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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.389/2004/col 
 
Arrêt du 3 août 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Juge présidant, Aeschlimann 
et Fonjallaz. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Robert Fox, avocat, 
 
contre 
 
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne, 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
détention préventive, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 juin 2004. 
 
Faits: 
A. 
A.________, ressortissant français né à Evian le 28 avril 1940, a été arrêté le 16 mars 2004 et placé en détention préventive sous l'inculpation d'assassinat. Il lui est reproché d'avoir, le 18 février 1979, emmené B.________ à bord de son bateau sur le lac Léman, de l'avoir frappée au moyen d'une ancre et de l'avoir jetée, encore vivante, par-dessus bord avant de regagner la rive. Ces accusations reposent essentiellement sur le témoignage de la compagne de A.________ au moment des faits. 
Entendu à plusieurs reprises, A.________ a reconnu avoir frappé B.________ à la tête avec une chaîne, lors d'une bagarre, ce qui a eu pour effet de la faire basculer dans l'eau où elle a coulé; il a en revanche nié l'avoir embarquée sur son bateau avec l'intention de la tuer. 
Le 6 mai 2004, A.________ a sollicité sa libération immédiate. Par ordonnance du 10 mai 2004, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a refusé de faire droit à cette requête en se prévalant du risque de fuite, des besoins de l'instruction et du danger pour l'ordre public que présenterait la relaxation du prévenu. Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal d'accusation) a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le 8 juin 2004 sur recours du prévenu. Il a tenu le risque de fuite pour établi. Il a en outre estimé que le maintien de la détention s'imposait pour éviter que A.________ n'interfère dans les recherches en cours en vue de déterminer son éventuelle implication dans d'autres disparitions non résolues survenues à l'époque dans la région lausannoise et pour éviter qu'il n'exerce des pressions sur le seul témoin à charge. Il s'est enfin prévalu du risque de trouble de l'ordre public que pourrait provoquer la libération de l'auteur présumé d'un crime dont la presse s'est fait l'écho, passible de la réclusion à vie et resté impuni pendant vingt-cinq ans, quelques semaines seulement après son arrestation. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de déclarer cet arrêt nul et de nul effet et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Il requiert l'assistance judiciaire. 
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt. Le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a renoncé à déposer des observations. Le Ministère public du canton de Vaud conclut au rejet du recours. 
A.________ a renoncé à répliquer dans le délai imparti à cet effet. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ. Par exception à la nature cassatoire du recours de droit public, la conclusion du recourant tendant à sa mise en liberté immédiate est recevable (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333). 
2. 
Une mesure de détention préventive est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, pour autant qu'elle repose sur une base légale, qu'elle réponde à un intérêt public et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). 
Selon l'art. 59 al. 1 du Code de procédure pénale vaudois (CPP vaud.), le prévenu à l'égard duquel il existe des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics (ch. 1), si sa fuite est à craindre (ch. 2) ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (ch. 3). Dès que les motifs justifiant la détention préventive n'existent plus, le juge ordonne la mise en liberté (art. 59 al. 2 CPP vaud.). 
3. 
Le recourant ne conteste ni la base légale de la mesure attaquée, ni l'existence de présomptions suffisantes de culpabilité à son encontre. Il conteste en revanche présenter un danger pour l'ordre public et nie tout risque de collusion et danger de fuite propres à justifier le refus de sa mise en liberté provisoire. 
3.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités); il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4 p. 70 et les arrêts cités). Il est sans importance, pour apprécier le risque de fuite, que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36/37). 
3.2 En l'occurrence, le recourant est inculpé d'assassinat, soit d'un crime passible de la réclusion à vie ou de la réclusion pour dix ans au moins. Il a partiellement reconnu les faits, même s'il conteste toute préméditation. Ressortissant français, né en 1940, il a quitté Evian en 1956 avec ses parents pour venir s'installer à Lausanne, où il a toujours vécu depuis lors, sous réserve du service militaire qu'il a effectué en France de 1959 à 1962. Actuellement à la retraite, il n'a pas d'autres ressources financières que sa rente d'assurance vieillesse. Il est divorcé, sans enfants, et n'a plus de famille proche. Il ne s'est jamais remarié et vit apparemment seul. Il n'a ainsi aucune attache personnelle ou professionnelle solide en Suisse. On ignore par ailleurs les liens qu'il entretient avec la France, si ce n'est qu'à l'époque des faits incriminés, il se rendait régulièrement à Evian en bateau. Compte tenu de ces circonstances, le Tribunal d'accusation a à juste titre considéré que le recourant pourrait préférer regagner son pays d'origine, plutôt que prendre le risque de rester en Suisse et de devoir purger une peine privative de liberté de très longue durée. Le danger de fuite est donc démontré et justifie à lui seul le maintien du recourant en détention préventive, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les autres motifs retenus dans l'arrêt attaqué s'opposent également à sa relaxation immédiate. 
4. 
Le recours doit par conséquent être rejeté. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire étant réunies, il y a lieu de statuer sans frais (art. 152 al. 1 OJ); Me Robert Fox est désigné comme défenseur d'office du recourant et une indemnité lui sera versée à titre d'honoraires par la caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Le recourant est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Me Robert Fox est désigné comme défenseur d'office et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 3 août 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: Le greffier: