Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_187/2025
Arrêt du 3 juillet 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Hartmann
Greffière : Mme Gudit-Kappeler.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Olivier Bigler-de Mooij, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Céline de Weck-Immelé, avocate,
intimée.
Objet
divorce, contribution à l'entretien du conjoint,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 27 janvier 2025 (CACIV.2024.61).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1969, et B.________, née en 1969, se sont mariés en 1996. L'enfant C.________, actuellement majeure, est née en 1999 de leur union.
A.b. Les parties se sont séparées le 1er octobre 2019.
B.
B.a. La séparation des époux a fait l'objet d'une convention signée le 11 octobre 2019 et ratifiée le 14 janvier 2020 pour valoir mesures protectrices de l'union conjugale. Cette convention prévoyait notamment que les parties renonçaient au versement d'une contribution d'entretien de l'une envers l'autre.
B.b. Le 4 février 2022, l'époux a déposé une demande unilatérale de divorce devant le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après: Tribunal), qu'il a motivée le 2 juin 2022, et a notamment conclu à ce qu'il soit constaté qu'aucune contribution d'entretien après divorce n'était due entre époux.
Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 13 octobre 2022, l'épouse a notamment conclu à ce que son conjoint soit, mensuellement et d'avance, condamné à lui verser 3'780 fr., avec intérêts à 5 % l'an, au titre de contribution d'entretien après divorce, montant ultérieurement réduit à 3'447 fr. 20.
B.c. Par jugement du 24 août 2024, le Tribunal a notamment prononcé le divorce des parties et a condamné l'époux à contribuer à l'entretien de l'épouse par le versement d'une contribution mensuelle de 1'910 fr. dès l'entrée en force du jugement et jusqu'à la retraite de l'intéressé.
B.d. Par arrêt du 27 janvier 2025, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté l'appel formé par l'époux contre le jugement du 24 août 2024.
C.
Par acte non daté et remis à la Poste suisse le 3 mars 2025, A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 janvier 2025. Sous suite de frais et dépens, il conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'il soit dispensé de verser toute contribution d'entretien après divorce et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur la contribution d'entretien après divorce.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 148 V 366 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant la juridiction précédente (arrêts 4A_243/2024 du 10 septembre 2024 consid. 4.1; 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 2.3; 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2 et les références).
3.
Le recourant se plaint d'un établissement manifestement inexact des faits (art. 9 Cst.) s'agissant du revenu pris en compte pour déterminer le niveau de vie des époux pendant le mariage.
3.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
L'entretien convenable doit être déterminé après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement pendant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés (ATF 135 III 158 consid. 4.3; 134 III 577 consid. 8; 134 III 145 consid. 4). Lorsque - comme en l'espèce - l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le dernier standard de vie choisi d'un commun accord constitue le point de départ et la limite supérieure du droit à l'entretien convenable après le divorce. Il doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC) (arrêts 5A_83/2023 du 17 décembre 2024 consid. 5.2.1; 5A_80/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.1; 5A_1053/2020 du 13 octobre 2021 consid. 5.2.1).
3.2. L'autorité cantonale a relevé qu'en appel, l'époux s'était plaint d'une constatation inexacte des faits s'agissant de son revenu mensuel net moyen. Elle a ajouté que l'intéressé soutenait que les calculs effectués par l'autorité de première instance ne concordaient pas avec les moyens de preuve transmis, en particulier avec ce qui figurait dans la convention de séparation du 11 octobre 2019, qui mentionnait un revenu mensuel net de l'époux de 9'140 fr., part au 13e salaire incluse. La juridiction précédente a indiqué qu'il était vrai que le montant de 12'062 fr. retenu par l'autorité de première instance correspondait à la moyenne des revenus réalisés par l'époux entre 2020, 2021 et 2023, soit des années postérieures à la séparation, si bien qu'ils ne pouvaient pas refléter le dernier niveau de vie connu par les conjoints durant la vie commune. Elle a néanmoins relevé que la pièce au dossier la plus proche, du point de vue temporel, du moment de la séparation, était le certificat de salaire de l'époux pour l'année 2020, à savoir trois mois après la séparation, figurant comme annexe à la déclaration d'impôts de celui-ci pour l'année 2020, et a indiqué que cette attestation faisait état d'un revenu annuel net de 145'605 fr., bonus inclus et cotisations sociales déjà déduites. La cour cantonale a retenu qu'il n'y avait pas eu, entre 2019 et 2020, de changement d'employeur dont on aurait pu tirer que le revenu précédent aurait été sensiblement différent et a précisé que le certificat de salaire pour l'année 2020 se référait à un "règlement des frais" agréé par le canton de Vaud le 19 décembre 2018, ce dont il fallait déduire qu'en 2019, l'époux avait le même employeur et un traitement analogue. La cour cantonale a en outre relevé que le montant de 145'605 fr. annuel figurant sur le certificat de salaire 2020 de l'époux correspondait à 12'133 fr. par mois, et qu'il était donc supérieur aux 12'062 fr. retenus par le juge de première instance. Elle a ainsi donc confirmé ce dernier montant à titre de revenu de l'époux réalisé à la fin de la vie commune.
3.3. Le recourant fait grief à la juridiction précédente d'avoir retenu un montant de 12'062 fr., correspondant à la moyenne de ses revenus après la séparation entre 2020, 2021 et 2023, et lui reproche de ne pas avoir expliqué pour quel motif elle refusait de tenir compte du montant de 9'410 fr. ressortant de la convention de séparation des parties du 11 octobre 2019, ratifiée par l'autorité de première instance et non contestée. Le recourant relève avoir critiqué en appel la prise en compte du revenu litigieux de 12'062 fr. et indique que l'argumentation cantonale selon laquelle "la pièce au dossier la plus proche, du point de vue temporel, du moment de la séparation [serait] le certificat de salaire pour l'année 2020, soit trois mois après la séparation" serait fausse. Ainsi, son certificat de salaire pour l'année 2020 aurait été établi le 16 février 2021, soit dix-sept mois après la séparation et non pas trois mois après. La pièce au dossier la plus proche, temporellement de la séparation, serait sans conteste la convention de séparation du 11 octobre 2019, rédigée onze jours après la séparation. Selon le recourant, il serait ainsi arbitraire de retenir une pièce établie dix-sept mois après la séparation, alors qu'une décision judiciaire prouverait de manière exacte les revenus réalisés à la fin de la vie commune.
3.4. En l'espèce, il ressort de l'arrêt querellé que, pour calculer la contribution d'entretien due en faveur de l'épouse, la juridiction de première instance, suivie par l'autorité d'appel, s'est basée sur la "situation financière actuelle de chacun des conjoints", à savoir la situation postérieure à la séparation, et que, à ce titre, un revenu de 12'062 fr. a été retenu pour l'époux. Le recourant ne conteste pas la prise en compte de ce montant au titre de revenu après la séparation, mais réfute en revanche sa prise en compte par les autorités cantonales pour déterminer le niveau de vie des époux pendant le mariage.
Il est exact que, comme cela a été constaté par l'autorité précédente, la convention de séparation des parties du 11 octobre 2019 mentionnait un revenu de l'époux de 9'410 fr.; il ne ressort toutefois pas de l'arrêt querellé dans quelle mesure ce revenu aurait constitué le revenu moyen de l'époux pendant la vie commune ou son dernier revenu durant celle-ci, alors même que, comme on l'a vu précédemment, c'est le revenu relatif au dernier standard de vie choisi d'un commun accord par les époux qui prévaut (cf.
supra consid. 3.1). Il sied par ailleurs de relever que les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb et les références; parmi plusieurs: arrêts 5A_431/2024 du 19 février 2025 consid. 4.3; 5A_143/2024 du 11 septembre 2024 consid. 6; 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4). Dans le cadre de l'examen de la convention de séparation des parties, le magistrat compétent n'avait dès lors pas à acquérir la certitude absolue des faits présentés par celles-ci, en l'occurrence leurs revenus, mais il pouvait se limiter à s'assurer qu'ils soient rendus plausibles. Ainsi, la ratification de la convention ne garantissait aucunement l'exactitude du montant de 9'410 fr. mentionné par les époux.
Quoi qu'il en soit, la cour cantonale a également établi, sans que cela soit contesté par l'époux, que son revenu moyen réalisé en 2020, et déterminé sur la base de son certificat de salaire pour l'année concernée, s'élevait à 12'133 fr. Compte tenu de cet élément, l'autorité précédente pouvait raisonnablement émettre des doutes quant au fait que le revenu de 9'410 fr. mentionné par les parties constituait le revenu réalisé par l'époux à la fin de la vie commune. C'est ainsi qu'elle a privilégié la prise en compte du revenu de 12'062 fr. retenu par l'autorité de première instance sur la base du rapprochement d'avec le certificat de salaire 2020 de l'époux (12'133 fr.), en considérant en substance qu'une importante augmentation de salaire (2'723 fr.) qui serait intervenue en faveur du recourant entre 2019 et 2020 ne trouvait aucune explication plausible, l'intéressé étant demeuré salarié auprès du même employeur et ayant bénéficié d'un traitement salarial analogue entre les deux années concernées. Or, le recourant n'oppose aucune argumentation convaincante à la motivation cantonale et se contente de renvoyer à la convention de séparation conclue peu après celle-ci, ce qui n'est pas suffisant, au regard des éléments pertinents retenus par cette autorité, pour faire admettre que son dernier revenu durant la vie commune s'élevait à 9'410 fr. Il est du reste faux d'affirmer, comme le fait le recourant, que son certificat de salaire 2020 ne serait pas temporellement pertinent, dans la mesure où ce n'est pas la date de son établissement qui est déterminante mais le fait qu'il porte sur une période annuelle débutant trois mois seulement après la séparation des parties. Il s'ensuit que le recourant ne démontre pas que l'arrêt querellé serait entaché d'arbitraire sur le point litigieux et sa critique doit, partant, être rejetée.
4.
Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 317 al. 1 CPC en écartant des moyens de preuve qu'il avait produits en appel concernant ses revenus durant le mariage, à savoir des certificats de salaire concernant la période de 1999 à 2018.
4.1. Dans le cadre d'un examen effectué sous l'angle de l'art. 317 al. 1 CPC, la cour cantonale a jugé que les certificats de salaire produits par l'époux étaient irrecevables au stade de l'appel. Elle a retenu que ces pièces auraient pu être produites devant la première instance, puisqu'elles étaient antérieures à la clôture de l'instruction devant celle-ci, cette clôture étant intervenue informellement à l'audience du 12 février 2024.
4.2. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en surestimant grossièrement ses revenus alors qu'en réalité, son revenu mensuel net moyen entre 1999 et 2018 se serait élevé à 8'004 fr. Il explique que le niveau de vie des parties aurait été abordé pour la première fois en appel, que, par conséquent, les certificats de salaire auraient été des nova improprement dits, et que l'arrêt entrepris resterait silencieux sur cette dernière question. Selon lui, on ne saurait du reste lui reprocher de ne pas avoir fait preuve de la diligence requise, puisqu'il ne pouvait pas anticiper que l'autorité de première instance écarterait la convention du 11 octobre 2019 pour retenir des pièces sans pertinence.
4.3. L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Selon la jurisprudence, ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance - moment qui correspond au début des délibérations (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de la nouveauté posée par la let. b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (arrêts 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1; 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2). En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (arrêts 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 5.1.2; 5A_141/2019 du 7 juin 2019 consid. 5.2; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).
4.4. En l'espèce, si, comme le recourant l'affirme, les pièces produites portaient sur des nova improprement dits, il lui appartenait d'exposer en appel les motifs pour lesquels les faits concernés n'auraient pas pu être produits en première instance. Or, il ne soutient pas l'avoir fait; il ne saurait donc valablement, à ce stade, faire grief à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 317 al. 1 CPC en déclarant irrecevables les documents produits, étant en outre précisé que ceux-ci ne paraissent pas revêtir une importance décisive dès lors que le recourant ne soutient pas qu'ils permettraient de déterminer son dernier revenu durant la vie commune, d'autant plus qu'ils portent sur la période 1999 à 2018 alors que la séparation est intervenue le 1er octobre 2019. Le grief doit, partant, être rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 125 CC en relation avec l'absence d'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimée.
5.1. Le recourant soutient que, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, il ne lui appartenait pas de supporter le fardeau de la preuve s'agissant du revenu hypothétique de l'intimée. Selon lui, c'est ainsi à cette dernière qu'incombait la charge d'établir qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé.
5.2. Conformément à l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. La partie qui fait valoir une prétention doit prouver les faits qui fondent son droit, alors que la preuve des faits de nature à supprimer, respectivement détruire ou empêcher le droit invoqué, incombe à la partie qui prétend que la prétention a disparu ou qui en conteste la naissance ou le caractère exécutoire (ATF 141 III 241 consid. 3.1; arrêt 5A_820/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.3.1). Il appartient ainsi à celui qui demande une pension post-divorce de démontrer qu'il n'est pas en mesure de subvenir lui-même à son entretien convenable (arrêts 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.1.3; 5A_749/2016 du 11 mai 2017 consid. 5 et la référence). Le fardeau de la preuve lui incombe ainsi lorsqu'il conteste pouvoir effectivement réaliser un revenu hypothétique (litigieux) (arrêts 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 3.2.2; 5A_7/2021 du 2 septembre 2021 consid. 4.3; 5A_1049/2019 du 25 août 2021 consid. 4.4).
5.3.
5.3.1. En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris que, en première instance, le recourant avait allégué que le revenu de l'épouse pourrait être plus élevé par l'augmentation de son taux d'activité. La question du revenu de l'intimée étant ainsi déjà litigieuse, et, au vu de la jurisprudence précitée, c'est à bon droit que l'intéressé fait valoir qu'il incombait à l'épouse - et non à lui-même, comme retenu erronément par la cour cantonale - d'établir qu'elle ne pouvait effectivement pas augmenter son taux d'activité en vue de réaliser un revenu supérieur.
A ce dernier égard, il ressort de l'arrêt entrepris que, dans ses écritures de première instance, l'épouse avait allégué que le poste qu'elle occupait à 80 % ne pourrait pas être augmenté à 100 % et qu'il constituait déjà un aboutissement professionnel auquel elle ne pouvait renoncer, étant désormais âgée de 53 ans. Il en ressort en outre que, dans son jugement, l'autorité de première instance avait retenu que l'activité exercée par l'épouse à un taux de 80 % ne pouvait pas être augmentée à 100 %, si bien que les conditions d'imputation d'un revenu hypothétique n'étaient pas réalisées. La juridiction précédente a quant à elle relevé que l'intéressée, désormais âgée de 55 ans, était âgée de 50 ans au moment de la séparation et qu'elle avait exposé de manière crédible, lors de son interrogatoire devant le juge civil, qu'il n'existait pas de possibilité pour elle d'augmenter son taux d'activité auprès de son employeur actuel, de 80 % à un 100 %.
Il découle de ce qui précède que, en première instance et à titre de moyen de preuve de la contestation de l'imputation d'un revenu hypothétique, l'autorité a admis que l'interrogatoire de l'épouse, au sens de l'art. 191 CPC, avait permis d'établir qu'elle ne pouvait pas augmenter à 100 % son taux d'activité auprès de son employeur. Or, le recourant ne conteste pas l'appréciation de ce moyen de preuve, étant au demeurant relevé que l'interrogatoire et la déposition d'une partie sont des moyens de preuve objectivement adéquats prévus par la loi (art. 168 al. 1 let. f CPC), que le juge apprécie librement (art. 157 CPC), et qu'il n'est dès lors pas admissible de leur dénier d'emblée toute valeur probante (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; cf. aussi: ATF 137 II 266 consid. 3.2; 133 I 33 consid. 2.1).
5.3.2. Cela étant, il sied de souligner que l'arrêt querellé fait mention du fait que, dans son appel contre le jugement de première instance, l'époux s'était plaint de la violation de l'art. 125 CC en soutenant que rien n'empêchait l'épouse de compléter ses revenus auprès d'un nouvel employeur, par un travail à temps partiel complémentaire de 20 % dans le secrétariat. La cour cantonale a retenu à cet égard que l'époux se contentait d'affirmer que l'épouse pourrait mettre à profit la différence de 20 % de sa capacité de travail et, se fondant sur sa jurisprudence constante, elle a retenu que, quoi qu'il en soit, on devait considérer qu'une personne de 55 ans, occupant une fonction dans laquelle elle convenait, à un taux d'activité de 80 % qu'elle ne pouvait pas augmenter auprès du même employeur, ne pouvait pas se voir imposer - indirectement, par la prise en compte d'un revenu hypothétique à temps complet - de prendre le risque de changer d'emploi pour en trouver un à 100 %, moins encore lorsqu'il n'était pas démontré que ce nouvel emploi à 100 % conduirait à un revenu mensuel effectivement supérieur.
Force est de constater que la cour cantonale n'a pas statué sur la question de savoir s'il pouvait raisonnablement être exigé de l'intimée qu'elle complète son taux d'activité existant de 80 % auprès de son employeur par un taux de 20 % auprès d'un autre employeur. Il apparaît cependant que l'autorité de première instance n'avait pas non plus examiné cette question et que ce n'est qu'en deuxième instance que l'époux a, pour la première fois, concrètement allégué que la prise d'un emploi supplémentaire à 20 % par l'intimée auprès d'un autre employeur serait exigible. Or, si la cour cantonale n'a certes pas discuté cet argument, le recourant ne soutient pas qu'il aurait été valablement introduit en appel et n'invoque pas non plus une violation de son droit d'être entendu par l'autorité cantonale sur ce point (art. 29 al. 2 Cst.); il ne relève ainsi pas l'omission de la juridiction précédente d'examiner cette possibilité et se contente uniquement de soutenir que dite autorité aurait méconnu la jurisprudence sur le fardeau de la preuve en prétendant qu'il lui appartenait de démontrer la possibilité pour l'intimée d'augmenter son taux de travail, ce qui n'est pas suffisant pour conduire à l'admission de son grief.
6.
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 125 CC et soutient que l'intimée pourrait pourvoir elle-même à son e ntretien convenable.
6.1. Il relève que l'autorité précédente aurait constaté que l'intimée n'avait pas perdu son indépendance économique et qu'elle avait pu retrouver un emploi correspondant à ses aptitudes ainsi qu'à sa formation. Il ressortirait en outre du jugement de divorce que l'épouse couvrirait son entretien, qu'elle dégagerait un montant disponible d'environ 500 fr. et que la juridiction précédente justifierait le caractère durable de l'union conjugale par la chute des revenus de l'épouse entre 1999 et 2000, à la suite de la naissance de la fille du couple.
Le recourant soutient que, ce faisant, la cour cantonale ne démontrerait pas que l'intimée aurait renoncé à son indépendance économique; au contraire, il ressortirait du dossier qu'elle aurait renoncé à une contribution d'entretien après la séparation et que, auditionnée à ce sujet le 12 février 2024, elle aurait expliqué avoir mis en priorité l'entretien de sa fille lors de la signature de cette convention. Le recourant fait encore valoir que, dès lors que l'épouse serait indépendante financièrement et qu'elle aurait renoncé à une contribution d'entretien après la séparation, le versement d'une contribution d'entretien "dépasserait le seuil de la vie commune" durant le mariage. L'intéressée devrait dès lors, selon lui, continuer à financer son train de vie et ne pourrait pas compter sur la solidarité de son époux, alors qu'elle bénéficierait d'une meilleure santé que lui. L'arrêt entrepris offrant à l'intimée un niveau de vie qu'elle n'aurait jamais connu durant le mariage, il ne ferait guère de doutes que, ce faisant, il violerait l'art. 125 CC.
6.2. En l'espèce, la motivation fournie par le recourant est inopérante et aucunement pertinente, l'intéressé perdant de vue que l'épouse doit pouvoir bénéficier, dans la mesure du possible, du maintien du dernier standard de vie choisi d'un commun accord par les époux et qu'il n'est à cet égard pas suffisant qu'elle puisse couvrir seule son entretien courant après la séparation. Par ailleurs, il ne saurait se contenter d'affirmer simplement et péremptoirement que le "seuil de la vie commune" serait dépassé, sans expliciter plus avant son affirmation.
S'agissant par ailleurs de l'argument de la renonciation de l'intéressée à une contribution d'entretien au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, le recourant reconnaît lui-même que cette renonciation n'était pas inconditionnelle puisqu'elle visait à permettre l'entretien de la fille majeure des parties et que celle-ci est, depuis lors, devenue indépendante financièrement. Il ne ressort du reste pas de la décision déférée qu'en vue de mettre en échec la prétention en entretien de l'épouse après divorce, l'époux aurait déjà soulevé un tel motif en appel; il s'ensuit que le recourant est forclos à former une critique à cet égard (cf.
supra consid. 2.3).
7.
Le recourant soutient que l'arrêt serait manifestement inéquitable, en ce sens que la juridiction précédente attendrait de lui qu'il travaille à 100 % pour payer des vacances et des extras à l'intimée, alors qu'il aurait fait un infarctus, que l'intimée serait légèrement plus jeune que lui et qu'elle disposerait d'une fortune personnelle plus élevée.
Outre le fait que l'argumentation du recourant est irrecevable du fait de son caractère appellatoire, l'intéressé ne soutient pas avoir soulevé de tels motifs devant l'autorité précédente, ce qui rend son grief irrecevable (cf.
supra consid. 2.3).
8.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 3 juillet 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Gudit-Kappeler