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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 1/2} 
 
1F_2/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 juillet 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Merkli et Eusebio. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
Rémy  Pagani,  
Conseiller administratif, de la Ville de Genève, représenté par Me Christian Bruchez, avocat, 
requérant, 
 
contre  
 
Conseil d'Etat de la République  
et Canton de Genève.  
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt 1C_461/2013 
& 1C_462/2013 du Tribunal fédéral, 
du 14 novembre 2013, 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 12 octobre 2012, le Grand Conseil du canton de Genève a adopté une modification de la loi sur les transports publics genevois (LTPG, RS/GE H 1 55) ajoutant notamment un alinéa 3 à l'art. 11 LTPG dont la teneur est la suivante: "les membres du conseil d'administration des TPG ne peuvent siéger dans un exécutif cantonal ou communal, à l'exception du membre visé à l'art. 9 al. 1 let. d de la loi" (soit le membre désigné par l'Association des communes genevoises). Cette modification tend à prévenir les conflits d'intérêts et à adapter le droit genevois à l'art. 29 al. 1 let. e de la loi fédérale sur le transport de voyageurs (LTV, RS 745.1). Cette modification est entrée en vigueur le 8 décembre 2012. 
Par arrêtés des 7 et 12 décembre 2012, le Conseil d'Etat du canton de Genève a constaté qu'en vertu de la nouvelle disposition de la LTPG, Rémy Pagani (alors Maire de Genève et siégeant au conseil d'administration des TPG en tant que membre du Conseil administratif de la Ville de Genève) n'était plus membre du conseil d'administration dès le 8 décembre 2012. 
Par arrêt du 27 mars 2013, la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise, a rejeté le recours formé par Rémy Pagani et par le Conseil administratif contre cette décision. Le droit d'être entendu avait été respecté, compte tenu des informations communiquées les 14 et 28 novembre 2012 et du délai accordé au 3 décembre 2012 à Rémy Pagani pour prendre position. L'art. 155 al. 6 de la Constitution genevoise (Cst./GE) permettait aux conseillers administratifs de siéger dans les conseils d'institutions, de sociétés ou de fondations de droit public auxquelles la Confédération, l'Etat ou les communes étaient intéressés; cela n'empêchait pas l'adoption de dispositions spéciales tel l'art. 11 al. 3 LTPG. Le Conseil administratif avait eu l'occasion de désigner un autre représentant, de sorte que l'autonomie communale était respectée. Le maire de la commune française de Chevrier, président de la Communauté des communes du Genevois, siégeait au sein du conseil d'administration des TPG. Toutefois, l'art. 11 al. 3 LTPG visait à assurer l'indépendance des TPG et à éviter les conflits d'intérêts. Un tel conflit n'était pas possible à l'égard d'un élu français. 
 
B.   
Par arrêt du 14 novembre 2013, le Tribunal fédéral a rejeté les recours formés par la Ville de Genève (1C_461/2013) et par Rémy Pagani (1C_462/2013). La commune ne disposait d'aucune autonomie s'agissant de fixer les règles d'éligibilité et d'incompatibilité des conseillers communaux, ainsi que la composition et le mode de nomination des organes des TPG, établissement de droit public cantonal. Rémy Pagani reprochait à la cour cantonale d'avoir omis de statuer sur deux griefs: le premier concernait l'égalité de traitement et l'arbitraire, dès lors que le membre de l'Association des communes genevoises (ACG) pouvait continuer à siéger. Le Tribunal fédéral a considéré que le grief n'avait certes pas été traité, mais que le représentant de l'ACG était maire d'une commune française, de sorte que la question du conflit d'intérêts ne se posait pas dans la même mesure et que le grief était dépourvu de pertinence. L'autre grief portait sur la nullité d'une décision constatatoire, mais il apparaissait manifestement mal fondé compte tenu de l'entrée en vigueur immédiate de la nouvelle clause d'incompatibilité. 
 
C.   
Par acte du 14 janvier 2014, Rémy Pagani forme une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette demande est essentiellement fondée sur le fait que, contrairement à ce que retient cet arrêt, le représentant de l'ACG n'est pas un élu français, mais le maire de la commune genevoise de Collonge-Bellerive; le maire français serait le représentant de la région transfrontalière. La correction de cette inexactitude devrait conduire à l'admission des griefs d'inégalité de traitement et d'arbitraire, tant au fond que sous l'angle de l'obligation de motiver. Le requérant demande au Tribunal fédéral d'annuler son arrêt et, statuant à nouveau, d'annuler l'arrêt cantonal et l'arrêté du Conseil d'Etat, subsidiairement de renvoyer la cause à la Chambre administrative pour nouvelle décision au sens des considérants. 
La Chambre administrative a renoncé à présenter des observations. Le Conseil d'Etat conclut au rejet de la demande de révision, subsidiairement au rejet des conclusions au fond. Le requérant a déposé de nouvelles observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. La demande doit être formée dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt. Ce délai est en l'occurrence respecté. La demande de révision n'est toutefois recevable que dans la mesure où le fait invoqué par le requérant est susceptible d'aboutir à une décision différente sur le fond (cf. consid. 1.1 infra). Or, le requérant reprend, à l'appui de sa demande, l'intégralité des griefs soumis au Tribunal fédéral, y compris des arguments (de forme et de fond) relatifs à la possibilité pour le Conseil d'Etat de rendre une décision de constatation. Ces griefs ont été clairement écartés par le Tribunal fédéral, pour des motifs sans rapport avec l'inexactitude dont se prévaut le requérant. Dans cette mesure, la demande de révision apparaît irrecevable. 
 
1.1. Il y a inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu même du fait, et non à son appréciation juridique. Par ailleurs, ce motif de révision ne peut par ailleurs être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants": il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (arrêt 5F_19/2013 du 22 novembre 2013 consid. 2.1; ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18).  
 
1.2. L'arrêt contesté retient (consid. 4.4 et 5.2) que le représentant de l'ACG est maire d'une commune française. Cela est effectivement inexact, puisque le maire en question siège en réalité comme président de la communauté des communes du Genevois, membre pour la région frontalière française nommé par le Conseil d'Etat selon l'art. 9 al. 1 let. e LTPG. Le grief d'inégalité de traitement soulevé en rapport avec ce représentant a été traité par la cour cantonale et écarté, au motif qu'il n'existait pas de risque de conflit d'intérêts avec le chef d'un exécutif étranger. Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant ne remettait pas en cause cette appréciation; son argumentation portait sur l'inégalité de traitement avec le représentant de l'ACG, association ne regroupant que des communes sises sur territoire genevois.  
 
1.3. Si l'arrêt du Tribunal fédéral contient donc sur ce point une inadvertance manifeste, celle-ci est toutefois sans influence sur le sort de la cause.  
 
1.3.1. Selon la jurisprudence, une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement consacré l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 137 V 334 consid. 6.2.1 p. 348). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 129 I 346 consid. 6 p. 357; arrêt 2C_200/2011 du 14 novembre 2011 consid. 5.1).  
 
1.3.2. En l'occurrence, l'arrêt de la Chambre administrative expliquait clairement que le but de la modification législative était de mettre le droit cantonal en conformité avec l'art. 29 al. 1 LTV, disposition exigeant notamment que le conseil d'administration de l'entreprise de transport ne "comprenne aucune personne qui participe directement au processus de commande ou est employée dans une unité administrative participant à ce processus". En premier lieu était visé le membre du Conseil d'Etat chargé de la mobilité et des transports, mais un amendement a été proposé afin d'exclure également l'ensemble des membres des exécutifs cantonal et communaux. Le but en était d'éviter les conflits d'intérêts.  
Comme le relève déjà l'arrêt du 14 novembre 2013 (consid. 5.2), le risque de tels conflits n'est pas le même entre la Ville de Genève (qui, pour les cinq dernières années, a versé 60 millions de francs aux TPG) et une association de communes qui, en tant que telle, ne défend pas les intérêts individuels de ses membres et n'est pas appelée à participer au processus de commande au sens de l'art. 29 LTV. L'arrêt du Tribunal fédéral relève ainsi que les possibilités de conflits d'intérêts apparaissent nettement moindre dans le second cas, ce qui peut justifier une différence de traitement dans la loi. Il s'agit là d'une appréciation juridique que le requérant ne saurait remettre en cause par le biais de sa demande de révision (cf. consid. 1.1). La confusion opérée entre le représentant de l'ACG et celui de la région frontalière française ne change rien à cette appréciation, qui conduisait au rejet du grief formel (violation de l'obligation de motiver) et matériel (égalité de traitement). 
Le Tribunal fédéral s'est aussi prononcé sur les allégations du recourant selon lesquelles la révision législative avait pour but de l'exclure personnellement, considérant qu'aucun indice concret ne venait étayer cette thèse. La rectification de l'état de fait est sans incidence sur ce point également. 
En définitive, l'inadvertance manifeste invoquée par le requérant apparaît sans conséquences sur l'issue de la cause. 
 
2.   
Sur le vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du requérant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du requérant. Il n'est pas alloué de dépens. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du requérant, au Conseil d'Etat et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'à la Ville de Genève. 
 
 
Lausanne, le 3 juillet 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       Le Greffier : 
 
Fonjallaz       Kurz