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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_411/2022  
 
 
Arrêt du 3 juin 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale; 
motivation insuffisante (révocation du régime 
de travail d'intérêt général), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 16 février 2022 (n° 99 AP22.00715). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte daté du 22 mars 2022, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 16 février 2022, par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable, avec suite de frais, le recours qu'il a interjeté contre une décision du 16 décembre 2021. Par cette dernière l'Office vaudois d'exécution des peines a révoqué, avec effet immédiat, le régime de travail d'intérêt général appliqué à l'exécution de diverses peines privatives de liberté prononcées à l'encontre de l'intéressé. 
 
2.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer notamment les motifs du recours. Ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit aux yeux du recourant (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3). 
 
3.  
En l'espèce, la décision entreprise a pour seul objet la recevabilité du recours cantonal et seule cette question procédurale peut être soumise au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale (art. 80 al. 1 LTF), à l'exception du fond. La cour cantonale a, par ailleurs, jugé que le recours était formellement irrecevable, d'une part, parce que, transmis par courrier électronique, il n'était pas signé et, d'autre part, indépendamment de ce qui précède, parce que le recourant n'y discutait pas la motivation de la décision de l'office, selon laquelle il avait été condamné à trois reprises durant la procédure de mise en oeuvre du travail d'intérêt général et faisait l'objet de deux nouvelles enquêtes pénales. Dans son écriture datée du 22 mars 2022, le recourant expose, pour l'essentiel sa situation personnelle et professionnelle et l'on recherche en vain toute discussion précise relative à l'une ou l'autre des deux motivations en droit sur lesquelles repose la décision querellée. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, la motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 3 juin 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat