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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_509/2025  
 
 
Arrêt du 3 juin 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Muschietti, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (assassinat, etc.), 
 
recours contre le jugement de la Cour suprême 
du canton de Berne, 2e Chambre pénale, 
du 19 mars 2025 (SK 24 225). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte daté du 10 avril 2025, A.________ communique au Tribunal fédéral, en langue allemande, son intention de recourir contre le jugement cité sous rubrique. Il requiert la désignation d'un avocat d'office pour la procédure fédérale. 
 
2.  
Il a été informé par courrier du 15 avril 2025, en français et en allemand, que conformément à la pratique du Tribunal fédéral, il incombe à la partie qui désire obtenir l'assistance d'un avocat d'office de prendre les contacts nécessaires et à l'avocat qui a accepté ce mandat de recourir dans le délai puis, cas échéant, de demander sa désignation comme avocat d'office. Ce courrier est demeuré sans suite. 
 
3.  
La langue de la procédure est le français, langue du jugement cantonal attaqué, lors même que le recourant procède en allemand (art. 54 al. 1 LTF). 
 
4.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
 
5.  
En l'espèce, par son pli daté du 10 avril 2025, le recourant communique tout au plus son intention de recourir au Tribunal fédéral, sans indiquer les motifs de son recours ni articuler de conclusions. La motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il convient de statuer exceptionnellement sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 3 juin 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Muschietti 
 
Le Greffier : Vallat