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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_630/2024, 7B_631/2024  
 
 
Arrêt du 3 juillet 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante et recours procédurier), 
 
recours contre les arrêts de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg 
des 19 et 24 avril 2024. 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêts des 19 et 24 avril 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevables les recours formés par A.________ contre deux ordonnances de non-entrée en matière rendues le 31 août 2023 par le Ministère public de l'État de Fribourg. 
 
B.  
Par actes du 5 juin 2024, A.________ interjette deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre les arrêts précités. Il sollicite en outre la restitution du délai de recours et l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre deux arrêts portant sur des objets similaires. Ils concernent globalement le même complexe de faits et portent sur des questions juridiques identiques. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
2.  
L'objet de la présente procédure est strictement circonscrit aux arrêts cantonaux évoqués ci-dessus (art. 80 al. 1 LTF). Tout grief ou toute conclusion relatifs à d'autres actes ou décisions sont irrecevables. 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
3.2. Face à la motivation de l'autorité précédente - qui a notamment considéré que les recours cantonaux ne satisfaisaient pas aux exigences de motivation prescrites par l'art. 385 CPP -, le recourant se limite pour l'essentiel à alléguer des faits et des arguments se rapportant aux institutions politiques et judiciaires qu'il estime être structurées sous la forme d'une "organisation criminelle" ou d'une "mafia d'État". Il ne propose en tout état aucun développement susceptible de démontrer, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevables ses recours cantonaux (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF).  
Il en va de même de tout grief que le recourant semble vouloir tirer d'une violation de ses droits fondamentaux. 
 
3.3. Au reste, il apparaît qu'en introduisant systématiquement un acte de recours contre une décision cantonale défavorable - sans pour autant se conformer aux exigences de motivation d'un recours au Tribunal fédéral qui lui ont été rappelées à maintes occasions (cf. arrêts le concernant rendus en matière pénale durant l'année 2023: 7B_397/2023 du 5 décembre 2023 consid. 1.2 et 1.4; 6B_992/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4; 7B_668/2023 du 2 novembre 2023 consid. 1; 7B_667/2023 du 2 novembre 2023 consid. 1; 6B_765/2023 du 26 juin 2023 consid. 4; 6B_901/2021 du 8 mai 2023 consid. 2 s.; 6B_131/2023 du 22 mars 2023 consid. 6) -, le recourant agit de façon procédurière et partant abusive (cf. art. 42 al. 7 et 108 al. 1 let. c LTF).  
 
3.4. Les recours ne répondent ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral et s'avèrent procéduriers. Ils doivent dès lors être déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF.  
 
4.  
Comme les recours étaient d'emblée dénués de chances de succès, les demandes d'assistance judiciaire doivent être rejetées (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_81/2024 du 26 janvier 2024 consid. 2 et les réf. citées). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
La cause étant jugée, la requête de restitution de délai devient sans objet. 
 
5.  
Le recourant est informé que de nouveaux actes de recours ou de révision abusifs seront à l'avenir, après examen, purement et simplement classés sans suite et sans frais. Un dossier ne sera ainsi ouvert que s'il devait s'avérer que l'on n'est pas en présence d'un acte procédurier ou abusif (cf. arrêts 7B_476/2024 du 26 juin 2024 consid. 3; 7B_951/2023 du 11 juin 2024 consid. 4; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 75 ad art. 42 LTF et les réf. citées). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Les causes 7B_630/2024 et 7B_631/2024 sont jointes. 
 
2.  
Les recours sont irrecevables. 
 
3.  
La demande de restitution de délai est sans objet. 
 
4.  
Les demandes d'assistance judiciaires sont rejetées. 
 
5.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, à B.________, et à C.________. 
 
 
Lausanne, le 3 juillet 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière