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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.80/2005 
6S.230/2005 /rod 
 
Arrêt du 3 juillet 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Karlen. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me Alexandra Clivaz-Buttler, avocate, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de cassation du canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 
1211 Genève 3. 
 
Objet 
6P.80/2005 
Art. 9 et 32 al. 1 Cst. (procédure pénale, présomption d'innocence, in dubio pro reo, arbitraire) 
 
6S.230/2005 
Fixation de la peine (art. 63 et 64 CP), 
 
recours de droit public (6P.80/2005) et pourvoi en nullité (6S.230/2005) contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 13 mai 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par arrêt du 9 décembre 2004, la Cour d'Assises du canton de Genève a condamné X.________, pour infractions graves à la LStup, à 9 ans 11 mois et 20 jours de réclusion et à 15 ans d'expulsion du territoire suisse. 
B. 
Par arrêt du 13 mai 2005, la Cour de cassation genevoise a rejeté le recours de X.________. Elle a notamment retenu les faits suivants. 
B.a X.________ est née le 9 avril 1964 en Bolivie. Elle a une formation d'infirmière. Elle est arrivée en Suisse en 1996. Deux ans plus tard, elle a contracté un mariage blanc avec un ressortissant suisse, ce qui lui a permis d'obtenir une autorisation de séjour. Parallèlement, elle a entretenu une relation avec un ressortissant dominicain, Z.________, dont elle a eu un enfant le 5 août 1998. La même année, son compagnon a été arrêté pour trafic de stupéfiants. 
B.b X.________, en agissant avec de nombreux comparses à Zurich et à l'étranger, a organisé pendant plusieurs années un trafic de cocaïne provenant de Bolivie. Elle a reçu les mules arrivant de l'étranger avec d'importantes quantités de drogue, a organisé la réception de la cocaïne à Zurich et a participé à la revente de celle-ci. 
 
Elle a participé à treize opérations d'importation et de revente de cocaïne menées à la fin 1997, au début 1998, en août 2000, en 2001 et en 2002, portant sur 12 kilos de cocaïne (cf. questions 1 à 4 et 6 à 14 posées aux jurés). Elle a ainsi réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 125'000 US$ et 182'000 fr. 
B.c X.________ a admis sa participation pour huit opérations qui se sont déroulées dès août 2000 (cf. questions 6, 7 et 9 à 14 posées aux jurés). En revanche, elle a contesté les faits antérieurs (cf. questions 1 à 4 posées aux jurés) et a ainsi nié avoir reçu ou su et accepté que son compagnon, Z.________, reçût, en 4 livraisons successives qui se sont déroulées de 1997 à 1998, environ 600 grammes, 1 kilo, 1.5 kilo, puis 700 grammes de cocaïne, généralement dissimulée dans des sprays et des chaussures et importée de Bolivie par D.________ et/ou le beau-frère de ce dernier, B.________, en échange des sommes respectives de 12'000, 22'000, 33'000 et 18'000 US$. Elle a également contesté avoir pris part à l'importation de 2 kilos de cocaïne effectuée en septembre 2000 par C.________ et D.________, qui ont été arrêtés, à Genève, à cette occasion (cf. question 8 posée aux jurés). 
C. 
Invoquant la violation de la présomption d'innocence et l'interdiction de l'arbitraire, X.________ dépose un recours de droit public au Tribunal fédéral. Elle dépose également un pourvoi en nullité, contestant la peine qui lui a été infligée. Elle conclut les deux fois à l'annulation de l'arrêt attaqué et requiert l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
I. Recours de droit public 
1. 
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF). Un tel grief ne peut donc être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés, et exposés de façon claire et détaillée, le principe jura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut dès lors se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 
1.3 Dans un recours de droit public fondé sur l'art. 9 Cst. et dirigé contre une décision de l'autorité cantonale de dernière instance dont la cognition est, comme en l'espèce (cf. arrêt attaqué p. 6; G. Rey, Procédure pénale genevoise et règles fédérales applicables annotations et commentaires, art. 340 CPP/GE, p. 372; J. Droin, Le pouvoir d'examen de la Cour genevoise de cassation à la lumière d'arrêts récents, in Etudes en l'honneur de Dominique Poncet, p. 34), limitée à l'arbitraire, le recourant doit se plaindre non seulement de ce que les juges cantonaux ont refusé de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves de l'autorité précédente, mais il doit également s'en prendre aux considérants de cette dernière. En d'autres termes, même si, formellement, le recourant ne peut pas demander l'annulation du jugement de première instance, il doit, matériellement, remettre en cause l'appréciation des preuves qui y a été effectuée; en outre, puisque seule la décision de l'autorité de dernière instance peut être attaquée, il doit aussi démontrer pourquoi celle-ci a nié à tort l'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Il ne peut pas se limiter à reprendre les griefs qu'il avait soulevés dans son recours cantonal (arrêt 1P.105/2001 in RDAT 2001 II 58 227; ATF 125 I 492 consid. 1a/cc p. 494/495; 116 III 70 consid. 2b p. 71). 
2. 
La recourante invoque, sans motivation distincte, une violation de la présomption d'innocence et l'interdiction de l'arbitraire. Elle soutient que les éléments de preuve retenus par la cour cantonale ne permettent pas d'établir qu'elle a commencé ses activités en septembre 1997 et ainsi participé aux 4 premières importations de cocaïne qui se sont déroulées entre 1997 et 1998 ainsi qu'à la commande de 2 kilos de cocaïne en septembre 2000 (cf. supra consid. B.c; questions 1 à 4 et 8 posées aux jurés). 
 
Telle qu'invoquée en l'occurrence, la présomption d'innocence n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). 
2.1 La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, auquel on peut se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat. 
 
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41). 
 
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs soient fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction. 
2.2 Les autorités cantonales ont admis la culpabilité de la recourante pour les infractions contestées (cf. supra, consid. B.c; questions 1 à 4 et 8 posées aux jurés) en se basant sur plusieurs éléments et notamment sur les déclarations de D.________. En effet, celui-ci, dès son interpellation en décembre 2001, a reconnu avoir effectué de nombreuses livraisons de cocaïne à des tiers dont la recourante et s'est ainsi lui-même mis en cause pour un trafic portant sur 9 kilos de cocaïne; il a persisté sur la participation de la recourante dans l'organisation, tant lors des confrontations que lors des auditions devant la police, le juge d'instruction et la Cour d'Assises et il n'y a aucune raison de mettre en doute ses aveux et, par conséquent, l'activité de la recourante dans le trafic. Les cours cantonales ont également retenu que la recourante avait été, dès 1997, la concubine d'un trafiquant de cocaïne, condamné en 1998 à une peine de 8 ans de réclusion, que plusieurs membres de sa famille étaient des trafiquants, que, selon F.________, avec lequel elle avait contracté un mariage fictif en échange de 20'000 fr., elle disposait avec son concubin de beaucoup d'argent, alors qu'ils n'avaient pas d'emploi et que D.________ l'avait contactée téléphoniquement à plusieurs reprises en vue de trouver des fonds pour financer le trafic qu'il tentait d'organiser depuis la prison. Les autorités genevoises ont enfin fondé leur verdict sur le témoignage de la soeur de la recourante. En effet, celle-ci a confié à sa soeur qu'elle se livrait à un trafic de stupéfiants et lui a demandé à plusieurs reprises de procéder à des envois d'argent à destination de diverses personnes en Amérique du Sud. La soeur de son côté a constaté qu'il y avait énormément de mules qui transitaient dans le logement de la recourante et elle savait également que Z.________ faisait venir des mules et trafiquait de la drogue. 
2.3 La recourante conteste son implication dans les importations de cocaïne avant 2000 (cf. supra consid. B.c; questions 1 à 4 et 8 posées aux jurés). Elle affirme que la cour cantonale ne pouvait admettre sa culpabilité pour ces faits aux motifs qu'elle a été la concubine d'un trafiquant de drogues, qu'elle a participé à un trafic de stupéfiants dès août 2000, soit directement après l'arrestation de son concubin, qu'elle a dit que le trafic avait commencé depuis longtemps avant qu'elle ne vît la première mule en octobre 1998, qu'elle a des frères prétendument trafiquants de drogues, qu'elle a disposé, selon le témoignage de F.________, de beaucoup d'argent sans travailler et qu'elle a eu des contacts téléphoniques avec D.________. 
 
La cour cantonale a jugé que cette argumentation était strictement appellatoire et donc irrecevable dans le cadre d'un pourvoi en cassation. Or, la recourante se contente, comme elle l'a fait dans son précédent recours, d'énumérer les éléments ou indices corroboratifs retenus pour fonder sa culpabilité. En revanche, elle ne conteste pas la motivation d'irrecevabilité du Tribunal cantonal et ne prétend pas, ni ne démontre, que celle-ci reposerait sur une application arbitraire du droit cantonal de procédure ou violerait ses droits constitutionnels. Sa critique est dès lors irrecevable (cf. supra consid. 1.3). 
2.4 La recourante conteste que la cour cantonale puisse admettre sa culpabilité pour les infractions contestées et donc sa participation au trafic dès 1997 en se fondant sur le témoignage de sa soeur (cf. supra consid. B.c; questions 1 à 4 et 8 posées aux jurés). Elle soutient que celle-ci a effectué le premier versement en 2002 et qu'elle a confirmé la présence et cité des noms de mules et de fournisseurs boliviens qui ne sont intervenus dans le trafic que dès le mois d'août 2000. 
 
Il ressort des déclarations de la soeur que celle-ci a rencontré D.________, pour la première fois, le 9 avril 1998, dans un restaurant à Zurich, où ils célébraient l'anniversaire de X.________, que cette dernière et D.________ se connaissaient déjà et que celui-ci lui a été présenté comme étant un ami de la recourante. La soeur a expliqué que la recourante lui avait indiqué qu'elle connaissait cet homme dans l'unique cadre du trafic de stupéfiants, qu'il apportait de la cocaïne chaque fois qu'il venait en Suisse et qu'ils faisaient du business ensemble. Elle a aussi affirmé qu'en 1998, après l'arrestation du concubin de la recourante, celle-ci lui avait avoué sa participation au trafic de drogues et lui avait expliqué que Z.________ et elle-même étaient impliqués dans un trafic de cocaïne. Au vu de ces déclarations, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, admettre que la recourante avait effectivement participé aux opérations qui se sont déroulées en 1997 et 1998. Le fait que la soeur ait pu fournir plus de détails, et plus particulièrement des noms, en relation avec les importations ultérieures et qu'elle n'ait procédé aux paiements qu'en 2002 ne contredit en rien cette appréciation. En outre, ce témoignage est confirmé par les affirmations de D.________, qui, de manière constante, a déclaré avoir fait la connaissance de la recourante en 1997 et lui avoir livré de la drogue, ainsi que par les propos de la recourante, qui a relevé que le trafic avait commencé depuis longtemps avant qu'elle ne vît la première mule en octobre 1998, qu'elle avait fait la connaissance de Z.________ en mai 1997 et que ce dernier était associé à D.________ dans le trafic de cocaïne. Dans ces conditions, le grief doit être rejeté. 
2.5 La recourante affirme que les déclarations de D.________ sont contradictoires, non crédibles et fausses. Concernant les deux premiers voyages (cf. questions 1 et 2 posées aux jurés), elle relève qu'il a déclaré qu'elle était enceinte lors de la première transaction qui s'est déroulée en octobre ou novembre 1997 et qu'elle serait venue en Bolivie avec son bébé suite à la deuxième transaction qui a eu lieu très rapidement après la première, ce qui n'est pas possible puisqu'elle n'a accouché que le 5 août 1998. Concernant les 3ème et 4ème voyages (cf. questions 1 à 4 posées aux jurés), elle explique que D.________ relève l'existence de l'appartement de Lausanne loué par Z.________, mais ne mentionne pas son nom, et que la mule, B.________, qui agissait sous les ordres du fournisseur, ne l'a pas reconnue sur la planche photo présentée par la police. Concernant le voyage de septembre 2000 (cf. question 8 posée aux jurés), la recourante soutient qu'il n'existe aucune preuve matérielle que la drogue transportée par D.________ lui était destinée. 
2.5.1 En relation avec ces griefs, la cour cantonale a relevé que D.________ avait, de manière constante et sans variation, confirmé l'implication de la recourante dans les 4 livraisons de drogue effectuées fin 1997-début 1998 et que les prétendues inconséquences dans ses déclarations telles que relevées par la recourante, notamment au sujet des dates, ne portaient que sur des détails et ne remettaient pas en cause les aveux de l'intéressé. Elle a jugé que ces considérations s'appliquaient également s'agissant de l'opération portant sur le transport de 2 kilos de cocaïne destinés à la recourante en septembre 2000, que D.________ avait clairement indiqué que la drogue lui était destinée, qu'elle-même avait admis qu'il l'avait appelée depuis la Bolivie pour lui dire qu'il viendrait lui livrer la cocaïne et qu'elle avait reçu un appel de l'aéroport de Genève pour l'informer qu'il était bien arrivé. 
2.5.2 La critique de la recourante est irrecevable. En effet, elle ne démontre pas, conformément aux exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ, en quoi la motivation précitée violerait ses droits constitutionnels. Elle n'explique pas en quoi les contradictions qu'elle relève dans les déclarations de son fournisseur seraient des éléments déterminants, ni en quoi elles seraient propre à remettre en cause les aveux de l'intéressé. Elle ne critique pas davantage les éléments retenus à sa charge pour admettre sa participation à l'importation de la cocaïne en septembre 2000. Au surplus, les déclarations constantes de D.________ ne sont pas le seul élément retenu par les juges pour établir sa culpabilité quant aux infractions contestées (cf. supra consid. 2.2). 
3. 
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Il n'y a pas lieu d'accorder l'assistance judiciaire à la recourante car le recours apparaissait d'emblée voué à l'échec (art. 152 al. 1 OJ). Celle-ci supporte les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ), lesquels sont fixés de manière réduite pour tenir compte de sa mauvaise situation financière. 
 
 
II. Pourvoi en nullité 
4. 
Saisie d'un pourvoi en nullité, la Cour de cassation contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 s.; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). 
5. 
Invoquant une violation de l'art. 64 al. 7 CP, la recourante soutient que la Cour de cassation n'a pas apprécié correctement certains éléments qui auraient dû la conduire à admettre le repentir sincère. 
5.1 Les conditions permettant de retenir un repentir sincère au sens de l'art. 64 CP ont été analysées en détail dans l'arrêt publié aux ATF 107 IV 98, auquel il peut être renvoyé. En substance, cette circonstance atténuante n'est réalisée que si l'auteur adopte un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, non pas principalement en fonction de considérations tactiques liées à la procédure pénale, et doit avoir fait la preuve de son repentir, notamment en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99). 
 
L'admission d'une circonstance atténuante prévue par l'art. 64 CP a pour effet d'élargir vers le bas le cadre légal de la peine. Le juge n'est toutefois pas obligé de faire usage des facultés ouvertes par l'art. 65 CP. A la condition de ne pas abuser de son pouvoir d'appréciation, il peut tenir compte de la circonstance atténuante dans le cadre ordinaire de la peine (ATF 117 IV 112 consid. 1 p. 113 s.). 
5.2 Dans son argumentation, la recourante critique l'appréciation des preuves faite par la cour cantonale et invoque des faits qui n'ont pas été constatés, à savoir que, dès son arrestation, elle a spontanément avoué six autres infractions au sujet desquelles la police n'avait aucune preuve, qu'elle a donné les références d'importants fournisseurs de drogue en Bolivie, de mules et de revendeurs, qu'elle a détaillé le déroulement des voyages et que, lorsqu'elle a fait ses aveux, elle n'était nullement confrontée à un quelconque élément de preuve. Ce faisant, la recourante s'écarte des constatations cantonales, ce qu'elle est irrecevable à faire dans un pourvoi (cf. supra consid. 4). 
5.3 La Cour de cassation a constaté que la recourante avait collaboré à l'instruction. Elle a toutefois souligné qu'il existait des éléments de preuve à propos desquels elle aurait dû s'expliquer, qu'elle n'était pas allée elle-même se dénoncer aux autorités et qu'elle avait quand même persisté à nier un nombre important d'infractions auxquelles elle avait participé. Dans ces circonstances, elle a considéré que son comportement ne pouvait être interprété comme un acte de repentir spontané et particulièrement méritoire. Se référant à la motivation de la Cour d'Assises, elle a toutefois relevé que celle-ci avait tenu compte des regrets exprimés par la recourante dans le cadre ordinaire de la fixation de la peine. 
 
Ce raisonnement n'est pas critiquable. La dénonciation d'infractions inconnues peut certes constituer, suivant les circonstances, un acte de repentir sincère et lorsque l'accusé a pris conscience de sa faute et exprimé par des actes sa volonté de s'amender, cet élément doit aussi être pris en compte dans un sens atténuant. Toutefois, dans le cas particulier, la recourante ne s'est pas dénoncée, a nié sa participation dans 5 cas sur 13 et il existait différents éléments de preuve à propos desquels elle aurait dû s'expliquer. Partant, sa collaboration toute relative et alors qu'elle était soupçonnée ne saurait être vue comme un acte de repentir spontané et particulièrement méritoire. En refusant l'application de l'art. 64 CP, la Cour de cassation n'a donc pas violé le droit fédéral. 
6. 
La recourante invoque une violation de l'art. 63 CP
6.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités). 
 
Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été rappelés à l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1 et, en matière de stupéfiants, aux ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa et 121 IV 202 consid. 2d, auxquels on peut donc se référer. 
6.2 La recourante invoque une motivation insuffisante et fait grief à la Cour de cassation de ne pas avoir indiqué dans quelle mesure la peine a été effectivement réduite en raison des regrets qu'elle a exprimés, ni quelle sanction lui aurait été infligée si elle n'avait pas avoué. 
 
Ces griefs sont infondés. En effet, la Cour de cassation a exposé dans son arrêt de quels éléments elle tenait compte pour fixer la peine et son raisonnement permet de comprendre s'ils ont joué un rôle atténuant ou aggravant, étant au reste rappelé que le juge n'est pas tenu par le droit fédéral de préciser en pourcentages ou en chiffres l'importance qu'il accorde à chacun des facteurs pris en compte (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 143; 118 IV 119 consid. 2b p. 121). 
6.3 La recourante avance toute une série de faits qui n'auraient pas été retenus en sa faveur par l'autorité cantonale. Ses critiques sont toutefois irrecevables dans la mesure où elle s'écarte ainsi des constatations cantonales en prétendant notamment qu'elle n'a pas joué un rôle clef dans l'organisation du trafic et allègue des faits nouveaux, à savoir qu'elle a reconnu, le jour de son arrestation, six infractions au sujet desquelles la police n'avait aucune preuve, qu'elle a donné des noms de trafiquants, que la drogue remise à G.________ en août 2000 était inutilisable, qu'elle a agi de la sorte pour soigner son père malade et qu'elle a des idées suicidaires (cf. supra consid. 4). 
6.4 Dès lors que la recourante se contente d'invoquer des faits qui n'ont pas été constatés par les autorités cantonales et ne peut donc en réalité citer aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort, il ne reste plus qu'à examiner si, au vu des faits retenus, la peine infligée apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. 
 
Le comportement de la recourante réalise les trois circonstances aggravantes prévues aux lettres a, b et c de l'art. 19 ch. 2 LStup. Son trafic a porté sur une quantité d'environ 12 kilos de cocaïne et s'est déroulé sur une période de 5 ans. N'étant pas toxicomane, elle a agi par pur appât du gain. Elle n'a pas hésité à importer d'importantes quantités de produits stupéfiants et à trouver de nouveaux vendeurs et acheteurs. Sa faute est par conséquent très grave. S'agissant des faits antérieurs à 2000, elle les a commis en coactivité avec son concubin et il est possible qu'elle ait subi l'influence de ce dernier. Suite à l'arrestation de son ami, elle a toutefois repris le trafic à son compte et pour une longue durée, devenant le numéro un de l'organisation. La recourante n'a pas collaboré pour une partie des faits retenus à sa charge. En sa faveur, on peut retenir qu'elle a en revanche très bien collaboré pour les faits qui se sont produits depuis le mois d'août 2000 et qu'elle a exprimé ses regrets en cours de procédure. Au vu de ces éléments, la peine infligée de 9 ans 11 mois et 20 jours de réclusion, partiellement complémentaire à celle de 10 jours d'emprisonnement avec sursis prononcée le 12 août 1998 pour infraction à la LSEE, n'apparaît dès lors pas sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à l'autorité cantonale. 
7. 
En conclusion, le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et la recourante, qui succombe, supporte les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant est arrêté en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées. 
4. 
Un émolument judiciaire de 1'600 fr. est mis à la charge de la recourante. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la recourante, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de cassation du canton de Genève. 
Lausanne, le 3 juillet 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: