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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.290/2006 /col 
 
Arrêt du 3 juillet 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Nay et Reeb. 
Greffière: Mme Gerber. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Tribunal de police du canton de Genève, Chambre 3, case postale 3715, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure pénale, 
 
recours de droit public contre le jugement du Tribunal de police du canton de Genève, Chambre 3, du 26 avril 2006. 
 
Faits: 
A. 
Le 17 mai 2005, le Docteur B.________ et la Doctoresse C.________ ont déposé plaintes pénales pour diffamation contre A.________. Celui-ci les aurait, dans un tract daté du 6 mai 2005, accusés d'avoir failli aux devoirs et règles de leur profession et d'avoir commis un acte pénalement répréhensible en internant, contre son gré, un homme en parfaite santé physique et psychique. 
A.________ a reconnu être l'auteur du tract. Il a indiqué avoir agi dans l'intérêt public et a conclu à pouvoir apporter la preuve de la vérité ou de la bonne foi au sens de l'art. 173 al. 2 CP
B. 
Par jugement du 26 avril 2006, le Tribunal de police du canton de Genève a refusé à A.________ le droit de faire la preuve de la vérité ou de sa bonne foi, en précisant que la cause serait remise à plaider sur la peine (uniquement) à une date ultérieure. Dans ses considérants, le Tribunal de police a considéré que A.________ s'était rendu coupable de diffamation au sens de l'art. 173 al. 1 CP
C. 
Agissant en personne, A.________ saisit le Tribunal fédéral d'un recours de droit public. Il fait valoir une violation de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH et conclut à l'annulation du jugement du 26 avril 2006. Il demande de pouvoir apporter la preuve de la vérité en citant et interrogeant des témoins à charge et à décharge. Subsidiairement, il demande que son recours soit acheminé d'office à l'instance de recours compétente, si celui-ci n'était pas adressé à la bonne instance. Il demande également qu'une enquête soit ouverte d'office au sujet de l'erreur médicale fatale du 8 octobre 2001 commise aux dépens de X.________. En outre, il requiert l'assistance judiciaire gratuite. 
D. 
Le Procureur général conclut au rejet du recours. Le Tribunal de police indique, dans sa prise de position, qu'il n'existe pas de voie de recours cantonale contre sa décision sur l'admissibilité des preuves libératoires, et que seul le jugement de fond est susceptible de recours selon les voies ordinaires, à savoir la voie de l'appel (art. 239 et ss du Code de procédure pénale genevois du 29 septembre 1977; CPP) ou, en cas de défaut du prévenu, celle de l'opposition (art. 235 CPP). 
E. 
Le recourant a répliqué le 29 juin 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recourant a demandé que les noms des juges fédéraux qui traiteront son recours lui soient communiqués avant que le Tribunal fédéral ne rende son arrêt. Toutefois, les noms des juges siégeant dans les deux cours qui connaissent des recours de droit public dans le domaine du droit pénal (soit la Ire Cour de droit public et la Cour de cassation pénale; cf. art. 2 al. 1 ch. 3 et art. 7 al. 2 du Règlement du Tribunal fédéral du 14 décembre 1978 [RS 173.111.1]), sont accessibles au moyen de l'Annuaire fédéral ou du site internet des autorités fédérales suisses (www.admin.ch.); en outre, ils sont connus du recourant. Celui-ci avait donc la possibilité de demander la récusation des juges qu'il croyait prévenus à son égard. 
Le recourant, d'ailleurs, a demandé la récusation du Président de la Cour de cassation pénale, le juge fédéral Schneider. Puisque celui-ci ne participe pas à la présente cause, cette demande est sans objet. 
2. 
Le recours de droit public n'est recevable que si la prétendue violation ne peut pas être soumise par une action ou par un autre moyen de droit quelconque au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale (art. 84 al. 2 OJ). 
En l'occurrence, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 6 par. 3 CEDH et donc d'un droit constitutionnel. Cependant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le grief d'une interprétation non conforme à la Constitution ou à la CEDH d'une disposition du droit fédéral, soit l'art. 173 CP, ressortit en principe du pourvoi en nullité (ATF 119 IV 107 consid. 1a p. 109; pour l'art. 173 CP, cf. arrêt non publié 6S.212/2004 du 6 juillet 2004 consid. 2.3). 
Toutefois, le pourvoi en nullité est exclu contre les jugements d'un tribunal inférieur statuant en instance cantonale unique (art. 268 ch. 1 2ème phrase). Une décision du Tribunal de police ne peut donc, en principe, pas faire l'objet d'un pourvoi en nullité (cf. Bernard Corboz, La diffamation, SJ 113/1992 p. 656). 
En outre, le pourvoi en nullité contre une décision préjudicielle ou incidente n'est recevable que si la décision attaquée tranche définitivement, sur le plan cantonal, un point de droit fédéral (ATF 128 IV 34 consid. 1a p. 36; 119 IV 168 consid. 2a p. 170; pour l'admission de la preuve libératoire au sens de l'art. 173 CP, cf. l'arrêt non publié Str.659/1986 du 2 février 1987 consid. 1). Tel n'est pas le cas ici, puisque, sur appel contre le jugement final du Tribunal de police, la Chambre pénale de la Cour de justice pourrait encore admettre la preuve libératoire de l'accusé. 
En conclusion, la voie du pourvoi en nullité n'est pas ouverte contre la décision incidente du Tribunal de police sur l'admissibilité de la preuve libératoire. 
3. 
Par conséquent, il y a lieu d'examiner la recevabilité du recours de droit public. 
Le jugement du Tribunal de police se borne à refuser la preuve libératoire; la peine sera fixée dans un jugement final ultérieur. Il s'agit donc d'une décision incidente qui, selon l'art. 87 al. 2 OJ, ne peut être attaquée par la voie du recours de droit public que s'il en résulte un dommage irréparable. 
Pour qu'un préjudice puisse être qualifié d'irréparable, il faut qu'il cause un inconvénient de nature juridique. Tel est le cas lorsqu'une décision finale même favorable au recourant ne le ferait pas disparaître entièrement, en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle constitutionnel par le Tribunal fédéral (ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94 s. avec références). En revanche, un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable. 
Dans le cas d'espèce, le recourant pourrait, le cas échéant, attaquer le jugement final du Tribunal de police le condamnant à une peine pour diffamation par la voie de l'appel devant la Cour de justice du canton de Genève (cf. art. 239 al. 1 let. a CPP). Celle-ci pourrait revoir non seulement la fixation de la peine, mais également l'admissibilité de la preuve libératoire. L'arrêt de la Cour de justice pourrait à son tour faire l'objet soit d'un pourvoi en nullité pour violation du droit fédéral (cf. affaire 6S.212/2004 du 6 juillet 2004, consid. 1), soit d'un recours de droit public pour violation de droits constitutionnels. 
Ainsi, le recourant pourrait encore faire valoir ses griefs en attaquant le jugement final de la Cour de justice. 
La prolongation de la procédure peut, exceptionnellement, causer un dommage irréparable quand elle met en péril l'existence d'un moyen de preuve (arrêt 4P.117/1998 du 26 octobre 1998 consid. 1b/bb/aaa, publ. in SJ 1999 I p. 186). En l'espèce, le Tribunal de police va rendre son jugement final dans peu de temps; ensuite, le recourant pourra demander à la Cour de justice d'admettre la preuve de la vérité ou de la bonne foi. Il ne paraît pas vraisemblable que ce report de courte durée pourrait causer la perte d'un moyen de preuve décisif et empêcher le recourant de prouver la vérité ou sa bonne foi. 
Par conséquent, l'arrêt incident attaqué ne lui cause pas un préjudice irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ. Le recours de droit public est irrecevable. 
3.1 La conclusion subsidiaire du recourant exigeant l'ouverture d'une enquête au sujet d'une erreur médicale aux dépens de X.________, sort du cadre de l'objet litigieux, défini par le jugement attaqué. Partant, elle n'est pas recevable. 
4. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. 
Puisqu'il n'existe aucune voie de droit cantonale ou fédérale contre la décision attaquée, il n'est pas possible d'acheminer le recours à l'instance compétente, comme le demande le recourant dans ses conclusions subsidiaires. 
Compte tenu des circonstances de l'espèce, le Tribunal fédéral renonce à percevoir des frais. La demande d'assistance judiciaire devient donc sans objet. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général et au Tribunal de police du canton de Genève, Chambre 3. 
Lausanne, le 3 juillet 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: