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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6F_11/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 juillet 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Denys et Rüedi. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, 
requérante, 
 
contre  
 
1.  Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,  
2. D.________, représenté par Me Nabil Charaf, avocat, 
intimés, 
 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, av. Mathieu Schiner 1, 1950 Sion.  
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt 6B_1015/2013 rendu le 8 avril 2014 par le Tribunal fédéral suisse. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
 
1.1. Par décision du 23 novembre 2009 confirmée le 26 février 2010 par le Juge de l'autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais, l'Office du juge d'instruction du Bas-Valais a refusé de suivre à la plainte formée par A.X.________ et B.X.________ à la suite du décès de leur fils C.X.________, victime d'une chute alors qu'il gravissait la face sud du Combin de Valsorey en compagnie de E.________, lui aussi disparu dans l'accident survenu le 12 juillet 2009. A.X.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal, en concluant à l'ouverture d'une information pénale contre D.________ pour homicide par négligence. En effet, trente minutes après avoir quitté la cabane de Valsorey afin d'effectuer l'ascension en compagnie de E.________ et C.X.________, D.________ avait constaté que ses crampons étaient défaillants et décidé de faire demi-tour. Ce faisant, il avait retardé la cordée, qui l'avait raccompagné jusqu'au-dessous du niveau des neiges, avant de reprendre l'ascension. Par arrêt 6B_301/2010 du 30 novembre 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours.  
 
1.2. Le 11 mai 2011, A.X.________ a demandé la reprise de la procédure préliminaire dirigée contre D.________, pour le motif que celui-ci avait commis une négligence grave en s'équipant de souliers de montagne inadaptés, en quittant ses deux compagnons et en les retardant par rapport aux cordées les précédant. Le Ministère public du canton du Valais a refusé d'entrer en matière par ordonnance du 19 février 2013, confirmée le 18 septembre 2013 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais. Celle-ci a considéré que D.________ ne détenait pas de position de garant à l'égard de C.X.________ et E.________ et qu'il ne s'était rendu coupable d'aucune négligence susceptible d'engager sa responsabilité pénale, les faits dénoncés par A.X.________ n'étant de surcroît aucunement nouveaux. Par arrêt 6B_1015/2013 du 8 avril 2014, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale formé par A.X.________ contre l'arrêt cantonal du 18 septembre 2013.  
 
2.   
 
2.1. Par écriture du 7 mai 2014 complétée les 28 mai et 20 juin suivants, A.X.________ requiert la révision de l'arrêt précité du Tribunal fédéral en réclamant derechef l'ouverture d'une instruction pénale contre D.________ pour homicide par négligence. Pour l'essentiel, elle critique le refus de lui attribuer une responsabilité de garant envers ses coéquipiers de cordée ainsi que de le reconnaître coupable d'avoir violé le devoir de prudence lui incombant. Par ailleurs, elle se plaint du fait que l'arrêt 6B_1015/2013 a été rendu par un collège de magistrats dont deux d'entre eux avaient également statué en la cause 6B_301/2010 et demande à ce que la présente procédure soit tranchée par d'autres juges que ceux ayant officié précédemment.  
 
2.2.  
 
2.2.1. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art. 121 let. b LTF), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF), si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF), lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles (art. 122 LTF), lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue (art. 123 al. 1 LTF), s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 123 al. 2 let. b LTF en rel. avec l'art. 410 al. 1 let. a CPP) ou si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (art. 123 al. 2 let. b LTF en rel. avec l'art. 410 al. 1 let. b CPP).  
 
2.2.2. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH - qui ont, de ce point de vue, la même portée - permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21; 134 I 238 consid. 2.1 p. 240 et les arrêts cités; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25).  
 
 La partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine de forclusion (ATF 136 I 207 consid. 3.4 p. 210). 
 
2.3.  
 
2.3.1. L'arrêt 6B_301/2010 du 30 novembre 2010 a traité du refus du Juge d'instruction du Bas-Valais d'ouvrir une information pénale relative aux événements tragiques ayant coûté la vie de E.________ et C.X.________, respectivement du rejet de la plainte au sens des art. 166 ss de l'ancien Code de procédure pénale valaisan (aRS/VS 312.0) formée par les parents de ce dernier contre la décision du magistrat instructeur. En particulier, l'existence d'une négligence imputable à D.________ y a été déniée (consid. 2), de même que le droit des plaignants à se prévaloir d'une violation de leur droit à l'administration des preuves devant le Tribunal fédéral, faute d'épuisement des instances cantonales (consid. 3).  
 
2.3.2. L'examen de l'arrêt 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 a porté sur les conditions de reprise de la procédure préliminaire prévues par l'art. 323 du Code de procédure pénale suisse. En particulier, le Tribunal fédéral a observé que la recourante ne mettait en évidence aucun nouvel élément de fait ou de droit dont il n'aurait pas été déjà tenu compte et qui justifierait de s'écarter des considérants de l'arrêt 6B_301/2010 du 30 novembre 2010 ou des constatations de la juridiction cantonale. Le seul argument nouveau, selon lequel la négligence de D.________ ne reposerait pas sur l'utilisation de crampons insuffisants mais sur l'absence de souliers de montagne adaptés à la pose de crampons, n'était pas pertinent, le Tribunal fédéral ayant précédemment examiné la problématique de l'équipement inadapté en relation avec les crampons insuffisants, si bien que les considérations y relatives valaient également pour les souliers inadéquats. Le Tribunal fédéral a en outre confirmé qu'aucun fait nouveau n'établissait qu'au moment du drame, D.________ bénéficiait d'une expérience de la haute montagne supérieure à celle de E.________ et C.X.________ et qu'il aurait dû, de ce fait, assumer une position de garant. Ainsi, en l'absence de faits ou de moyens de preuve nouveaux, les autorités cantonales valaisannes n'avaient pas à reprendre la procédure préliminaire, de sorte que le grief tiré de la violation de l'art. 323 CPP était mal fondé. La décision de non-entrée en matière n'était dès lors pas critiquable.  
 
2.3.3. Nonobstant les renvois, les questions juridiques tranchées par les magistrats fédéraux dans leur arrêt 6B_1015/2013 n'étaient pas identiques à celles soulevées par l'arrêt 6B_301/2010, de sorte que l'issue de la seconde cause n'était pas prédéterminée (ATF 131 I 24 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). Faute de violation de la garantie du droit à un procès équitable, la critique n'est pas constitutive d'un motif de révision au sens de l'art. 121 let. a LTF, pas plus que d'un motif de récusation, la question de l'éventuelle tardiveté d'une telle récusation étant en outre réservée. A noter que l'art. 34 al. 2 LTF prévoit que la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. Il n'existe donc aucun motif de récusation du seul fait que les membres de la composition soient les mêmes. C'est aussi en vain, à défaut de tout autre motif, que la requérante requiert une composition entièrement différente pour la présente procédure.  
 
 Pour le surplus, la requérante critique les considérants de l'arrêt querellé sans se prévaloir de l'un des autres motifs de révision prévus par la loi (cf. consid. 2.2.1 supra). Dans cette mesure, sa demande ne répond pas aux exigences de motivation prévues aux art. 121 ss LTF et se révèle irrecevable. 
 
2.4. Sur le vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée, de même que la demande de révision, dans la mesure où celle-ci est recevable.  
 
3.   
La requérante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La requête de récusation est rejetée. 
 
2.   
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 francs, sont mis à la charge de la requérante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 3 juillet 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       La Greffière : 
 
Mathys       Gehring