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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_580/2024  
 
 
Arrêt du 3 juillet 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Valentino. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
 
Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines, 
chemin de l'Islettaz, Bâtiment A, 1305 Penthalaz. 
 
Objet 
Révocation de l'exécution de la peine sous le régime du TIG; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 mars 2024 (n° 209 - AP24.005041-JKR). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 14 mars 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 21 février 2024 par l'Office d'exécution des peines. 
 
B.  
Par acte du 29 avril 2024 adressé au Tribunal cantonal et transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, A.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt précité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3). 
 
2.  
En l'espèce, par ordonnance présidentielle du 28 mai 2024, A.________ a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 12 juin 2024. Cette ordonnance, envoyée par acte judiciaire, a été retournée au Tribunal fédéral le lendemain du terme du délai de garde de sept jours avec la mention "non réclamé". Partant, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 3 juillet 2024 a, par ordonnance du 10 juin 2024, été imparti à A.________ pour verser l'avance de frais requise; l'intéressé a été informé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
Envoyée par acte judiciaire, cette seconde ordonnance n'a pas non plus été retirée et a été retournée au Tribunal fédéral par l'office postal au terme du délai de garde de sept jours avec la mention "non réclamé", de sorte qu'elle est réputée avoir été reçue par son destinataire au plus tard au terme de ce dernier délai (cf. art. 44 al. 2 LTF). Aucun élément au dossier ne permet de retenir que la notification intervenue au domicile du recourant, tel qu'il ressort de l'adresse figurant dans le mémoire de recours, aurait été irrégulière ou que les conditions d'une notification fictive à l'échéance du délai de garde ne seraient pas réunies. 
A.________ n'a donc ni fourni l'avance de frais dans le délai fixé, ni produit en temps utile une attestation démontrant que le montant exigé aurait été débité de son compte postal ou bancaire. 
Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
3.  
Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 2e phrase LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud, au Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines, et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 3 juillet 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Valentino