Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_71/2019
Arrêt du 3 juillet 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Merkli, Fonjallaz, Haag et Muschietti.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Mes Pierre-Marie Glauser et Anne Tissot Benedetto, avocats,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions, Eigerstrasse 65, 3003 Berne.
Objet
Droit pénal administratif; levée de scellés,
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 14 janvier 2019 (BE.2018.15).
Faits :
A.
Le 9 janvier 2018, l'Administration fédérale des contributions (AFC) a ouvert une enquête pénale administrative contre inconnu sur la base des art. 37 ss de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0), en raison de soupçons de soustractions d'impôt anticipé au sens de l'art. 61 let. a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA; RS 642.21) commises dans la gestion de la société B.________ SA pour les exercices 2011 à 2015.
B.
Par demande d'édition d'actes du 21 juin 2018, l'AFC a requis de la société A.________ la production d'un certain nombre de documents relatifs à la révision des comptes de la société B.________ SA. Par le biais de ses conseils, A.________ s'est opposée à cette requête et a sollicité la mise sous scellés de l'ensemble des documents annexés à son courrier du 30 juillet 2018.
L'AFC a, le 24 septembre 2018, requis auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral la levée de ces scellés. L'opposante a conclu, à titre principal, au rejet de cette demande et, subsidiairement, a sollicité la mise en oeuvre d'un tri des pièces pertinentes, respectivement le caviardage des noms de ses employés sur les documents pour lesquels les scellés seraient levés.
Le 14 janvier 2019, la Cour des plaintes a admis la requête de levée des scellés. Cette autorité a relevé l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions fiscales (prêt concédé par une société proche de celle en bénéficiant [B.________ SA] avec une rémunération à un taux d'intérêts trop élevé [3.15 % au lieu des 2.5 % préconisés par l'AFC (cf. consid. 2.6 p. 5 s.)]). Elle a ensuite considéré que la perquisition opérée ne violait pas le principe de proportionnalité et que les documents saisis étaient pertinents pour faire avancer l'enquête (cf. consid. 2.7.3 et 2.7.4 p. 6 s.). La Cour des plaintes a écarté le secret professionnel de l'avocat invoqué par A.________, relevant qu'en tout état de cause, les collaborateurs avocats de l'opposante n'avaient pas agi dans le cadre d'une activité typique de cette profession et n'étaient pas les seuls à avoir eu connaissance des informations confiées par l'entreprise mandante (cf. consid. 2.8.5 p. 10). Elle a également estimé que l'opposante ne pouvait se prévaloir ni du secret de l'organe de révision (art. 730b al. 2 CO), ni de son devoir de protéger la personnalité et la santé de ses employés ( art. 328 et 328b CO ), ni de son droit de ne pas s'auto-incriminer - respectivement de celui de ses employés - pour s'opposer à la levée des scellés (cf. consid. 2.8.8 p. 11).
C.
Par acte du 13 février 2019, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que la demande de levée des scellés formée par l'AFC soit rejetée et que les documents litigieux lui soient restitués sans que les scellés ne soient levés. A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément et tri éventuels - en présence des parties - et nouvelle décision au sens des considérants. La recourante sollicite l'octroi de l'effet suspensif afin que l'AFC ne puisse pas avoir accès aux documents litigieux, sous scellés, jusqu'à droit connu sur le présent recours et requiert, le cas échéant, un second échange d'écritures.
L'autorité précédente ne s'est pas opposée à l'octroi de l'effet suspensif et, sur le fond, a persisté dans les termes de sa décision, sans former d'observations. L'AFC a conclu au rejet du recours. Le 4 avril 2019, la recourante a persisté dans ses conclusions.
Par ordonnance du 11 mars 2019, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le recours est formé à l'encontre d'une décision levant les scellés apposés à la suite d'une demande d'édition d'actes valant perquisition au sens de l'art. 50 DPA, soit une question pouvant faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 79 LTF; ATF 139 IV 246 consid. 1.3 p. 248).
Ne mettant pas un terme à la procédure pénale, la décision attaquée est de nature incidente. Cela étant, pour la recourante, non prévenue, l'arrêt entrepris met fin à la procédure en ce qui la concerne, de sorte qu'il présente à son égard le caractère d'une décision partielle (art. 91 let. b LTF). Le recours est ainsi ouvert indépendamment d'un éventuel préjudice irréparable (ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465).
Pour le surplus, la recourante - détentrice des documents en cause - dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 LTF), puisque celle-ci lève les scellés sur les pièces prétendument protégées notamment par le secret de l'organe de révision (art. 730b al. 2 CO). Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions présentées sont recevables (art. 107 al. 2 LTF).
Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante ne remet pas en cause l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions (cf. consid. 2.6 p. 5 s. de l'arrêt attaqué).
Elle se plaint en revanche d'une violation du principe de proportionnalité eu égard aux conditions de la perquisition, vu l'absence de pertinence des pièces requises et le défaut d'intérêt actuel de l'autorité à les obtenir; celle-ci aurait ainsi procédé à une recherche indéterminée de preuves ("fishing operation"), ce qui ne serait pas admissible.
2.1. Lorsque la poursuite d'infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 DPA). Dans la mesure où le DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du CPP sont applicables en principe par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2 p. 248; arrêts 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.1; 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.1 et les arrêts cités).
2.2. Dans le chapitre relatif aux mesures de contrainte, l'art. 45 al. 1 DPA prévoit que le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
Selon l'art. 50 al. 1 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés (1ère phrase); en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête (2ème phrase). La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (art. 50 al. 2 DPA). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu (art. 50 al. 3 1ère phrase DPA); s'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr (art. 50 al. 3 2ème phrase DPA); la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25 al. 1 DPA [art. 50 al. 3 3ème phrase DPA]).
2.3. Les mesures de contrainte doivent respecter le principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP) et sont appliquées avec une retenue particulière lorsqu'elles portent atteinte aux droits fondamentaux de personnes qui n'ont pas le statut de prévenu (art. 197 al. 2 CPP; arrêts 1B_210/2017 du 23 octobre 2017 consid. 5.2, 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.8.1 [droit pénal administratif]). L'autorité de levée des scellés examine si les documents présentent "apparemment" une pertinence pour l'instruction en cours. Cette question ne peut être résolue dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n'est pas encore connu. L'autorité de levée des scellés doit s'en tenir, à ce stade, au principe de l' "utilité potentielle" (ATF 132 IV 63 consid. 4.3, 4.4 et 4.6 p. 66 ss, arrêt 1B_354/2009 du 2 mars 2010 consid. 3.2 [droit pénal administratif]; voir en droit de procédure pénale selon le CPP, arrêt 1B_336/2018 du 8 novembre 2018 consid. 4.3).
A cet égard, tant l'autorité requérante que le détenteur des pièces mises sous scellés doivent fournir des explications circonstanciées sur l'éventuelle pertinence, respectivement le défaut d'utilité des pièces placées sous scellés (ATF 143 IV 462 consid. 2.1 p. 466, 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 et 5.6 p. 87, 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229 [arrêts rendus en application du CPP]; arrêts 1B_264/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2.2, 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.8.1 [droit pénal administratif]). Les obligations en matière de motivation du détenteur sont d'autant plus importantes que l'autorité requérante n'a pas accès au contenu des pièces (arrêt 1B_336/2018 du 8 novembre 2018 consid. 4.3 [cause en lien avec le CPP]); cela vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 et 5.6 p. 87, 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229 et les arrêts cités [arrêts rendus en application du CPP]; arrêt 1B_671/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.8.1 [droit pénal administratif]).
2.4. S'agissant de la pertinence des pièces sous scellés, la recourante ne soutient pas, vu le domaine en cause, que les éléments saisis en lien avec ses mandats d'organe de révision et de conseillère fiscale de la société concernée par la procédure pénale seraient d'emblée dénués d' "utilité potentielle". Elle ne conteste pas non plus que ces deux activités ont été exercées durant les années 2010 à 2016, soit la période a priori concernée par les faits sous enquête (cf. consid. 2.6.2, 2.7.3 et 2.7.4 p. 5 ss de l'arrêt attaqué). Ces considérations suffisent pour retenir un lien de connexité temporel (cf. période d'activités correspondant à celle des faits examinés) et matériel (cf. notamment les conseils fiscaux donnés et les infractions dans ce domaine reprochées) entre les pièces saisies et l'enquête en cours. En tout état de cause, la recourante n'a développé aucune argumentation conforme à ses obligations en matière de motivation au sens de l'art. 42 al. 2 LTF afin de contester l'un ou l'autre de ces points.
On relève aussi qu'au vu des références citées dans son recours (cf. en particulier ad let. a et b p. 6 de cette écriture), l' "utilité potentielle" des pièces suivantes n'est plus remise en cause:
classeurs rouges :
- A/1/a (lettre d'engagement),
- A/1/d (correspondances avec le client, les autorités et les mémorandums),
- A/1/e (documents remis par le client),
- A/1/f (notes internes) et
- A/1/g ("working paper", incluant les projets);
classeurs jaunes :
- B/1 à 11 (copie des dossiers d'audit de 2011 à 2016, incluant le mandat, les notes du réviseur, les documents remis par le client et le rapport d'audit).
La recourante soutient en revanche que les factures émises (documents inventoriés sous A/1/b, A/2/b et B/12) et la liste des prestations, avec les noms de ses collaborateurs les ayant facturées (soit a priori A/1/c, A/2/c et B/13 [listes des timesheets]), ne permettraient pas de confirmer ou d'infirmer l'existence d'une soustraction fiscale commise dans la gestion de la société B.________ SA.
La Cour des plaintes a retenu à cet égard que ces pièces avaient été expressément sollicitées - ce que ne conteste pas la recourante - par l'AFC qui estimait qu'elles pouvaient faire avancer son enquête; celle-ci portant sur des prestations appréciables en argent n'ayant pas été déclarées et vu les activités exercées par la recourante, la liste des prestations effectuées par ses collaborateurs et les factures émises entre 2010 et 2016 ne paraissaient pas dénuées de pertinence (cf. consid. 2.7.4 p. 7). L' "utilité potentielle" de l'ensemble des pièces en lien avec le mandat lié au prêt faisant l'objet des faits examinés, ainsi que les documents relatifs aux révisions effectuées durant la période visée par la requête (cf. l'ensemble des classeurs rouges A/1 et jaunes B/1 à 13) peut être confirmée. En effet, il n'appartient pas à la recourante, seule à connaître le contenu des éléments en cause, de définir lesquels seraient, selon sa propre appréciation, utiles à l'enquête; cela vaut d'autant plus qu'il existe un lien suffisant entre celle-ci et les pièces requises (cf. la connexité temporelle et matérielle existant).
La pertinence des factures et "timesheets" relatives à d'autres mandats effectués par la recourante peut sembler moins apparente (cf. classeurs A/2/b et A/2/c). Cela étant, tout lien ne peut être d'emblée exclu : ces documents, ainsi que d'ailleurs l'ensemble des classeurs rouges référencés sous A/2 (autres mandats) concernent en effet le même mandant (B.________ SA), ainsi que le même domaine d'activité (conseils fiscaux) que ceux examinés dans le cadre de l'enquête. Il appartenait dès lors à la recourante de démontrer, de manière circonstanciée et conformément à ses obligations en matière de collaboration, que ces mandats concernaient des questions fondamentalement différentes de celles relatives au prêt litigieux et/ou en lien avec une période sans rapport avec celle sous enquête (2010-2016), cela afin que l'autorité précédente puisse, le cas échéant, procéder au tri des données (arrêt 1B_264/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2.2 [droit pénal administratif]). Or, la recourante ne prétend pas avoir effectué une telle démonstration.
Au regard des éléments précédents, la perquisition effectuée - par le biais d'une demande d'édition de documents ciblés (cf. notamment le mandant nommément visé [B.________ SA] et le type d'activités concernées [conseils fiscaux et révisions]) - ne peut ainsi être considérée comme une recherche indéterminée de preuves. On ne saurait pas non plus retenir une violation du principe de proportionnalité du seul fait que certaines pièces ont pu peut-être aussi être obtenues auprès de la mandante de la recourante (cf. les rapports d'audit); cette dernière n'a d'ailleurs pas clairement établi quel (s) pourrai (en) t être le (s) dit (s) document (s) et ne prétend pas que sa mandante aurait également des copies des notes internes et/ou des "working papers" (cf. ad 2.3 p. 9 de son mémoire).
Partant, la Cour des plaintes pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir tant la pertinence des pièces saisies que le défaut de violation du principe de proportionnalité.
3.
La recourante ne remet pas en cause les considérations émises par l'autorité précédente en lien avec le secret professionnel de l'avocat (cf. consid. 2.8.5 p. 10 de l'arrêt attaqué et note de bas de page n° 12 p. 10 du recours). Elle lui reproche en revanche d'avoir considéré qu'elle ne pourrait pas se prévaloir du secret de l'organe de révision pour s'opposer à la levée des scellés, respectivement que l'intérêt au maintien de ce secret ne primerait pas la recherche de la vérité.
3.1. En vertu de l'art. 730b al. 2 CO, l'organe de révision garde le secret sur ses constatations, à moins que la loi ne l'oblige à les révéler (1ère phrase); il garantit le secret des affaires de la société lorsqu'il établit son rapport, lorsqu'il procède aux avis obligatoires et lorsqu'il fournit des renseignements lors de l'assemblée générale (2ème phrase).
Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations - soit notamment les réviseurs des sociétés anonymes (DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 16 ad art. 321 CP; TRECHSEL/VEST, in TRECHSEL/PIETH (édit.), Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2017, n° 8 ad 321 CP) -, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 321 ch. 1 CP).
3.2. En présence d'un secret professionnel avéré, au sens de l'art. 50 al. 2 DPA, l'autorité de levée des scellés procède elle-même à un premier tri des documents, afin d'écarter ceux qui sont sans utilité pour l'enquête; elle élimine ensuite les pièces couvertes par le secret professionnel et prend ensuite les mesures nécessaires pour préserver, sur les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers (ATF 143 IV 462 consid. 2.1 p. 466 [cause appliquant le CPP]; 132 IV 63 consid. 4.3 et consid. 4.6 p. 66 ss; arrêt 1B_264/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2.2 [droit pénal administratif]).
Il incombe à celui ayant requis la mise sous scellés de démontrer, de manière suffisante, l'existence du secret professionnel dont il se prévaut (arrêts 1B_453/2018 du 6 février 2019 consid. 6.1; 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 4.15 [droit pénal administratif]). Les exigences en matière de motivation et de collaboration à cet égard ne sont pas moindres ou différentes de celles prévalant notamment lorsque le défaut de pertinence est invoqué (arrêt 1B_85/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2.1 [arrêt rendu en application du CPP en lien avec le secret professionnel de l'avocat]).
A teneur de l'art. 41 al. 2 DPA, les art. 163 à 166 et 168 à 176 CPP et l'art. 48 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (RS 273) s'appliquent par analogie à l'audition et à l'indemnisation des témoins (1ère phrase); si un témoin refuse, sans motif légitime, de faire une déposition qui lui a été demandée par référence à l'art. 292 CP et sous la menace des peines qui y sont prévues, il sera déféré au juge pénal pour insoumission à cette décision (2ème phrase).
Selon l'art. 171 al. 1 CPP, les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.
Quant à l'art. 173 al. 1 CPP, il prévoit que les personnes qui sont tenues d'observer le secret professionnel en vertu d'une des dispositions suivantes ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret : art. 321bis CP (let. a); art. 139 al. 3 CC (let. b); art. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse (RS 857.5 [let. c]); art. 11 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5 [let. d]); art. 3c al. 4 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121 [let. d]). Les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont tenus de déposer (art. 173 al. 2 1ère phrase CPP). La direction de la procédure peut les libérer de l'obligation de témoigner lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (art. 173 al. 2 2ème phrase CPP).
3.3. Le secret de l'organe de révision - dont la violation est certes réprimée par l'art. 321 CP - n'est pas mentionné à l'art. 50 al. 2 DPA.
Le CPP n'en fait pas non plus état, que ce soit dans la disposition en lien avec les secrets professionnels (art. 171 al. 1 CPP dont le texte correspond à celui de l'art. 321 CP à l'exclusion des réviseurs; cf. le Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après : le Message] qui relève expressément cette différence [FF 2006 1057 p. 1181]) ou dans la liste des dispositions légales permettant de refuser de témoigner en raison d'autres devoirs de discrétion, cela sous réserve des cas où la manifestation de la vérité l'emporte sur le maintien du secret (art. 173 al. 1 CPP), ce que doit démontrer par ailleurs l'autorité de poursuite (SCHMID/ JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 3 ad art. 173 CPP; VEST/HORBER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2e éd. 2014, n° 3 ad art. 173 CPP). Les réviseurs doivent par conséquent être considérés comme des détenteurs d'autres secrets protégés par la loi au sens de l'art. 173 al. 2 1ère phrase CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 6 ad art. 173 CPP). A ce titre et en vertu de cette disposition, ils sont donc en principe tenus de déposer.
Eu égard au principe de proportionnalité - dont le respect est notamment assuré par l'art. 173 al. 2 CPP (arrêt 1B_295/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3.1 [arrêt rendu en application du CPP]) -, la direction de la procédure peut cependant libérer les détenteurs d'autres secrets de l'obligation de témoigner lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur celui à la manifestation de la vérité. Il appartient toutefois à celui qui s'en prévaut de rendre vraisemblable l'existence d'un intérêt prépondérant au maintien du secret (arrêt 1B_295/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3.1 [arrêt rendu en application du CPP]). Le Message a également précisé qu'il importait en particulier à l'avenir de s'opposer, par principe, à ce que le secret auquel sont tenus les réviseurs fonde un droit de refuser de témoigner (le Message, op. cit., p. 1185). A suivre la doctrine, l'intérêt au secret sur celui à la manifestation de la vérité devrait être admis de manière restrictive, en particulier lorsqu'il n'est question que d'un intérêt économique (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 12'047 p. 306; SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n° 5 ad art. 173 CPP; VEST/HORBER, op. cit., n° 5 ad art. 173 CPP; ANDREAS DONATSCH, in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER (édit.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n° 14 ad art. 173 CPP).
3.4. La Cour des plaintes a retenu que, dès lors que l'art. 50 al. 2 DPA était muet sur le secret des réviseurs, il ne pouvait en être déduit que les règles prévues par le CO et le CP s'appliqueraient et, faute donc de base légale, la recourante ne pouvait pas se prévaloir du secret de l'organe de révision pour s'opposer à la levée des scellés (cf. consid. 2.8.6 p. 10).
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Il doit par ailleurs être confirmé eu égard au renvoi prévu par l'art. 41 al. 2 DPA à l'art. 173 CPP. Le réviseur est ainsi tenu de déposer, ce qui ne paraît au demeurant pas contraire à la réserve prévue par le texte même de l'art. 730b al. 2 CO (PETER/GENEQUAND/CAVADINI in Commentaire romand, CO II, art. 530-1186 CO , 2e éd. 2017, n° 20 ad art. 730b CP, auteurs relevant la levée de ce secret professionnel notamment dans les cas prévus par les lois fédérales de procédure; voir également D'AMELIO FAVEZ/SANWALD, Die Revision Schweizerisches Privatrecht, VIII/10, 2014, § 16 nos 20 [exceptions au secret du réviseur] et 38 [devoir de déposer en matière pénale]).
3.5. Il sied encore d'examiner s'il existe dans le cas d'espèce des intérêts prépondérants justifiant le maintien du secret (cf. art. 173 al. 2 2ème phrase CPP). Dans la mesure où le devoir de confidentialité de la recourante envers sa mandante ne suffit pas pour exclure la transmission des pièces litigieuses, il lui appartenait de démontrer, de manière circonstanciée, quels autres éléments pouvaient entrer en considération, ce qu'elle ne fait pas.
En particulier, elle ne développe aucune argumentation visant à contester l'appréciation effectuée par l'autorité précédente eu égard à ses obligations de protection envers ses employés ( art. 328 et 328b CO ), à savoir que cela ne constituait pas un obstacle à sa collaboration dès lors que l'enquête pouvait tendre à découvrir les identités des personnes ayant travaillé, d'une façon ou d'une autre, ou participé à des actes faisant l'objet de l'enquête et que les enquêteurs étaient de plus liés par le secret de fonction, de sorte que les informations découvertes étaient confidentielles (cf. consid. 2.8.8 p. 11 de l'arrêt entrepris). Ce raisonnement peut par conséquent être confirmé.
Quant au droit de ne pas s'auto-incriminer dont la recourante se prévaut, tant le prévenu - peu importe d'ailleurs son identité en l'occurrence (cf. ad 3.3 p. 12 du recours) -, que celui pouvant se prévaloir d'un droit de refuser de témoigner (cf. art. 41 al. 2 DPA renvoyant en particulier à l'art. 169 al. 1 let. a CPP) ou celui pouvant refuser de procéder à une obligation de dépôt (cf. en procédure pénale ordinaire, art. 265 al. 2 let. b et c CPP) - soit la recourante, ses organes et/ou ses collaborateurs - sont tenus de tolérer les mesures de contrainte prévues par la loi, dont fait partie la perquisition au sens de l'art. 50 DPA (ATF 142 IV 207 consid. 8 à 9 p. 213 ss [arrêt relatif au CPP]; arrêt 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.8 [droit pénal administratif]). En tout état de cause, la recourante ne prétend pas que les pièces litigieuses auraient été établies et/ou remises sous la contrainte, respectivement qu'elle aurait été empêchée de faire valoir ses droits afin de s'opposer à la production des documents demandés.
Partant, la juridiction précédente pouvait, à juste titre, retenir qu'aucun élément ne permettait en l'occurrence de faire primer le maintien du secret sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
4.
Vu l' "utilité potentielle" des pièces saisies en lien avec la révision des comptes de la société concernée et relatives aux conseils fiscaux donnés à cette dernière par la recourante, ainsi que l'absence de secret professionnel et d'autres intérêts privés prépondérants au maintien du secret, la Cour des plaintes pouvait, sans violer le droit fédéral, ordonner la levée des scellés.
5.
Le recours est rejeté.
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, à l'Administration fédérale des contributions et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 3 juillet 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
La Greffière : Kropf