Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4P.55/2006 /ech
Arrêt du 3 juillet 2006
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Romy, juge suppléante.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Olivier Cramer,
contre
B.________ SA,
intimée, représentée par Me Marc Hassberger,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9 Cst.; appréciation des preuves,
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 20 janvier 2006.
Faits:
A.
A.a A.________ est une association régie par les art. 60 ss CC, dont le siège est à Genève. Elle est présidée par X.________ qui est domiciliée à Paris. C.________ Sàrl est une société française, dont le siège est à Boulogne-Billancourt. Elle exploite une imprimerie spécialisée dans la création, la conception et la réalisation de dépliants publicitaires.
Au début de l'année 1999, X.________, agissant en qualité de présidente de A.________, a sollicité de C.________ un devis pour l'élaboration et l'impression de 1000 cartes de visites, 1000 chemises et 1000 dépliants publicitaires pour cette association.
Le 16 février 1999, C.________ a faxé à X.________ un devis portant notamment sur 1000 exemplaires de cartes de visite et de correspondance pour un prix total de 1'580 FF hors taxes. X.________ l'a retourné signé pour accord, en précisant que la facture devait être adressée à A.________ à son adresse à Genève.
Le 16 mars 1999, sous la plume de Y.________, gérante, C.________ a, par ailleurs, faxé à A.________, à son adresse genevoise et à l'attention de M. W.________, un devis relatif à la création et l'impression de 1000 chemises et de 1000 dépliants publicitaires (journal de 6 pages), en deux versions, pour un prix total de 48'000 FF hors taxes. Ce devis lui a également été retourné signé "X.________n" pour accord.
C.________ a envoyé les épreuves réalisées pour approbation à X.________, à son adresse à Paris. Par fax des 29 et 30 mars 1999, X.________ a signalé à C.________ quelques corrections à apporter aux projets qui lui avaient été soumis, en donnant son accord pour l'impression. Par un fax à l'en-tête de A.________, daté du 22 avril 1999, mais émis par un appareil d'une société D.________ sise près de Paris, Z.________, assistante de la présidente de A.________, a encore envoyé à C.________ le "sommaire" en français et en anglais à insérer dans les dépliants.
Le 2 avril 1999, A.________ a fait parvenir à C.________ un chèque UBS de 10'000 FF, à titre d'acompte; ce chèque, établi à Genève, porte la signature de X.________.
A.b Entre le 23 avril et le 24 juin 1999, C.________ a livré en quatre fois du matériel imprimé à X.________ à son adresse à Paris, soit 48 chemises le 23 avril 1999, 6 cartons avec le journal, des chemises avec documentation, des chemises sans documentation ainsi que 12 à 14 paquets environ de documentation le 3 mai 1999, 1'600 exemplaires "présentation des lauréats" et 1'600 exemplaires "sommaire" version française le 5 mai 1999, enfin 1'650 chemises "A.________" "version anglaise" contenues dans 14 paquets le 24 juin 1999.
Les bons de livraison accompagnant ces colis ont été établis au nom de "SCI Mme X.________". Les trois premiers sont signés, le quatrième porte uniquement une mention manuscrite attestant de la réception. Les deux premières signatures proviennent de la main même de X.________.
C'est à la demande de X.________ que C.________ a livré la marchandise au domicile privé de cette dernière.
Toujours à la demande de X.________, C.________ a, le 30 avril 1999, livré 15 kg de marchandises à D.________, à son intention.
A.c A l'époque de ces faits, X.________ était également à la tête de E.________, association de droit français qui a son siège au domicile parisien de la prénommée.
En octobre et décembre 1998, février et mars 1999, E.________, sous la plume de sa présidente, a sollicité de C.________ l'établissement d'un devis pour la création et l'impression de chemises et dépliants publicitaires. Aucun des devis adressés à E.________, envoyés par courriers des 22 octobre et 28 décembre 1998, 26 février et 12 mars 1999, n'a toutefois été suivi d'une commande et de livraison de marchandises.
A.d Le 30 avril 1999, C.________ a adressé à A.________, à Genève, deux factures relatives aux commandes précitées, l'une de 1'580 FF hors taxes et l'autre de 38'173,38 FF hors taxes, incluant le colis envoyé à D.________ pour 173, 38 FF, le montant de 10'000 FF versé par chèque étant porté en déduction de la facture totale.
Ces deux factures mentionnent, par erreur, comme adresse de livraison, le siège de A.________ à Genève.
Ni A.________ ni sa présidente X.________ n'ont fait parvenir à C.________ un avis faisant état de défauts, d'un retard ou d'une absence de livraison de la marchandise commandée.
A.________ n'a pas réglé les factures susmentionnées et n'a pas réagi aux rappels que lui a envoyés C.________ les 5 juillet, 24 août et 10 septembre 1999. Par courrier du 21 septembre 1999, sous la plume de V.________, chargé de coordination, elle a informé C.________ que les mises en demeure provenaient certainement d'une erreur puisqu'elles concernaient des marchandises qui n'avaient jamais été reçues.
Face au refus de A.________ d'acquitter les factures qui lui avaient été adressées et après lui avoir fait adresser une première mise en demeure par une société française, C.________ a mandaté la société lausannoise B.________ SA, en août 2000, aux fins de recouvrer sa créance. A cet effet, elle lui a cédé sa créance à l'encontre de A.________ par acte signé le 3 janvier 2001.
A une date qui ne résulte pas du dossier, mais qui est en tous les cas antérieure au 2 janvier 2001, B.________ SA, agissant en son nom propre, a fait notifier à A.________ un commandement de payer portant sur la somme de CHF 10'669,30 avec intérêts à 6% dès le 26 juin 1999 (soit le montant correspond aux factures du 30 avril 1999, majorées de "frais forfaitaires transactionnels", et CHF 1'000 de frais d'intervention). Opposition totale a été formée à cet acte de poursuite le 10 janvier 2001.
B.
B.a Par acte déposé le 1er novembre 2001, B.________ SA a assigné A.________ devant les tribunaux genevois en paiement du montant de CHF 9'520,95, avec intérêts à 5% dès le 1er juin 1999, pour des factures impayées. B.________ SA a requis également la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qu'elle lui avait fait notifier.
Le défendeur a conclu au déboutement de la demanderesse. Il a indiqué, pour le surplus, ne pas s'opposer à l'application du droit suisse, auquel s'était référée la demanderesse, et a contesté la légitimation active de celle-ci.
Par jugement du 7 juin 2002, non frappé d'appel, le Tribunal de première instance a admis la légitimation active de la demanderesse. Ultérieurement, soit le 27 novembre 2003, le défendeur a sollicité la révision de ce jugement, requête que le Tribunal a rejetée le 4 mai 2003.
B.b Le Tribunal de première instance a entendu les parties le 17 avril 2002. A cette occasion, le défendeur, représenté par M. U.________, son président ad interim, a confirmé avoir bien commandé en 1999, à C.________, des cartes de visite et du matériel d'imprimerie. Entendu à titre de témoin, V.________, "chargé de la coordination" du défendeur à Genève en 1999 et 2000, a affirmé avoir été harcelé au sujet d'un paquet qu'il n'avait jamais reçu et n'avoir jamais vu les bons de livraison produits à la procédure; il a précisé qu'il ne s'occupait "pas de Paris" et qu'il ignorait si A.________ avait une adresse en cette ville.
Ce tribunal a procédé à l'audition de plusieurs autres témoins, dont certains par voie de commission rogatoire. En revanche, le défendeur n'a fait ni comparaître, ni auditionner X.________.
Y.________, gérante de C.________, a déclaré que les contacts entretenus avec X.________ l'avaient toujours été en France et qu'elle lui écrivait à son adresse privée à Paris. Le volume des commandes du défendeur représentait 1 à 2 m³ de marchandises, soit 6 cartons pour le journal et les chemises et 3 cartons pour la documentation; le nombre de 12 à 14 cartons figurant sur le bon de livraison du 3 mai 1999 s'expliquait par le fait qu'à titre commercial, un surplus ("la passe") de documents avait été remis à X.________.
T.________, coursier de C.________, lequel ne s'occupait que des livraisons volumineuses, a confirmé avoir effectué au minimum deux livraisons pour le défendeur à l'adresse privée de X.________, consistant en une quantité très importante de marchandises, soit environ 2000 chemises enveloppées sous cellophane, qui ne pouvait dès lors correspondre à des échantillons. En revanche, il ne connaissait pas E.________.
B.c Par jugement du 26 mai 2005, le Tribunal de première instance a condamné le défendeur à payer à la demanderesse la somme de CHF 9'520,95 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 1999. Il a débouté les parties de toutes autres conclusions. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du 20 janvier 2006.
C.
Le défendeur exerce un recours de droit public au Tribunal fédéral. Se plaignant d'une violation de l'art. 9 Cst., il conclut à l'annulation de l'arrêt rendu par la Cour de justice.
L'intimée propose le rejet du recours. La Cour de justice se réfère, quant à elle, aux motifs énoncés dans son arrêt.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Exercé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), le recours de droit public soumis à l'examen du Tribunal fédéral est recevable.
L'arrêt attaqué, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où le recourant dénonce la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2, 86 al. 1 et 87 OJ).
Le recourant est personnellement touché par l'arrêt entrepris, qui le condamne à paiement. Il a donc un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été adoptée en violation de ses droits constitutionnels, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 88 OJ).
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3; 129 I 113 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 122 I 70 consid. 1c; 121 IV 317 consid. 3b; 119 Ia 197 consid. 1d).
2.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits.
2.1 Selon la jurisprudence fédérale, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. En outre, pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 173 consid. 3.1; 127 I 54 consid. 2b, 60 consid. 5a p. 70; 126 I 168 consid. 3a; 125 I 166 consid. 2a), ce qu'il appartient au recourant de démontrer (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 124 I 247 consid. 5 p. 250).
2.2 S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir. L'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid. 1.6; 122 I 70 consid. 1c p. 73).
Il ne suffit pas que la partie recourante invoque seulement quelques moyens de preuve dont elle souhaiterait qu'ils aient une portée différente de celle retenue dans l'arrêt attaqué. Le recours de droit public n'étant pas un appel, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale (cf. ATF 128 I 295 consid. 7a), de sorte que la partie recourante ne peut discuter librement les faits et le droit en présentant sa propre version des événements (cf. ATF 129 III 727 consid. 5.2.2 in fine).
3.
Le recourant soutient que la cour cantonale a apprécié les moyens de preuve de manière arbitraire en procédant à des déductions insoutenables sur la question essentielle de l'existence ou de la preuve de l'existence des livraisons de marchandises que l'intimée allègue avoir effectuées et qui sont le fondement de la demande en paiement formée par cette dernière.
3.1 On relèvera, à titre préalable, que le recourant ne conteste pas avoir passé commande, par l'intermédiaire de sa présidente, X.________, domiciliée à Paris, auprès de C.________, de 1000 exemplaires de cartes de visite le 18 février 1999, puis de 1000 exemplaires de chemises de 4 pages en deux versions et de 1000 exemplaires de dépliants de 6 pages, en deux versions également, en date du 16 mars 1999. Le recourant a en outre versé à C.________ un acompte de FF 10'000 sur ces commandes au début du mois d'avril 1999.
En revanche, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu arbitrairement que ces commandes ont fait l'objet de quatre livraisons au domicile parisien de X.________. Il lui reproche de s'être fondée uniquement sur deux éléments, à savoir, d'une part, sur le fait que deux des quatre bons de commande comportent la signature de X.________, et, d'autre part, sur les déclarations du témoin T.________, qui a dit avoir livré de la marchandise deux fois au moins au domicile privé de cette personne. Le recourant fait valoir, en outre, que les bons de livraison des 23 avril, 3 mai, 5 mai et 24 juin 1999 ne correspondraient, ni en qualité, ni même, pour certains, quant à leur nature, à sa commande et aux factures que C.________ lui a adressées par la suite. Aucun des bons de livraison ne contient, par exemple, une simple référence aux 1000 cartes de visite faisant l'objet de la commande du 18 février 1999 et de la facture FA8/676 du 30 avril 1999. La déduction de la cour cantonale serait d'autant plus choquante que les bons de livraison désignaient tous comme destinataire la "SCI - Mme X.________" et, d'aucune manière, le recourant ou encore X.________ en sa qualité de présidente du recourant.
3.2 En ce qui concerne le nombre de livraisons effectuées pour le recourant, l'arrêt attaqué retient que l'intimée a produit quatre bons de livraison, dont deux, soit ceux des 23 avril et 3 mai 1999, portent la signature de X.________. Ce dernier point n'est pas contesté par le recourant. Le coursier de C.________, T.________, entendu en qualité de témoin, a par ailleurs déclaré avoir livré deux fois au moins de la marchandise au domicile privé de X.________.
Le point soulevé par le recourant selon lequel les bons de commande ne le mentionnent pas a été pris en compte par la cour cantonale, qui a relevé à ce sujet que les trois premiers bons de livraison mentionnaient comme destinataire de la livraison, non pas le défendeur, mais la "SCI X.________", ce qui pouvait prêter à confusion; toutefois, les juges cantonaux ont considéré qu'aucun des quatre bons de livraison ne mentionnait comme destinataire une autre société, notamment E.________ comme le soutenait le recourant dans la procédure cantonale. Par ailleurs, le quatrième bon de livraison mentionne, à titre de descriptif de la livraison, "1650 chemises A.________ version anglaise" et se réfère donc bien expressément au recourant.
En ce qui concerne la quantité et la nature des marchandises commandées, l'arrêt attaqué retient expressément que les précisions relatives au descriptif de la livraison figurant sur les quatre bulletins de livraison étaient certes sommaires; elles permettaient néanmoins de considérer que le contenu des colis correspondait, à tout le moins de par sa nature, aux commandes du recourant. D'autres éléments du dossier étayent cette appréciation. Ainsi, le témoin Y.________ a confirmé que le volume des commandes du recourant représentait 1 à 2 m³ de marchandises, soit 6 cartons pour le journal et les chemises et 3 cartons pour la documentation. Cette quantité correspond à celle qui figure sur les bons de livraison. Le nombre de 12 à 14 cartons supplémentaires figurant sur le bon de livraison du 3 mai 1999 s'explique par le fait qu'à titre commercial, le surplus de documents avait été remis à X.________. Le témoin T.________ a confirmé qu'il avait livré notamment quelque 2000 chemises enveloppées sous cellophane. Cette quantité correspond à la commande passée le 16 mars 1999, de l'aveu même du recourant.
A cela s'ajoute que le recourant, alors même qu'il avait versé à C.________ un acompte de 10'000 FF, ne s'est jamais plaint d'un retard ou d'une absence de livraison, et ce pendant plusieurs mois. Il n'a contesté l'existence des livraisons que le 21 septembre 1999, après réception des factures litigieuses et des sommations de payer qui lui avaient été adressées les 24 août et 10 septembre 1999. Cette absence de réaction après le paiement de l'acompte constitue également un indice que les livraisons ont bien été effectuées.
Cela étant, il convient d'admettre qu'en se fondant sur les bons de livraison litigieux et sur les dépositions des témoins, de même que sur l'absence de réaction du recourant plusieurs mois après avoir passé commande des marchandises litigieuses et avoir versé un acompte de FF 10'000, la cour cantonale pouvait sans arbitraire retenir que C.________ avait effectué quatre livraisons de marchandises d'imprimerie au domicile parisien de la présidente du recourant, en date des 23 avril, 3 et 5 mai, et 24 juin 1999.
Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point.
4.
Finalement, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'un accord avait été conclu entre C.________ et lui s'agissant d'un lieu de livraison de la marchandise à Paris au domicile de X.________. La cour se serait fondée sur la seule mention manuscrite de cette personne sur le premier devis, au terme de laquelle la facture devait être adressée à Genève et la marchandise devait être livrée à Paris au domicile de cette dernière. Cette constatation serait d'autant plus insoutenable que les factures de C.________ attesteraient que le siège du recourant à Genève a constitué le seul et unique lieu de livraison entre les parties.
Sur ce dernier point, l'arrêt attaqué retient que c'est par erreur que les factures indiquent comme adresse de livraison le siège du recourant à Genève. Ce dernier n'expose en rien pourquoi cette constatation serait arbitraire, de sorte que ses remarques sur une éventuelle contradiction entre un lieu de livraison à Paris et ces factures ne sauraient être retenues.
En ce qui concerne les éléments qui ont poussé la cour cantonale à admettre un lieu de livraison à Paris, l'arrêt attaqué retient que la mention manuscrite apposée par X.________ sur la commande de travaux du 16 février 1999 laissait clairement entendre que les lieux de facturation et de livraison étaient distincts. Cette mention aurait d'ailleurs été dépourvue de sens si la livraison devait également être effectuée en Suisse. La cour relève que cette instruction n'avait certes pas été répétée lors de la seconde commande, du 16 mars 1999, mais cela n'était alors pas nécessaire, C.________ l'ayant comprise comme étant une instruction générale. D'ailleurs, cette distinction entre lieu de livraison et lieu de facturation n'était guère surprenante, dans la mesure où X.________ développait son activité pour le défendeur principalement à son domicile parisien, et non pas au siège social genevois du recourant. Ces instructions étaient opposables au recourant, émanant de sa présidente, dont il n'est pas contesté qu'elle avait qualité pour l'engager.
A ces considérations de la cour cantonale s'ajoute le fait que, selon le témoignage de Y.________, gérante de C.________, les contacts entretenus avec X.________ l'avaient toujours été en France et qu'elle lui écrivait à son adresse privée à Paris.
Enfin, toutes les commandes en cause ont été soit passées par X.________, soit, comme c'est le cas de celle du 16 mars 1999, avalisées par celle-ci.
Dans ces conditions, il n'était pas arbitraire d'admettre que le lieu de livraison convenu par les parties était bien Paris, au domicile de X.________, et non Genève.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté. Le recourant, qui succombe, paiera l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ) et versera à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 3 juillet 2006
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: