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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_112/2024  
 
 
Arrêt du 3 juillet 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Hohl et Rüedi. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
Fédération internationale d'haltérophilie, 
représentée par Mes Jean-Pierre Morand, Nicolas Zbinden et Domenico Di Cicco, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Claude Ramoni, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 18 janvier 2024 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2023/A/9398 et CAS 2023/A/9493). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 23 juin 2021, l'Agence de contrôles internationale (International Testing Agency [ITA]), agissant sur délégation de la Fédération internationale d'haltérophilie (FIH) dont le siège est à Lausanne, a notifié au ressortissant turc A.________ - lequel présidait alors la Fédération européenne d'haltérophilie (FEH) - l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre en raison d'éventuelles violations du règlement antidopage adopté par la FIH. En substance, il était reproché au prénommé, qui avait présidé la Fédération turque d'haltérophilie (FTH) de décembre 2003 jusqu'au 25 janvier 2013, d'avoir antidaté un document établi en janvier 2013 au 5 novembre 2012 afin d'éviter que des sanctions disciplinaires pour cause de violation de la réglementation antidopage ne soient prononcées contre une vingtaine d'haltérophiles turcs et contre la FTH.  
Dans le cadre de la procédure disciplinaire dirigée contre lui, A.________ a produit, en date du 25 septembre 2021, un nouveau moyen de preuve censé démontrer l'absence de manipulation du document litigieux. 
Le 1er octobre 2021, A.________ s'est vu accuser d'avoir commis une nouvelle infraction à la réglementation antidopage. Il lui était reproché d'avoir fait usage d'un moyen de preuve falsifié le 25 septembre 2021. 
 
A.b. Le 21 octobre 2021, l'ITA, agissant au nom de la FIH, a assigné A.________ devant la Chambre antidopage du Tribunal Arbitral du Sport (CAD TAS).  
Après avoir tenu une audience le 17 mars 2022, la CAD TAS a rendu sa décision le 3 janvier 2023. Admettant partiellement la requête introduite auprès d'elle, elle a reconnu le prénommé coupable d'avoir enfreint la réglementation antidopage au motif qu'il avait antidaté un document au 5 novembre 2012, altérant ainsi le processus de gestion des résultats de nombreux contrôles antidopage positifs. En ce qui concerne la seconde infraction reprochée, la CAD TAS a certes estimé que le défendeur avait produit un moyen de preuve falsifié en septembre 2021. A son avis, il ne s'agissait toutefois pas d'une violation distincte de la réglementation antidopage, mais d'une circonstance aggravante en relation avec la première infraction commise en 2013. 
 
B.  
Le 24 janvier 2023, A.________ a appelé de cette décision auprès de la Chambre arbitrale d'appel du TAS (CAA TAS) aux fins d'obtenir son annulation. 
La FIH a soumis un appel joint ("cross-appeal") à la CAA TAS afin que le prénommé soit également reconnu coupable d'avoir enfreint, en septembre 2021, la réglementation antidopage édictée par elle. 
Les deux causes enregistrées sous des numéros distincts ont été jointes le 20 mars 2023. 
La Formation désignée par le TAS, comprenant trois membres, a tenu une audience par vidéoconférence le 22 août 2023. 
Par sentence finale du 18 janvier 2024, la Formation a admis l'appel interjeté par A.________, a annulé la décision attaquée et dit que ce dernier n'avait pas commis d'infraction à la réglementation antidopage adoptée par la FIH. Les motifs qui étayent cette décision seront examinés plus loin dans la mesure utile. 
 
C.  
Le 19 février 2024, la FIH (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de ladite sentence. 
Au terme de sa réponse, A.________ (ci-après: l'intimé) a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
Le TAS a déposé des observations visant à démontrer le caractère infondé du recours. 
La recourante a déposé une réplique, suscitant le dépôt d'une duplique de la part de l'intimé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), il utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, les parties ont employé le français respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101; ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.  
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. L'une des parties au moins n'avait pas son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
3.  
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou des conclusions prises par la recourante, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose, dès lors, à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité, sous l'angle de sa motivation, de l'unique moyen invoqué par l'intéressée. 
 
4.  
 
4.1. Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés conformément à l'art. 77 al. 3 LTF. Cette disposition institue le principe d'allégation ( Rügeprinzip) et consacre une obligation analogue à celle que prévoit l'art. 106 al. 2 LTF pour le grief tiré de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal (ATF 134 III 186 consid. 5). Les exigences de motivation du recours en matière d'arbitrage sont accrues. La partie recourante doit donc invoquer l'un des motifs de recours énoncés limitativement et montrer par une argumentation précise, en partant de la sentence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours (arrêt 4A_244/2023 du 3 avril 2024 consid. 4.1 destiné à la publication et les références citées). Les critiques appellatoires sont irrecevables (arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2.2). Comme la motivation doit être contenue dans l'acte de recours, la partie recourante ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De même, la partie recourante ne peut pas se servir de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'elle n'a pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF) ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (arrêt 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 2.2 et les références citées).  
 
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées; arrêts 4A_54/2019 du 11 avril 2019 consid. 2.4; 4A_322/2015 du 27 juin 2016 consid. 3 et les références citées).  
La mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_140/2022 du 22 août 2022 consid. 4.2). Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les références citées). 
L'art. 99 al. 1 LTF, qui s'applique aussi en matière d'arbitrage international (art. 77 al. 2 LTF a contrario), proscrit en principe la présentation de faits nouveaux et de preuves nouvelles devant le Tribunal fédéral (arrêt 4A_80/2018 du 7 février 2020 consid. 2.4.1 et les références citées).  
 
5.  
Dans un unique moyen divisé en deux branches, la recourante, invoquant l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, reproche à la Formation d'avoir enfreint son droit d'être entendue. 
 
5.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, n'a en principe pas un contenu différent de celui consacré en droit constitutionnel (ATF 147 III 379 consid. 3.1; 142 III 360 consid. 4.1.1 et les références citées). Dans le domaine de l'arbitrage, chaque partie a le droit de s'exprimer sur les faits essentiels pour la décision, de présenter son argumentation juridique, de proposer ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre part aux séances du tribunal arbitral (ATF 147 III 379 consid. 3.1; 142 III 360 consid. 4.1.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêts 4A_491/2017 du 24 mai 2018 consid. 4.1.2 et 4A_247/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1.3).  
Le tribunal arbitral n'est pas tenu d'aviser spécialement une partie du caractère décisif d'un élément de fait sur lequel il s'apprête à fonder sa décision, pour autant que celui-ci ait été allégué et prouvé selon les règles (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2). 
Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte. En règle générale, les tribunaux arbitraux apprécient librement la portée juridique des faits et ils peuvent statuer aussi sur la base de règles de droit autres que celles invoquées par les parties. A titre exceptionnel, il convient d'interpeller les parties lorsque le tribunal arbitral envisage de fonder sa décision sur une norme ou une considération juridique qui n'a pas été évoquée au cours de la procédure et dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence (ATF 130 III 35 consid. 5 et les références citées; arrêt 4A_146/2023 du 4 septembre 2023 consid. 8.2). Au demeurant, savoir ce qui est imprévisible est une question d'appréciation. Aussi le Tribunal fédéral se montre-t-il restrictif dans l'application de ladite règle pour ce motif et parce qu'il convient d'avoir égard aux particularités de ce type de procédure en évitant que l'argument de la surprise ne soit utilisé en vue d'obtenir un examen matériel de la sentence par l'autorité de recours (arrêts 4A_146/2023, précité, consid. 8.2; 4A_716/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.1). 
C'est le lieu de rappeler que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doit pas servir, pour la partie qui se plaint de vices affectant la motivation de la sentence, à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2). 
 
5.2.  
 
5.2.1. Dans la première branche du moyen considéré, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue en lien avec l'établissement des faits. A cet égard, elle observe que la Formation a retenu que l'intimé aurait démissionné de son poste de président de la FEH le 27 juin 2021 et constaté que la production par ce dernier d'un moyen de preuve falsifié au cours de la procédure disciplinaire avait eu lieu le 25 septembre 2021, soit près de trois mois après son prétendu départ de la FEH. Or, à son avis, le fait que l'intimé aurait quitté ses fonctions le 27 juin 2021 ne ressortirait nullement du dossier. L'intéressée expose avoir tout au plus indiqué, en passant, dans le cadre de sa réponse déposée devant la CAA TAS, que l'intimé s'était "mis en retrait" de son poste de président de la FEH "en juin 2021" ("a position from which he stepped down in June 2021"), sans jamais prétendre qu'il aurait démissionné, ce qui était du reste confirmé, selon elle, par la pièce qu'elle avait offerte au soutien de cette allégation. Elle fait également valoir que l'intimé n'avait pas davantage allégué avoir démissionné de la présidence de la FEH en juin 2021 et qu'il avait même laissé entendre le contraire dans son mémoire d'appel au TAS. La recourante souligne aussi que la CAD TAS n'avait pas davantage retenu que l'intimé aurait quitté ses fonctions au sein de la FEH. Elle produit en outre une pièce nouvelle, à savoir un courriel de l'intimé envoyé en décembre 2021, en vue de démontrer que l'intéressé n'avait pas démissionné de son poste de président de la FEH mais s'était simplement "mis en retrait". La recourante fait ainsi grief à la Formation de ne pas avoir offert aux parties la possibilité de débattre de cette question factuelle centrale. Elle relève, en outre, que la date du 27 juin 2021, laquelle correspondait selon la Formation au moment où l'intimé aurait démissionné de son poste de président de la FEH, n'avait jamais été évoquée au cours de la procédure d'arbitrage, raison pour laquelle les arbitres ont nécessairement dû s'appuyer sur des éléments étrangers au dossier.  
 
5.2.2. L'argumentation présentée par la recourante n'emporte point la conviction de la Cour de céans.  
Comme le relèvent à juste titre l'intimé et le TAS dans leurs observations sur le recours, la recourante avait expressément allégué ce qui suit dans son mémoire de réponse et d'appel joint adressé le 10 mars 2023 au TAS: 
 
"16. Mr A.________... is the former President of the Turkish Weightlifting Federation [FTH]... between 2004 and 2013, IWF [FIH] Vice-President from 2009 to 2013, Secretary General of the European Weightlifting Federation ("EWF" [FEH]) between 2013 and 2021 and President of the EWF from April until June 2021. 
(...) 
35. From April 2012, Mr A.________ was also Secretary General of the European Weightlifting Federation and Chairman of the EWF Medical Committee until he was elected President of the EWF in April 2021, a position from which he stepped down in June 2021." 
L'intimé n'a pas contredit de telles allégations dans son mémoire de réponse à l'appel joint. Il n'a ainsi pas soutenu qu'il était toujours président de la FEH. Dans ces circonstances, force est d'admettre que la Formation pouvait légitimement retenir que l'intimé avait quitté son poste de président de la FEH en juin 2021. La teneur de l'allégué 16 reproduit ci-dessus, et singulièrement les termes "former" et "from April until June 2021" ne laissent pas de place au doute à cet égard. Aussi est-ce en vain que l'intéressée fait valoir que certaines pièces figurant au dossier et la décision rendue par la CAD TAS faisaient état de ce que l'intimé avait en réalité conservé son poste de président de la FEH après le mois de juin 2021. La recourante joue également sur les mots lorsqu'elle prétend que l'expression "stepped down" aurait en réalité signifié que son adversaire s'était uniquement mis en retrait mais en aucun cas que celui-ci avait démissionné. L'intimé démontre du reste, références à l'appui, que le verbe anglais "to step down" peut tout à fait signifier "démissionner" respectivement "quitter ses fonctions". 
La tentative de la recourante de restreindre après coup la portée de ses propres allégations est ainsi vouée à l'échec. C'est également en vain que l'intéressée essaie de revenir sur les faits allégués par elle lors de la procédure d'arbitrage, en soumettant, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, une pièce qu'elle aurait parfaitement pu produire devant le TAS. Cette pièce nouvelle est ainsi irrecevable en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, l'exception à laquelle se réfère la recourante n'entrant pas en ligne de compte, comme le relève à bon droit l'intimé. 
La recourante fait enfin grand cas de ce que la date du 27 juin 2021 retenue par la Formation, censée correspondre au moment auquel l'intimé aurait démissionné de son poste de président de la FEH, ne figure nulle part au dossier. Les parties concèdent certes qu'une date précise n'avait pas été alléguée au cours de la procédure. L'intimé fait toutefois valoir, preuve à l'appui, que cette information avait été relayée par la presse. Quoi qu'il en soit, le point de savoir si la Formation était en droit de retenir une telle date ou si elle aurait au contraire dû constater que l'intimé ne présidait plus la FEH depuis juin 2021 ("until June 2021") comme l'avait allégué la recourante n'était manifestement pas de nature à influencer le résultat auquel a abouti la Formation. Pour justifier la solution retenue par elle, cette dernière a en effet souligné que les faits reprochés à l'intimé en relation avec la production d'un document falsifié lors de la procédure disciplinaire le visant s'étaient déroulés le 25 septembre 2021, soit plusieurs mois après la fin de son mandat à la tête de la FEH en juin 2021. Que l'intimé ait quitté ses fonctions le 27 ou le 30 juin 2021 importe dès lors peu, eu égard aux considérations émises par les arbitres. 
 
5.3.  
 
5.3.1. Dans la seconde branche du moyen examiné, l'intéressée reproche à la Formation d'avoir fondé sa décision sur une argumentation juridique imprévisible sans avoir interpellé préalablement les parties sur ce point. A son avis, celles-ci ne pouvaient pas supputer la pertinence du motif selon lequel l'intimé n'aurait plus été assujetti à la réglementation de la recourante après juin 2021, raison pour laquelle les faits reprochés à l'intimé, survenus en septembre 2021, ne pouvaient pas constituer une infraction à ladite réglementation.  
 
5.3.2. Tel qu'il est présenté, le grief ne saurait prospérer.  
En tant qu'elle soutient qu'il était clair pour les parties que l'intimé n'avait pas démissionné de sa fonction de président de la FEH fin juin 2021, la recourante assoit sa critique sur des faits qui ne ressortent pas de la sentence attaquée et qui est, partant, inadmissible. 
L'intéressée ne saurait être suivie lorsqu'elle plaide l'effet de surprise. Il appert, en effet, que l'intimé a toujours contesté que les règles antidopage adoptées par la recourante s'appliquaient à lui. Cette problématique était dès lors l'un des enjeux cruciaux de cette procédure. Certes, le point de savoir si la démission de l'intimé excluait l'application, à l'égard de ce dernier, de la réglementation de la recourante pour des faits survenus postérieurement n'a pas été débattu spécifiquement par les parties dans leurs mémoires respectifs. De là à en conclure que celles-ci ne pouvaient en aucun cas envisager que la Formation examinerait, sous toutes ses coutures, le champ d'application ratione temporis de la réglementation topique édictée par la recourante, il y a un pas qu'il n'est pas possible de franchir ici.  
C'est également en vain que la recourante se plaint, en substance, de ce que la Formation aurait fondé sa décision sur l'art. 7.7 de sa réglementation antidopage, disposition qui viserait, à son avis, exclusivement l'hypothèse dans laquelle la personne visée par une procédure disciplinaire en matière de lutte antidopage prend sa retraite. A la lecture de la sentence attaquée, il appert, en effet, que la Formation a uniquement fait référence à ladite norme pour confirmer le résultat auquel elle avait déjà abouti au terme de son analyse de la réglementation topique, comme l'atteste le passage suivant de la décision entreprise: 
 
"99. Therefore, the alleged acts underlying the Second Charge occurred when Mr. A.________ was neither (a) a board member, director or officer of the IWF, nor (b) a board member, director or officer of a National Federation, nor (c) an Athlete or Athlete Support Personnel. He ceased to be bound by the 2021 IWF ADR on the day after he left his office at the EWF. The scope section of the 2021 IWF ADR, however, only covers current officials, not past ones who stepped out of the IWF (or any other organization to which the IWF ADR applies). There is no indication in the IWF ADR that the temporary scope of such regulation shall extend beyond the period in which the individual holds a position within the organization. The fact that the Second Charge occurred as part of the pending disciplinary proceedings for the First Charge (which undisputedly relates to incidents which happened when Mr. A.________ held positions at the IWF and TWF) does not change this analysis. The IWF brought the Second Charge as a separate case based on separate facts created after Mr. A.________ had left the EWF. 
100. This finding is corroborated by Article 7.7 of the 2021 IWF ADR (...) ". (passage mis en gras par la Cour de céans). 
Pour le reste, il saute aux yeux que la recourante, sous le couvert d'une prétendue violation de son droit d'être entendue, se borne à critiquer le raisonnement tenu par les arbitres et tente d'inciter le Tribunal fédéral à se prononcer sur le fond du litige, ce qui n'est pas admissible. Il convient, enfin, de rappeler que le point de savoir si la motivation fournie par la Formation est cohérente et convaincante ne ressortit pas au droit d'être entendu et échappe à la cognition du Tribunal fédéral (arrêt 4A_300/2023 du 9 octobre 2023 consid. 6.3). 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 3 juillet 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo