Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_751/2022, 5A_752/2022
Arrêt du 3 juillet 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa.
Greffière : Mme Dolivo.
Participants à la procédure
5A_751/2022
A.________,
représenté par Me Fanette Sardet, avocate,
recourant,
contre
B.________,
agissant pour son fils C.________,
D.________ et E.________,
toutes les trois représentées par
Me Jérôme Campart, avocat,
intimées,
État de Vaud,
représenté par le Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA),
bâtiment administratif de la Pontaise,
route des Plaines-du-Loup 1, 1014 Lausanne,
et
5A_752/2022
B.________,
agissant pour son fils C.________,
D.________ et E.________,
toutes les trois représentées par
Me Jérôme Campart, avocat,
recourantes,
contre
A.________,
représenté par Me Fanette Sardet, avocate,
intimé.
Objet
modification du jugement de divorce
(contributions d'entretien en faveur des enfants),
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 août 2022 (PD17.031063-220521-211717 437).
Faits :
A.
B.________, née (...), et A.________ se sont mariés en 1997. Ils ont eu quatre enfants: D.________, née en 1999, F.________, née en 2000 et décédée en 2002, E.________, née en 2004 et C.________, né en 2006.
Le divorce des époux A.________ a été prononcé par jugement du 17 juillet 2013, dans lequel était ratifiée une convention des parties attribuant la garde exclusive des enfants à leur mère et prévoyant que leur père devrait s'acquitter de contributions d'entretien en faveur de chacun d'eux à hauteur de 450 fr. jusqu'à l'âge de dix ans, de 500 fr. depuis lors et jusqu'à seize ans, puis de 550 fr. jusqu'à leur majorité ou à la fin de leur formation professionnelle, les allocations familiales étant dues en sus. La convention prévoyait aussi un avis aux débiteurs et la renonciation à toute contribution d'entretien entre époux. Il en ressortait que l'ex-époux percevait un salaire " de l'ordre de 4'700 fr. servi treize fois l'an, allocations familiales par fr. 770 comprises " pour son travail au sein de G.________, ce qui correspondait à un revenu mensuel net de 4'321 fr., part de treizième salaire incluse mais allocations familiales non comprises. Pour sa part, l'ex-épouse bénéficiait alors d'une rente entière d'invalidité (AI) de 1'875 fr. (rente principale) avec des rentes complémentaires de 750 fr. pour chaque enfant, à savoir au total 4'125 fr. par mois.
L'ex-époux a été licencié avec effet au 31 janvier 2017.
B.
Le 23 octobre 2017, soit après huit mois de chômage, l'ex-époux a introduit une demande en modification du jugement de divorce. ll a conclu à la suppression, dès le 1er mars 2017, des contributions d'entretien en faveur des enfants E.________ et C.________ et à ce que le jugement soit opposable à l'État de Vaud. Le même jour, il a introduit une requête contre son enfant devenue majeure D.________ et contre l'État de Vaud, tendant à ce que la pension en sa faveur soit supprimée à compter du 1er mars 2017. Les deux procédures ont été jointes.
B.a. Par jugement du 29 septembre 2021, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a en substance rejeté la demande en modification du jugement de divorce, en tant qu'elle concernait la pension due aux enfants mineurs E.________ et C.________. Il a partiellement admis la demande portant sur la contribution d'entretien en faveur de l'enfant majeure D.________, modifiant à cet égard le jugement de divorce en ce sens que dès le 1er juillet 2021, l'ex-époux contribuerait à son entretien par le versement de 275 fr. par mois, éventuelles allocations familiales et de formation en sus. Le montant de l'avis aux débiteurs a été modifié en conséquence. Pour le surplus, le jugement de divorce était maintenu. Les parties ont été mises au bénéfice de l'assistance judiciaire et les frais judiciaires, par 4'500 fr., ont été provisoirement laissés à la charge de l'État, sous réserve du remboursement de 2'250 fr. par A.________, de 2'000 fr. par B.________ et de 250 fr. par D.________, et les indemnités de leurs conseils d'office respectifs ont été fixées, sous réserve du remboursement par les bénéficiaires de l'assistance judiciaire. Les dépens ont été compensés.
B.b. Statuant par arrêt du 29 août 2022, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour d'appel civile) a partiellement admis l'appel de l'ex-époux et rejeté l'appel joint de l'ex-épouse, dans la mesure de leur recevabilité. Il a réformé le jugement du 29 septembre 2021, notamment en ce sens que:
- les demandes en modification du jugement de divorce formées par A.________ les 23 octobre 2017 et 16 avril 2018 sont irrecevables, dans la mesure où elles sont dirigées contre l'Etat de Vaud, et partiellement admises pour le surplus;
- la contribution d'entretien due par l'ex-époux en faveur de D.________ est fixée à 90 fr. par mois du 1er novembre au 31 décembre 2017, et supprimée à partir du 1er janvier 2018, acte lui étant donné qu'il s'est déjà entièrement acquitté de ces contributions et qu'il est libéré de toute obligation de verser des contributions d'entretien à sa fille D.________ à compter du 1er janvier 2018;
- la contribution d'entretien mensuelle en faveur de E.________ est fixée, allocations familiales en sus, à 750 fr. du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017, à 675 fr. du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2019, à 790 fr. du 1er mai au 31 octobre 2019, à 345 fr. du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020, à 475 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2021, et à 440 fr. du 1er janvier au 31 août 2022, le tout sous déduction, pour le total des contributions déjà échues au 30 juin 2022, d'une somme de 25'500 fr., déjà réglée;
- le montant mensuel assurant l'entretien convenable de E.________ est fixé à 525 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2019, à 529 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2020, à 535 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2021 et à 495 fr. du 1er janvier au 31 août 2022;
- la contribution d'entretien mensuelle en faveur de C.________ est fixée, allocations familiales en sus, à 530 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2017, à 555 fr. du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2019, à 710 fr. du 1er mai au 31 octobre 2019, à 305 fr. du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020, à 415 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2021, à 450 fr. du 1er janvier au 31 août 2022, et à 575 fr. du 1er septembre 2022 au 30 juin 2024, le tout sous déduction, pour le total des contributions déjà échues au 30 juin 2022, d'une somme de 25'500 fr., déjà réglée;
- le montant mensuel assurant l'entretien convenable de C.________ est fixé à 447 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2019, à 466 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2021 et à 506 fr. du 1er janvier au 31 août 2022.
L'avis aux débiteurs a été adapté en conséquence, de même que la clause d'indexation des pensions. Les frais judiciaires de première instance, par 4'500 fr., ont été mis à la charge de A.________ à raison de 3'000 fr. et à la charge de D.________ à raison de 1'500 fr. et devaient être provisoirement supportés par l'Etat. Les indemnités des conseils d'office respectifs ont été fixées tant pour la procédure de première que de deuxième instance. D.________ a été condamnée à verser à son père 3'330 fr. à titre de dépens de première instance. Celui-ci a été astreint à verser à B.________ 6'670 fr. au même titre. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., ont été mis par 480 fr. à la charge de l'ex-époux, par 420 fr. à la charge de D.________ et par 300 fr. à la charge de l'ex-épouse, et provisoirement laissés à la charge de l'État. L'ex-époux a été condamné à verser 2'400 fr. à son ex-épouse au titre de dépens de deuxième instance. D.________ devait pour sa part verser 600 fr. à son père au même titre.
C.
C.a. Par acte du 3 octobre 2022, B.________ (agissant pour son fils C.________), D.________ et E.________ (ci-après: les recourantes) exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral (cause 5A_752/2022). Elles concluent en substance, à titre principal, à l'annulation de l'arrêt cantonal et à sa réforme en ce sens que les demandes de modification du jugement de divorce (cf. supra let. B) introduites par A.________ sont rejetées, subsidiairement en ce sens que l'éventuelle modification prend effet seulement dès le 29 août 2022.
Elles demandent aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
C.b. Par acte du 3 octobre 2022, A.________ (ci-après: l'intimé) exerce lui aussi un recours en matière civile au Tribunal fédéral (cause 5A_751/2022). Il sollicite principalement la réforme de l'arrêt cantonal, en ce sens: que les contributions d'entretien en faveur de D.________, de E.________ et de C.________ sont supprimées à partir du mois d'octobre 2017, qu'il est constaté que leur entretien convenable est intégralement couvert par leurs revenus, que l'avis aux débiteurs est immédiatement rapporté, que les frais judiciaires de première instance, dont le montant n'est pas remis en cause, sont mis à la charge de B.________ et D.________, selon une clé de répartition fixée à dire de justice, que celles-ci sont condamnées, solidairement entre elles, à lui verser un montant de 25'000 fr. à titre de dépens de première instance, que les frais judiciaires de deuxième instance, dont le montant n'est pas remis en cause, sont mis à la charge de B.________ et D.________, selon une clé de répartition à fixer à dire de justice, aucuns dépens n'étant dus par lui en faveur de B.________ et D.________, enfin, que celles-ci sont condamnées, solidairement entre elles, à lui verser 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il sollicite aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
D.
Invitées à se déterminer sur le recours formé par leur partie adverse, les parties ont chacune conclu à son rejet. La Cour d'appel civile a indiqué qu'elle renonçait à se prononcer sur le recours "formé par B.________ et D.________" et s'est déterminée sur celui de A.________. A.________ a répliqué.
Le 11 juin 2024, un délai a été imparti à l'enfant C.________, devenu majeur, pour qu'il communique à la Cour de céans s'il adhérait aux conclusions prises par sa mère le concernant, pour la période postérieure à sa majorité. Il était précisé que, sans réponse de sa part d'ici au 25 juin 2024, il serait considéré qu'il approuverait tacitement ces conclusions.
C.________ n'a pas réagi à ce courrier.
Considérant en droit :
1.
1.1. Les deux recours sont dirigés contre la même décision, opposent les mêmes parties et reposent sur le même complexe de faits; dans ces circonstances, il y a lieu, par économie de procédure, de joindre les deux causes et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par analogie en raison du renvoi de l'art. 71 LTF). Par mesure de simplification, B.________ (agissant pour son fils C.________), D.________ et E.________ seront désignées, dans le présent arrêt, comme étant " les recourantes " et A.________ comme étant " l'intimé ".
1.2. L'enfant E.________ est devenue majeure peu avant la reddition de l'arrêt cantonal. Dès lors qu'elle a signé la procuration spéciale établie pour la procédure fédérale par le conseil de sa mère et de sa soeur D.________ et qu'elle a formé recours, conjointement à elles, en son propre nom, le recours formé par E.________ est recevable sous cet angle.
1.3. L'enfant C.________ est devenu majeur au cours de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral. Dès lors qu'il a donné tacitement son adhésion aux conclusions prises par sa mère (cf. supra let. D), celle-ci conserve la faculté d'agir en son propre nom, à la place de son fils, s'agissant des contributions d'entretien qui lui sont destinées pour la période postérieure à sa majorité (ATF 142 III 78 consid. 3.2; 129 III 55 consid. 3.1.5; concernant l'application par analogie de cette jurisprudence au procès en modification du jugement de divorce, cf. arrêt 5A_763/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1).
1.4. Bien qu'il indique, en tête de son mémoire de recours, agir aussi contre l'État de Vaud, A.________ conclut à ce que le dispositif de l'arrêt cantonal soit "inchangé", en tant qu'il retient que ses demandes étaient irrecevables dans la mesure où elles étaient dirigées contre l'État de Vaud. Il ne contient par ailleurs aucune motivation à l'encontre des considérations de l'arrêt querellé sur ce point. Ainsi, la mention de l'État de Vaud sur la première page de son acte de recours résulte vraisemblablement d'une inadvertance. Pour autant toutefois qu'il faille en déduire que A.________ entendait aussi diriger son acte contre l'État de Vaud, son recours est irrecevable dans cette mesure, faute de toute motivation (cf. infra consid. 2.1).
1.5. Pour le surplus, chacun des recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Chacune des parties a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt à la modification ou l'annulation de la décision entreprise ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 IV 453 consid. 1; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
3.
Les recourantes font tout d'abord valoir que l'autorité précédente aurait dû refuser d'entrer en matière sur les demandes de l'intimé, faute de modification notable et durable de la situation justifiant de modifier les contributions d'entretien.
3.1. En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et la référence; arrêt 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3).
3.1.1. En particulier, l'adaptation d'un jugement fondé sur une convention ne peut être demandée que si des modifications effectives importantes concernent des éléments de l'état de fait qui avaient été considérés comme établis au moment de la conclusion de la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; arrêt 5A_563/2020 du 29 avril 2021 consid. 3.1). Il n'y a en revanche pas lieu de procéder à une adaptation à la suite d'un changement allégué de la situation lorsqu'il s'agit de faits qui ont été réglés dans le cadre d'une transaction, afin de mettre fin à une situation incertaine ("caput controversum") (arrêts 5A_276/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4.1; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.4). La survenance de faits nouveaux qui sortent du spectre de l'évolution prévisible des circonstances est toutefois réservée (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; arrêt 5A_127/2023 du 24 avril 2024 consid. 3.3).
3.1.2. Parmi les changements qui peuvent être pris en considération figurent, notamment, l'invalidité, la maladie de longue durée ou la perte d'un emploi. S'agissant plus particulièrement de ce dernier point, la jurisprudence estime qu'une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée (arrêt 5A_794/2020 du 3 décembre 2021 consid. 3.3 et les nombreuses références).
3.1.3. Lorsque le débirentier diminue son revenu dans l'intention de nuire, une modification de la contribution d'entretien est exclue même si la réduction de revenu est irrémédiable (ATF 143 III 223 consid. 3.4). Par ailleurs, même dans l'hypothèse d'une perte involontaire d'emploi, il faut encore examiner si la personne concernée a déployé tous les efforts possibles pour retrouver une activité professionnelle équivalente à la précédente en termes de revenus (cf. arrêt 5A_794/2020 du 3 décembre 2021 consid. 3.1 in fine et les références). A cet égard, selon la jurisprudence, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait une obligation d'entretien préexistante, il doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être en mesure de continuer d'assumer cette obligation d'entretien. Lorsque, même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, le débirentier a une obligation de collaboration accrue (arrêts 5A_788/2022 du 18 janvier 2024; 5A_463/2022 du 22 mai 2023 consid. 6.5.2 et les nombreuses références) : il doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en oeuvre pour percevoir une rémunération équivalente. L'examen des exigences à remplir pour que l'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en oeuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge, qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte de critères tels que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi (parmi plusieurs, arrêts 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.1; 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1; 5A_794/2020 du 3 décembre 2021 consid. 3.4; 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2; 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3-5.4 et les références).
3.1.4. Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; arrêts 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.1 et les références). Le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (ATF 144 III 442 consid. 2.6; 142 III 336 consid. 5.3.2; 138 III 650 consid. 6.6).
3.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué qu'au moment du divorce, l'ex-époux travaillait pour G.________ pour un salaire de quelque 4'320 fr. net par mois (sur douze mois). Il avait ensuite été licencié, avec effet au 31 janvier 2017. Il émargeait à l'assurance-chômage depuis près de neuf mois et ne gagnait plus que 3'599 fr. 70 net par mois en moyenne - ce qui représentait une baisse de revenu de 17% - le 23 octobre 2017, jour du dépôt de la demande en modification du jugement de divorce concernant les pensions des enfants mineurs et du dépôt de la requête de conciliation concernant la pension de l'enfant majeure. Durant l'ensemble de sa période de chômage, il avait perçu en moyenne 3'482 fr. 85 d'indemnités nettes par mois. Son droit aux prestations de l'assurance-chômage s'était éteint le 1er février 2019. Dès le 1er mars 2019, il avait bénéficié du revenu d'insertion. Il avait aussi bénéficié d'une mesure d'orientation de l'assurance-invalidité, dans le cadre de laquelle il avait effectué un stage de validation comme préparateur de commande auprès de H.________ SA à un taux d'activité de 100% du 23 avril au 31 octobre 2019, pour des indemnités mensuelles de 4'580 fr. 45 net en moyenne. Il avait finalement été engagé par H.________ SA dès le 1er novembre 2019, pour un salaire mensuel net d'environ 4'590 fr., part de treizième salaire incluse et allocations familiales et de formation non comprises.
L'autorité cantonale a constaté que l'ex-époux avait dû recourir aux services d'un avocat pour obtenir que G.________ indique, dans le certificat de travail qu'elle lui a délivré à la fin de leurs rapports contractuels, qu'il avait effectué les tâches qu'elle lui avait confiées à son " entière satisfaction ". Elle a jugé que contrairement à ce que soutenaient l'ex-épouse et les enfants, cela ne prouvait pas qu'il aurait démérité ou qu'il aurait fautivement causé son licenciement, le bien-fondé de l'insatisfaction que G.________ avait manifestée par prétérition dans un premier temps n'étant pas établi. Il n'était pas davantage prouvé que, comme l'alléguaient l'ex-épouse et les enfants, l'ex-époux n'aurait pas fourni tous les efforts raisonnablement exigibles pour trouver un nouvel emploi: il n'aurait selon toute vraisemblance pas bénéficié d'une mesure d'orientation de l'AI si sa perte de revenu avait eu pour cause une mauvaise volonté de sa part et il fallait relever qu'une fois cette mesure prise, il avait retrouvé un emploi. Ainsi, en l'absence de tout élément qui en atténuerait la pertinence, la baisse de revenu qu'il avait subie du fait de son licenciement justifiait une modification des contributions d'entretien, avec effet, en l'absence de l'une ou l'autre des circonstances autorisant de retenir une date antérieure, dès et y compris le 1er novembre 2017, première date d'échéance des contributions d'entretien depuis le dépôt de la demande. Le premier juge ne pouvait dès lors pas refuser de procéder à une nouvelle fixation des contributions d'entretien dues aux enfants mineurs à compter de cette date, ni faire partir du mois de juillet 2021 seulement la modification de la pension de l'enfant majeure.
3.3. Les recourantes exposent que dans les circonstances de l'espèce, il n'existait pas de modification notable et durable des circonstances justifiant d'entrer en matière sur les demandes de modification introduites par l'ex-époux.
Elles font en particulier grief à l'autorité précédente de n'avoir rien tiré de leur critique selon laquelle l'ex-époux apparaissait responsable de son licenciement. Selon elles, sa libération immédiate de son obligation de travailler par la G.________ au bout de huit années de travail constituait un indice permettant de le démontrer. En outre, elles soutiennent que l'arrêt attaqué se fonde sur des faits établis de manière manifestement inexacte s'agissant en particulier du sérieux des efforts effectués par l'intimé pour trouver un travail. La Cour d'appel civile, qui se devait d'appliquer la maxime inquisitoire, aurait dû vérifier si ses recherches d'emploi étaient sérieuses, ce qu'elle n'avait pas fait. Or, de nombreux indices démontraient qu'il n'était manifestement pas motivé à retrouver rapidement un emploi et à contribuer à l'entretien des siens, ce que les recourantes affirment avoir déjà exposé en instance cantonale: ses recherches d'emploi étaient inadéquates, nombre d'entre elles étant manifestement vouées à l'échec puisqu'il répondait à des annonces de divers employeurs potentiels en écrivant "je souhaite rejoindre I.________ car vous jouissez d'une excellente réputation..." (pièce 51 du bordereau du 12 avril 2019); il occupait un poste sans qualification particulière, de sorte que cela facilitait sa réinsertion rapide sur le marché de l'emploi; il avait réalisé des gains intermédiaires pour différentes sociétés de placement temporaire; de nombreux postes vacants correspondaient à ses compétences; les recourantes avaient dû requérir de multiples avis aux débiteurs; dès la fin de son droit au chômage, il avait commencé un stage à plein temps, qui avait débouché sur l'emploi qu'il occupe depuis lors. Alors que l'arrêt entrepris retenait que l'intimé avait exercé un stage organisé par l'AI à titre de mesure d'orientation du 1er septembre au 29 octobre 2018, il omettait de préciser que cette mesure était en réalité fondée sur une incapacité antérieure à son licenciement (pièce 13 du bordereau du 4 juin 2018) et d'examiner pour quelles raisons cette mesure n'avait pas débouché sur un contrat de travail, alors qu'il s'agissait du but recherché (art. 15 LAI).
Enfin, selon les recourantes, l'autorité cantonale renversait le fardeau de la preuve en considérant que c'était à elles qu'il appartenait de démontrer que l'ex-époux n'avait pas fait tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui. Elles affirment que c'était en réalité à celui-ci de démontrer avoir fait tous les efforts nécessaires, en d'autres termes, d'apporter la démonstration que les conditions d'une modification du jugement de divorce étaient réunies, dès lors qu'il se prévalait de la diminution de sa capacité contributive; faute pour celui-ci de l'avoir fait, un revenu hypothétique aurait dû lui être imputé, tous les critères prévalant en la matière étant réunis.
3.4. En affirmant que la juridiction précédente n'a " rien tiré " de leur critique selon laquelle l'intimé est responsable de son licenciement, les recourantes ne soutiennent pas, ni a fortiori ne démontrent, que les faits relatifs aux motifs de la perte d'emploi de l'ex-époux auraient été établis de façon manifestement inexacte (cf. supra consid. 2.2). Il ne peut donc pas être retenu que celui-ci aurait volontairement provoqué son licenciement dans l'intention de nuire, ce qui l'empêcherait en tous les cas de prétendre à une modification des contributions d'entretien (cf. supra consid. 3, 2e §).
En tant qu'elles affirment que la juridiction précédente a renversé le fardeau de la preuve s'agissant des efforts consentis par l'intimé, s'il est vrai que la formulation utilisée par les magistrats cantonaux peut prêter à confusion, il apparaît que celle-ci a en définitive considéré, au terme de son appréciation des preuves, que l'ex-époux avait établi avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour mettre pleinement à profit sa capacité de gain, de sorte que l'imputation d'un revenu hypothétique ne se justifiait pas (cf. sur ce point supra consid. 3.1 in fine). Elle est ainsi parvenue à la conviction que ce fait était prouvé, de sorte que la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus. Dans un tel contexte, il reste seulement à déterminer si cette constatation résiste au grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits soulevé par les recourantes (ATF 141 III 241 consid. 3.2 et les références; arrêt 5A_6/2013 du 10 août 2023 consid. 3).
Or, en l'occurrence, les recourantes font valoir leur propre appréciation des faits, par référence notamment au contenu de certaines offres d'emploi produites par l'ex-époux au cours de la procédure, à la nature du poste qu'il occupe et aux raisons qui auraient selon elles conduit à ce qu'il bénéficie d'un stage à titre de mesure d'orientation de l'AI du 1er septembre au 29 octobre 2018. Elles n'indiquent toutefois pas en quoi la motivation de l'arrêt cantonal, fondée sur le fait que l'intimé a bénéficié d'une mesure d'orientation de l'AI, à savoir le stage effectué auprès de H.________ SA du 23 avril au 31 octobre 2019, et qu'il ait pu, dans la foulée, retrouver un emploi, serait insoutenable. Le grief est ainsi irrecevable faute de motivation conforme au principe d'allégation (cf. supra consid. 2.2).
En définitive, au vu des faits retenus par la juridiction précédente, il était conforme au droit fédéral de considérer qu'il existait une modification durable et notable des circonstances commandant d'entrer en matière sur les demandes de modification du jugement de divorce introduites par l'ex-époux.
4.
Chacune des parties s'en prend au nouveau calcul des contributions d'entretien auquel a procédé la cour cantonale, notamment à la manière dont ont été prises en considération dans ce cadre les rentes AI complémentaires pour enfant perçues par la mère.
4.1. Lorsque le juge admet l'existence de faits nouveaux au sens de l'art. 286 al. 2 CC, en l'occurrence applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 5.1.1; 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 6.1.1). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références; arrêts 5A_230/2019 consid. 6.1 et les références).
La survenance d'un fait nouveau important et durable au sens de l'art. 286 al. 2 CC (cf. supra consid. 3.1) - applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC - n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. En particulier, l'amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt 5A_111/2022 du 10 janvier 2024 consid. 4.2 et les références). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêts 5A_111/2022 du 10 janvier 2024 consid. 4.2; 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 et les nombreuses références). Une modification du jugement de divorce ne se justifie en outre que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt 5A_190/2020 du 30 avril 2021 et les références).
4.2. En l'occurrence, après avoir considéré qu'il existait des circonstances justifiant d'entrer en matière sur les demandes de modification, l'autorité cantonale a jugé qu'il fallait appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent pour fixer à nouveau les contributions dues par l'ex-époux pour l'entretien de ses enfants depuis le 1er novembre 2017.
Elle a établi les charges de tous les membres de la famille en prenant en considération les postes du minimum vital LP, et tenu compte, pour chaque période en cause, des revenus effectifs perçus par le père. Les allocations familiales ont été déduites des besoins des enfants.
La juridiction précédente a ensuite en substance constaté que le père bénéficiait d'un solde disponible, hormis pour la période du 1er février au 30 avril 2019, où il devait faire face à un manco de 2'182 fr. 25. Son disponible s'élevait ainsi à 1'633 fr. 55 du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2019, 2'548 fr. 25 du 1er mai au 30 octobre 2019, à 653 fr. 85 du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020 et à 893 fr. 95 depuis le 1er janvier 2021. Après avoir établi les revenus de la mère (à savoir une rente mensuelle AI de 1'955 fr. jusqu'au 31 décembre 2018, de 1'972 fr. du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 puis de 1'988 fr. depuis le 1er janvier 2021) et les charges mensuelles de celle-ci (2'565 fr. 65 du 1er novembre au 31 décembre 2017, puis 2'058 fr. 95), elle a considéré que le budget de la mère présentait un manco pour toutes les périodes en cause. Ce déficit ne donnait toutefois pas lieu à une contribution de prise en charge pour les enfants mineurs, dès lors qu'il n'était pas causé par leur prise en charge, mais par l'invalidité de la mère. La juridiction précédente a cependant considéré qu'il était équitable d'autoriser la mère à couvrir son manco en prélevant le tiers de celui-ci sur la rente complémentaire AI de chacun de ses enfants, rente qui s'élevait, par mois et par enfant, à 782 fr. jusqu'au 31 décembre 2018, à 789 fr. du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, puis à 795 fr. par mois depuis le 1er janvier 2021; seule serait donc affectée aux besoins des enfants majeurs la différence entre la rente complémentaire et le prélèvement autorisé en faveur de la mère.
Dans le cadre du nouveau calcul de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, la juridiction précédente a considéré que pour les périodes du 1er novembre au 2017 au 31 janvier 2019 et du 1er mai au 31 octobre 2019, le père avait les moyens de couvrir les coûts directs des enfants et bénéficiait encore d'un disponible; il n'y avait donc pas lieu de déduire des besoins des enfants mineurs le solde de la rente complémentaire AI pour enfant perçue par la mère (soit le montant de cette rente, sous déduction de la part affectée à la couverture du manco de la mère), mais il fallait les laisser en bénéficier "dans le cadre de la répartition de l'excédent" de leur mère; par ailleurs, chaque enfant mineur avait droit, en sus du montant destiné à la couverture de ses besoins concrets, à un sixième du disponible du père.
En revanche, pour la période du 1er février au 30 avril 2019, lors de laquelle le père faisait face à un déficit, l'entier du solde de la rente complémentaire AI pour enfant devait être affecté au financement des coûts directs des enfants; il fallait donc considérer que ceux-ci ne subissaient pas de manco, de sorte que rien ne justifiait de constater le montant de leur entretien convenable dans le dispositif de l'arrêt.
Du 1er novembre 2019 au 31 août 2022, le père n'avait pas les moyens de couvrir l'entier des coûts directs des enfants mineurs. Pour cette période, les pensions ont été fixées de manière à préserver son minimum vital et le montant nécessaire au financement de leur entretien convenable a été mentionné dans le dispositif de l'arrêt cantonal.
Du 1er septembre 2022 (soit après la majorité de E.________) au 30 juin 2024, C.________ pourrait prétendre à un cinquième du disponible de son père, qui était en outre en mesure de couvrir son entretien convenable.
Enfin, la juridiction précédente a considéré que dès la majorité de chacun des enfants, le solde de la rente complémentaire AI pour enfant (à savoir la rente complémentaire AI, sous déduction du prélèvement autorisé en faveur de la mère) devait être affecté à leurs besoins (à savoir déduits de ceux-ci). Chaque enfant, à compter de sa majorité, était ainsi en mesure de financer son propre entretien, par le biais des allocations de formation et d'une partie de la rente complémentaire pour enfant AI ainsi que, s'agissant de D.________, au moyen d'un revenu effectif, puis hypothétique, de 166 fr. 65 par mois. Le père n'était donc plus astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants, dès la majorité de chacun d'eux.
4.3. L'intimé soutient qu'en refusant de considérer que les rentes complémentaires AI pour enfant perçues par la mère constituaient des revenus des enfants, partant, en ne les déduisant pas des besoins financiers de ceux-ci, l'autorité cantonale a violé les art. 285 et 285a CC . Contrairement à ce qui ressortait de l'arrêt attaqué, rien ne justifierait de considérer que l'art. 285a CC ne s'appliquerait que lorsque le bénéficiaire de la rente d'assurance sociale est le débiteur de le contribution d'entretien; les prestations sociales destinées à l'enfant devaient être déduites de ses besoins, peu importe lequel de ses parents était le bénéficiaire. En appliquant correctement le droit, la juridiction précédente aurait donc dû constater que l'entretien convenable de ses trois enfants était intégralement couvert par les prestations sociales destinées à leur entretien, soit les allocations familiales et les rentes complémentaires d'invalidité, ceci dès le 1er octobre 2017. Toutes les contributions d'entretien auraient donc dû être supprimées dès cette date. De surcroît, le fait d'avoir considéré qu'une partie des rentes complémentaires AI pour enfant pouvait être utilisée pour combler le manco de son ex-épouse avant leur majorité revenait de manière détournée et injustifiable à allouer une contribution d'entretien à celle-ci, alors qu'il y avait été renoncé au moment du divorce et qu'aucune contribution de prise en charge n'était due en l'espèce.
Les recourantes exposent pour leur part, notamment, que dans la mesure où la mère percevait déjà les rentes complémentaires AI pour enfant au moment du divorce, cet élément ne devait pas être pris en compte dans le cadre de la modification du jugement de divorce. Partant, il n'y avait pas lieu de modifier ou supprimer les contributions d'entretien. A cela s'ajoutait que la mère était titulaire de la garde exclusive des enfants et qu'en raison du principe de l'équivalence des prestations en nature et en argent, il était attendu du parent non-gardien qu'il subvienne à l'entier des besoins financiers des enfants; pour ce motif également, il serait de toute manière injustifié de déduire ces rentes des besoins de l'enfant, comme le demandait l'intimé. Enfin, priver la mère, invalide à 100% depuis bien avant la séparation, des rentes AI pour enfant alors qu'elle avait assumé totalement seule l'éducation des enfants constituerait un résultat choquant, le père s'étant totalement désintéressé des enfants et ne les ayant plus vus depuis 13 ans.
4.4.
4.4.1. En l'espèce, il apparaît qu'au vu de la manière dont la cour cantonale a procédé au nouveau calcul des contributions d'entretien, elle n'a pas tenu compte du fait que le juge de la modification doit uniquement actualiser les montants pris en compte dans le jugement de divorce, afin d'adapter, le cas échéant, les contributions d'entretien initialement fixées, et ceci seulement si la charge devient déséquilibrée pour le débirentier, en particulier, si elle devient excessivement lourde au vu de sa condition modeste (cf. supra consid. 4.1). Dans la mesure où les contributions d'entretien fixées par jugement de divorce reposaient sur une convention conclue par les parties, il s'imposait en outre, au préalable, d'interpréter cette convention: il s'agissait de déterminer quelle était alors la réelle et commune intention des parties, notamment quant au point de savoir si, et le cas échéant de quelle manière, les rentes complémentaires AI pour enfant devaient être prises en considération dans la détermination des contributions d'entretien, que ce soit pour la période antérieure ou postérieure à la majorité des enfants. Comme l'exposent à juste titre les recourantes, ces rentes existaient déjà au moment du divorce. Dès lors, indépendamment de la question de savoir si, en vertu du droit fédéral, les rentes complémentaires AI pour enfant doivent ou non être déduites des besoins des enfants dans le cadre du calcul des contributions d'entretien en leur faveur, le juge ne saurait revenir sur un accord conclu par les parties à cet égard, sauf à corriger le jugement de divorce, ce qui est contraire au but de la procédure de modification (cf. supra consid. 4.1).
4.4.2. Une convention sur les effets accessoires du divorce est une manifestation de volonté qui doit être interprétée selon les mêmes principes que les autres contrats (arrêts 5A_127/2023 du 24 avril 2024 consid. 5.2; 5A_1027/2020 du 16 juillet 2021 consid. 3.3; 5A_80/2020 du 19 août 2020 consid. 3.3.3; 5A_351/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3.3.1).
Dans le cadre de l'interprétation de la convention de divorce, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (art. 18 al. 1 CO; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1; 140 III 86 consid. 4.1; 135 III 410 consid. 3.2). Si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait (art. 105 al. 1 LTF; ATF 142 III 239 précité loc. cit.; 140 III 86 précité consid. 4.1). S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle des parties, le juge doit recourir à l'interprétation objective, à savoir rechercher la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit (ATF 144 III 43 consid. 3.3; 142 III 239 consid. 5.2.1).
Lorsque la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi ou d'autres circonstances que le texte de cette clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne corresponde pas à leur volonté (ATF 135 III 295 consid. 5.2 et les références; arrêts 5A_1027/2020 du 16 juillet 2021 consid. 3.3; 4A_107/2020 du 23 juin 2020 consid. 7.1; 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 2 non publié in ATF 141 III 20).
4.4.3. En l'occurrence, la convention de divorce, par laquelle les parties sont convenues de ce que le père contribuerait à l'entretien de chacun des enfants par le versement de 450 fr. jusqu'à 10 ans, 500 fr. dès lors et jusqu'à 16 ans, puis 550 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant ou au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée dans les délais normaux, aux conditions de l'art. 277 a. 2 CC, indique que le père percevait au moment du divorce un salaire "de l'ordre de fr. 4'700.- servi treize fois l'an, allocations familiales par 770 fr. comprises " et que la mère " est au bénéfice de prestations de l'assurance invalidité à un taux de 100% depuis le 1er mai 2002. Elle perçoit à ce titre une rente mensuelle de fr. 1'875.- à la quelle s'ajoute une rente de fr. 750.- par enfant, soit au total fr. 4'125 fr. " A première vue, le texte de la convention indique plutôt que les parties ont considéré les rentes AI pour enfant comme faisant partie des revenus de la mère, sans faire de distinction entre la minorité et la majorité des enfants à cet égard, rien ne semblant par ailleurs indiquer qu'une partie de ces rentes avait alors été déduite des besoins des enfants. Ainsi, à moins que d'autres circonstances ou d'autres éléments de la convention ou du jugement de divorce ne conduisent à une interprétation différente, supprimer toute contribution d'entretien en faveur des enfants à compter de la majorité de chacun d'eux - comme l'a fait la cour cantonale - voire dès novembre 2017 - comme le souhaite l'intimé - en considérant qu'ils parviendraient à couvrir l'entier de leurs besoins notamment au moyen de ces rentes complémentaires AI, reviendrait en réalité à corriger le jugement de divorce, ce qui serait contraire au but de la procédure de modification.
Saisie d'une requête de modification, l'autorité compétente ne peut pas changer de méthode (arrêts 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 4.2; 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.2), mais doit uniquement actualiser les montants initialement pris en compte. Il est vrai que lorsque le jugement de divorce repose sur une convention, il est plus difficile, voire parfois impossible de déterminer quelle méthode avait alors été utilisée. Il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, dans l'hypothèse où les charges des parties n'auraient pas subi de modification substantielle depuis le divorce - ce que l'arrêt cantonal ne permet en l'espèce pas de déterminer, faute d'indiquer quelles étaient ces charges au moment du divorce -, rien ne justifierait de revenir sur le montant des contributions d'entretien - hormis éventuellement pour la période durant laquelle les revenus de l'ex-époux ont baissé -, dans la mesure où il a été constaté que, mis à part la période durant laquelle l'intimé s'est trouvé au chômage puis à l'aide sociale, les revenus de chacun des parents ont en réalité légèrement augmenté par rapport à la date du divorce.
Le Tribunal fédéral ne saurait cependant procéder lui-même à l'interprétation de la convention, sauf à priver les parties d'un degré de juridiction. Il s'impose dès lors de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle interprète la convention de divorce conformément aux principes applicables en la matière (cf. supra consid. 4.1.2) puis, en tenant compte de l'accord initial des parties concernant en particulier les rentes AI complémentaires pour enfant, qu'elle adapte le cas échéant les contributions d'entretien, dans l'hypothèse où, pour certaines périodes, la charge serait devenue déséquilibrée pour le débirentier, en particulier, où elle serait excessivement lourde au vu de sa condition modeste.
5.
L'intimé se prévaut d'une constatation manifestement inexacte des faits, en tant que l'arrêt cantonal retient que les recourantes n'ont perçu aucun subside d'assurance-maladie en 2017. Il renvoie à cet égard à des pièces produites en cours de procédure (pièce n° 111 produite le 19 novembre 2018 et pièce n° 252 produite le 14 juin 2021), qui démontreraient que les subsides suivants ont été versés en 2017: 455 fr. 10 pour B.________, 117 fr. 80 pour D.________, 117 fr. 80 pour E.________ et 119 fr. 80 pour C.________. Cela réduirait d'autant "leurs charges et leur disponible, respectivement leur
manco ".
Le contenu des pièces 111 et 252 dont se prévaut l'intimé, à savoir des prononcés de l'Office vaudois de l'assurance-maladie des 4 et 10 novembre 2016, tend en effet à démontrer que B.________, D.________, E.________ et C.________ ont bénéficié de subsides en 2017 pour le paiement de leurs primes d'assurance-maladie de base. L'intimé omet cependant notamment de citer la pièce 254, à savoir un prononcé de cet Office du 10 novembre 2016, dans lequel il est question d'un subside en faveur de C.________ pour la même période, mais d'un montant inférieur à celui mentionné dans la pièce 111 (47 fr. 80, contre 119 fr. 80). L'arrêt querellé, qui se réfère à d'autres pièces pour l'établissement des montants des primes d'assurance-maladie supportées par les parties, ne précise pas si pour 2017, il a été tenu compte de subsides dans le cadre de la détermination des primes d'assurance-maladie de base (cf. arrêt cantonal p. 9-11). Au vu du renvoi de la cause à l'autorité précédente (cf. supra consid. 4.4), il appartiendra donc à la cour cantonale d'apprécier l'ensemble des preuves figurant au dossier concernant les subsides qui auraient été perçus par les recourantes en 2017 (soit en novembre et décembre 2017, seule période éventuellement concernée par la modification), dans la mesure où ce fait conserverait une pertinence pour l'issue du litige.
6.
A titre subsidiaire, les recourantes s'en prennent au
dies a quo de la modification, faisant grief aux magistrats précédents d'être partis du principe, sans autre examen, que celle-ci devait prendre effet au début de la litispendance, alors qu'il leur appartenait d'apprécier s'il se justifiait de retenir une date postérieure. La cour cantonale n'avait pas examiné les conséquences - selon elles manifestement injustes - de son arrêt, en particulier pour D.________, qui se voyait en effet contrainte, alors qu'elle avait terminé sa formation en juillet 2022, de commencer sa vie professionnelle avec une dette envers son père, voire avec un acte de défaut de biens. Les pensions que son père avait versées pour elles avaient été intégralement consommées, la situation des enfants, dont la mère avait pour seule ressource une rente AI, ayant toujours été précaire. Dans de telles circonstances, l'équité aurait commandé de différer les effets de la modification à la date de la reddition de l'arrêt cantonal. Faire rétroagir ses effets à la date du dépôt de la demande aboutirait à un résultat choquant
6.1. La modification du jugement de divorce prend en principe effet à la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts 5A_978/2022 du 1er juin 2023 consid. 3.2; 5A_549/2020 du 19 mai 2021consid. 3.1; 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 in fine et les références).
Le juge fixe le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas concret (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 6.1.2 in fine et les références).
6.2. En l'espèce, après avoir considéré que des faits nouveaux au sens de l'art. 286 al. 2 CC étaient survenus, les magistrats précédents ont indiqué qu'il convenait de calculer "le montant des contributions dues par [le père] pour l'entretien de ses enfants depuis le 1er novembre 2017 et, le cas échéant, de réformer le jugement attaqué en conséquence". Ce faisant, ils ont jugé que la modification devait prendre effet au jour de la demande, ce qui est généralement admissible lorsque, comme c'est le cas en l'occurrence, le motif pour lequel la modification était demandée (i.e. la baisse des revenus de l'ex-époux) était déjà réalisé à ce moment-là. Rien n'indique toutefois qu'ils aient examiné le point de savoir si les circonstances particulières de l'espèce, notamment celles évoquées par les recourantes, justifieraient de déroger à ce principe. Au vu du renvoi de la cause à l'autorité précédente (cf. supra consid. 4.4), celle-ci pourra le cas échéant procéder à l'examen de cette question dans le cadre du renvoi, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation.
7.
Le renvoi de la cause sur le fond implique aussi l'annulation de l'arrêt attaqué concernant la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la critique soulevée par l'intimé à l'encontre du montant qui lui a été alloué par la Cour d'appel civile à titre de dépens de première instance.
8.
En définitive, le recours formé par B.________, D.________ et E.________ (5A_752/2022) est bien fondé et doit être admis, l'arrêt cantonal annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision, au sens des considérants (cf. supra consid. 4.4.1, 4.4.3 et 6.2). Le recours formé par A.________ (5A_751/2022) est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'État de Vaud. Il est très partiellement admis pour le surplus (cf. supra consid. 5), dans la mesure où il est recevable, et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé, qui succombe presque entièrement (art. 66 al. 1 LTF), et qui versera en outre des dépens aux recourantes, créancières solidaires ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). Il appartiendra à la cour cantonale de fixer à nouveau les frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant elle ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
Chacune des parties sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. Les conditions prévues aux art. 64 al. 1 et 2 LTF apparaissent en l'espèce remplies. Puisque les recourantes ne supportent pas les frais judiciaires, leur requête d'assistance judiciaire est sans objet en tant qu'elle porte sur ce point (ATF 109 Ia 5 consid. 5; arrêt 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 6 et l'autre référence). Tel n'est en revanche pas le cas en tant qu'elle concerne la désignation d'un avocat d'office et l'indemnisation de celui-ci. En effet, bien que l'intimé soit condamné à leur verser des dépens, il y a lieu de considérer qu'elles ne seront pas en mesure de les recouvrer, compte tenu de la situation financière de celui-ci. L'avocat des recourantes sera dès lors également directement indemnisé par la Caisse du Tribunal fédéral (arrêt 5A_333/2020 précité; cf. ég. ATF 122 I 322 consid. 3d). Les parties sont rendues attentives au fait qu'elles sont tenues de rembourser ultérieurement la Caisse du Tribunal fédéral si elles sont en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 5A_751/2022 et 5A_752/2022 sont jointes.
2.
Le recours interjeté par B.________, D.________ et E.________ est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Le recours interjeté par A.________ est irrecevable, en tant qu'il est dirigé contre l'État de Vaud. Il est très partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
4.
Autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire de B.________, D.________, E.________ est admise et Me Jérôme Campart leur est désigné comme avocat d'office pour la procédure fédérale.
5.
La requête d'assistance judiciaire de A.________ est admise et Me Fanette Sardet lui est désignée comme avocate d'office pour la procédure fédérale.
6.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de A.________. Ils sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral.
7.
Une indemnité de 2'500 fr., à payer à B.________, D.________, E.________, créancières solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de A.________. La Caisse du Tribunal fédéral indemnise provisoirement le conseil de B.________, D.________, E.________; une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires d'avocat d'office.
8.
Une indemnité de 2'000 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à Me Fanette Sardet à titre d'honoraires d'avocate d'office.
9.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 juillet 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Dolivo