5 % fixé par la CNA.  
 
8.   
Vu ce qui précède, la décision sur opposition de la CNA du 14 juin 2017 n'est pas critiquable et le recours de la CNA se révèle bien fondé tandis que celui de A.________ est infondé. 
 
9.   
A.________ qui succombe dans les deux procédures, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La CNA n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 8C_407/2018 et 8C_417/2018 sont jointes. 
 
2.   
Le recours de A.________ dans la cause 8C_417/2018 est rejeté. 
 
3.   
Le recours de la CNA dans la cause 8C_407/2018 est admis. Le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud est annulé en tant qu'il reconnaît le droit de A.________ à une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 20 % et qu'il alloue au prénommé la somme de 2'500 fr. à titre de dépens. La décision sur opposition de la CNA du 14 juin 2017 est confirmée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge de A.________. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 3 juin 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
Le Greffier : Beauverd