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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_330/2018  
 
 
Arrêt du 3 juillet 2018  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, présidente. 
Greffière: Mme Monti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de bail à loyer, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 27 avril 2018 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
(n° 248; XZ16.034678-180421). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________ est locataire d'un appartement dont l'usage lui a été cédé par la société B.________ SA. 
Le 15 juillet 2016, le locataire a saisi le Tribunal des baux du canton de Vaud d'une demande dans laquelle il alléguait en substance avoir découvert un système de surveillance électronique de son appartement, système niché dans des trous que la gérance en charge de l'immeuble aurait percés dans son logement et devant sa porte d'entrée. Le dispositif fonctionnerait « sous l'adresse MAC...». 
Le locataire a conclu au paiement de 50'000 fr. pour violation de sa sphère privée et à la restitution des loyers versés dès l'installation du dispositif électronique. Le 24 août 2016, il a chiffré cette deuxième conclusion à 31'020 fr. 
Le 2 octobre 2017, le locataire a encore formulé deux nouvelles conclusions, en paiement d'un solde de frais accessoires par 176 fr. 75 et en constatation qu'il ne doit pas payer à la bailleresse une facture de 117 fr. 10 relative à une intervention pour des canalisations bouchées. 
Le locataire s'est vu refuser l'assistance judiciaire par prononcé du 10 novembre 2016, confirmé par le Tribunal cantonal vaudois le 5 janvier 2017. 
 
2.   
Statuant le 2 février 2018, le Tribunal des baux a déclaré irrecevables les deux premières conclusions en paiement de 50'000 fr. et 31'020 fr. Il a en revanche considéré qu'il y avait lieu de poursuivre la procédure s'agissant des conclusions prises le 2 octobre 2017. 
 
3.   
Par arrêt du 27 avril 2018, le Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel du locataire dans la mesure où il était recevable. En substance, il a jugé que les allégués sous-tendant les deux premières conclusions n'étaient pas plausibles, que les moyens de preuve fournis n'étaient pas probants et qu'il était inutile de procéder à d'autres mesures d'instruction (cf. au surplus  infra consid. 7.3). En soi, les conclusions en paiement de 50'000 fr. et 31'020 fr. auraient dû être rejetées plutôt que d'être déclarées irrecevables. Toutefois, le locataire n'avait pas d'intérêt digne de protection à obtenir une telle modification, qui ne changeait rien au sort de ses prétentions. Pour le surplus, l'appel était irrecevable en tant qu'il se rapportait aux deux dernières conclusions prises en octobre 2017, le locataire ne disposant pas d'un intérêt digne de protection à agir dès lors que la procédure se poursuivait s'agissant de ces prétentions.  
 
4.   
Le locataire a saisi l'autorité de céans d'un «recours» à l'issue duquel il conclut à ce que la «requête» soit renvoyée devant le Tribunal cantonal, subsidiairement à ce que son recours soit admis «pour la violation des droits fondamentaux» par une des juges composant la Cour d'appel civile à l'origine de l'arrêt attaqué. 
La bailleresse intimée et l'autorité précédente n'ont pas été invitées à se déterminer. 
 
5.   
La voie du recours en matière civile est ouverte, s'agissant d'une affaire pécuniaire entre bailleur et locataire dont la valeur litigieuse excède le seuil de 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF). 
Les conclusions s'interprètent à la lumière du mémoire de recours. En l'occurrence, on comprend que le recourant entend obtenir un complément d'instruction et une nouvelle décision sur ses conclusions déclarées irrecevables. Il requiert également l'annulation de l'arrêt attaqué en raison d'un motif de récusation concernant un des trois juges cantonaux. 
 
6.   
Le locataire demande la «révocation» de la Juge déléguée ayant siégé dans la Cour d'appel civile à l'origine de l'arrêt attaqué. Il fait valoir que celle-ci s'est permise de demander l'ouverture d'une enquête en institution d'une curatelle. 
Le locataire a produit un courrier de la justice de paix lausannoise du 28 mai 2018 dont il ressort notamment que « la Juge déléguée de la Cour d'appel civile» a déposé une requête le 8 mai 2018 et qu'une enquête en institution d'une curatelle est ouverte à l'encontre du locataire. 
Dans la mesure où le locataire se prévaut d'un fait découvert après la notification de l'arrêt attaqué et avant l'expiration du délai de recours, il est autorisé à invoquer le prétendu motif de récusation dans le cadre de son recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 139 III 466 consid. 3.4; 139 III 120 consid. 2 et 3.1.1; arrêt 4A_217/2015 du 29 octobre 2015). 
Cela étant, force est de constater que le grief est insuffisamment motivé. En effet, le recourant n'explique pas en quoi la juge cantonale ayant saisi la justice de paix aurait d'emblée nourri une prévention à son encontre, avant même d'avoir examiné la cause en détail et rendu la décision attaquée (cf. arrêt 4A_149/2018 du 7 mai 2018 consid. 4.4). Au demeurant, le simple dépôt d'une requête auprès de la justice de paix ne suffit pas à faire planer objectivement des doutes quant à l'impartialité de la magistrate au moment de rendre sa décision. Le recourant ne fait état d'aucun motif d'inimitié ou de parti pris à son encontre. 
 
7.  
 
7.1. Le recourant dénonce pêle-mêle une violation de son droit à la preuve, une violation du principe de la bonne foi et une décision arbitraire. Il reproche aux juges vaudois d'avoir rejeté sa demande sans avoir utilisé «aucun moyen rogatoire», c'est-à-dire sans avoir mené une investigation technique et informatique dans son appartement en présence d'experts, alors que la mise sous surveillance de son logement pose des questions techniques et informatiques. Il invoque également l'art. 153 CPC (administration des preuves d'office) en faisant valoir que le tribunal avait l'obligation d'établir les faits d'office.  
 
7.2. L'art. 247 al. 2 CPC prévoit que le tribunal établit les faits d'office dans diverses hypothèses, dont aucune n'est en l'occurrence réalisée. En effet, la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. et l'affaire n'entre dans aucune des catégories énoncées à l'art. 243 al. 2 CPC.  
 
7.3. En l'occurrence, les juges cantonaux ont relevé que la description même du système de surveillance prétendument mis en place n'était pas crédible, tout comme les preuves proposées pour étayer son fonctionnement et sa localisation. Les photographies produites ne permettaient pas de constater les prétendus trous, ni la présence de capteurs. En outre, le locataire ne fournissait aucune explication relative à l'adresse MAC sous laquelle était censé fonctionner le prétendu dispositif de surveillance; l'image de capture d'écran censée reproduire ce dispositif ne permettait pas de visualiser en quoi il consisterait. Quant au boîtier en plastique produit, qui serait un détecteur du dispositif de surveillance, il ne permettait pas davantage d'établir l'existence d'un tel dispositif. En présence d'allégations qui n'étaient même pas rendues plausibles, les conclusions devaient être rejetées sans autres mesures d'instruction, par appréciation anticipée des preuves.  
 
7.4. En résumé, le Tribunal cantonal a considéré que les allégués n'étaient pas pertinents et les moyens de preuve fournis non probants, de sorte que des mesures d'instruction supplémentaires ne modifieraient pas sa conviction et seraient superflues. Ce faisant, le Tribunal cantonal s'est placé exclusivement sur le terrain de l'appréciation des preuves, que l'autorité de céans ne revoit que sous l'angle restreint de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 136 III 148 consid. 2.4 p. 150). Le recourant dénonce certes une décision arbitraire, mais ne déploie aucune argumentation destinée à contrer l'analyse des juges vaudois évoquée ci-dessus et à démontrer en quoi celle-ci serait entachée d'arbitraire. En particulier, il ne tente pas d'établir qu'il aurait décrit de façon crédible le dispositif de surveillance mis en place et ne conteste pas expressément que les photos ne révèlent aucuns trous ni capteurs. Concernant l'adresse MAC (  Media Access Control), les informations accessibles sur Internet indiquent qu'il s'agit d'un identifiant stocké dans la carte ou interface réseau d'un ordinateur ou autre appareil connecté. Toutefois, quand bien même on tiendrait compte de ces éléments, il faudrait constater qu'un tel identifiant ne saurait à lui seul rendre plausible la mise en place de caméras de surveillance braquées sur l'appartement du locataire, lequel ne fournit aucune explication en ce sens, se bornant à proposer son propre interrogatoire et une capture d'écran contenant le numéro d'identification. Le recourant ne réfute pas non plus l'analyse selon laquelle l'appareil produit servant à détecter les dispositifs de surveillance n'est pas en soi propre à établir que son appartement soit sous l'emprise d'un tel dispositif.  
En bref, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation strictes concernant le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 137 I 58 consid. 4.1.2 in fine; 133 II 249 consid. 1.4.2 et 1.4.3). 
 
7.5. Le recourant reproche également aux juges cantonaux de ne pas l'avoir entendu. Le moyen pourrait se confondre avec celui dirigé contre le refus d'ordonner d'autres mesures d'instruction telles que l'interrogatoire d'une partie. Dans cette hypothèse, le grief se heurterait à l'insuffisance de la motivation concernant l'appréciation (anticipée) des preuves. Pour le surplus, le recourant ne prétend pas avoir été empêché de faire valoir ses arguments par écrit dans la procédure d'appel (cf. par ex. arrêt 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 2.2), ce qui clôt toute discussion.  
 
7.6. Les considérations qui précèdent privent d'objet les griefs - au demeurant insuffisamment motivés - tirés des art. 7 et 8 Cst. et 8 CEDH.  
 
8.   
Enfin, le recourant ne critique pas l'analyse des juges cantonaux selon laquelle il n'a pas d'intérêt à obtenir une décision qui rejetterait ses conclusions plutôt que de les déclarer irrecevables. Il n'y a dès lors pas à rediscuter ce point (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 115 consid. 2). 
 
9.   
En définitive, le recours se révèle manifestement irrecevable, ce qui peut être constaté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
Le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil :  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Met les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., à la charge du recourant. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 3 juillet 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente: Kiss 
 
La greffière: Monti