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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.212/2004 /svc 
 
Arrêt du 3 août 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Nordmann, Juge présidant, 
Meyer et Hohl. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
M.________, 
recourant, représenté par Me Reynald P. Bruttin, avocat, 
 
contre 
 
A.________ née O.________, 
intimée, représentée par Me Robert Assaël, avocat, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (effets accessoires du divorce; liquidation du régime matrimonial), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 avril 2004. 
 
Faits: 
A. 
M.________, né en 1939 au Soudan, et A.________, née O.________ en 1953 dans ce même pays, tous deux originaires de Genève, se sont mariés le 24 juin 1977 au Soudan, où leur union a été prononcée conformément au Coran et à la Sunna. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. Ils ont eu trois enfants: S.________, née en 1978, L.________, née en 1979 et décédée en 1989, et B.________, né en 1985 à Genève. 
 
La famille s'est installée à Genève en 1980. En décembre 1999, l'épouse a quitté le domicile conjugal avec son fils, qui était alors encore mineur. Le 23 août 2000, elle a formé une demande en divorce assortie d'une requête de mesures provisoires. 
 
Par jugement sur mesures provisoires du 4 mai 2001, le Tribunal de première instance du canton de Genève a attribué à la mère la garde de son fils, réservé au père un droit de visite usuel et condamné celui-ci à verser, depuis le 1er janvier 2000, la somme de 1'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille. 
 
Le mari a appelé de ce jugement. Par arrêt du 14 décembre 2001, la Cour de justice du canton de Genève l'a confirmé, sous réserve du chiffre de son dispositif relatif à la contribution d'entretien. Statuant à nouveau sur ce point, elle a condamné le père à contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'un montant de 1'500 fr. par mois, allocations familiales en sus, et à payer les primes d'assurance maladie de celui-ci. 
B. 
Par jugement du 25 septembre 2003, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux, condamné le mari à verser, en faveur de son fils, une contribution d'entretien d'un montant de 1'000 fr. par mois jusqu'à l'âge de 25 ans au plus en cas d'études sérieuses et régulières, et, pour l'épouse, la somme de 701'387 fr.35 à titre de liquidation du régime matrimonial. Les dépens ont été compensés et les parties déboutées de toutes autres ou contraires conclusions. 
Statuant le 23 avril 2004, la Cour de justice a ramené à 617'673 fr.90 le montant dû à l'épouse au titre de la liquidation du régime matrimonial. Cette autorité a confirmé le jugement de première instance pour le surplus. 
C. 
C.a Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour appréciation arbitraire des preuves, le mari conclut à l'annulation de l'arrêt du 23 avril 2004. Des observations n'ont pas été requises. 
C.b Le recourant a également déposé un recours en réforme contre le même arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément à l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Il n'y a pas lieu de déroger à ce principe en l'espèce. 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 III 76 consid. 3.2.2 p. 81; 129 II 453 consid. 2 p. 456 et les arrêts cités). 
2.1 Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ. 
2.2 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution apparaisse concevable, voire préférable; pour que la décision attaquée soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat. Lorsque la partie recourante s'en prend - comme c'est le cas ici - à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision ne sera qualifiée d'arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, en se fondant sur les éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités). 
2.3 Conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit - sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558) - contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'un libre pouvoir d'examen; il ne peut se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application du droit ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 
2.4 Dans un recours de droit public, les allégations, preuves ou faits qui n'ont pas été présentés à l'autorité cantonale ne peuvent être pris en considération (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient dès lors aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou lacunaires (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Il s'ensuit que les compléments, modifications ou précisions que le recourant apporte au déroulement des faits sont irrecevables, sous réserve des griefs motivés en conformité avec les exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Les pièces nouvelles doivent également être écartées. 
3. 
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu, à la suite d'une appréciation arbitraire des preuves, que les deux maisons dont l'intimée est propriétaire au Soudan constituent des biens propres selon l'art. 198 ch. 2 CC
Il ne démontre toutefois pas en quoi la constatation de la Cour de justice, selon laquelle l'épouse a acquis ces immeubles au moyen de biens qui lui ont été donnés ou qu'elle a acquis par succession, serait manifestement insoutenable. Il se borne à affirmer que le témoignage du frère de l'intimée, sur lequel l'autorité cantonale s'est fondée, est dénué de toute crédibilité. Il soutient en outre que celui-ci ne pouvait être entendu qu'à titre de renseignements et non pas sous serment, sans toutefois préciser quelle disposition de procédure aurait été à cet égard violée. Il affirme par ailleurs que le décès du père de l'intimée a eu lieu en 1998, alors que l'acquisition du premier immeuble remonte à 1993, et que l'intimée n'a produit aucun détail sur la fortune de son père ni aucun document établissant qu'elle aurait reçu une avance d'hoirie en 1993 déjà. Enfin, il serait incompréhensible que les immeubles aient été acquis au seul nom de l'intimée avec de l'argent provenant de son père ou de ses frères et soeurs. Il en résulterait que ces acquisitions n'ont pu être faites que grâce aux économies réalisées par l'intimée sur ses revenus. 
 
Ces allégations sont purement appellatoires et ne satisfont donc pas aux exigences de motivation circonstanciées déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. consid. 2.3 supra); partant, elles sont irrecevables. 
4. 
Selon le recourant, l'autorité cantonale aurait aussi arbitrairement considéré que le produit de la vente de son appartement de Khartoum entrait dans ses acquêts. Il soutient qu'il a produit des pièces établissant que cet immeuble a été acheté en 1974, soit avant le mariage. 
La Cour de justice a estimé que l'extrait du registre foncier produit par le mari, indiquant que celui-ci était entré en jouissance de l'appartement en question le 1er février 1974, ne constituait pas une preuve suffisante de la date d'achat, dès lors que l'extrait du registre foncier concernant la maison acquise par l'épouse dans la même ville le 6 novembre 1993 mentionnait, comme date d'entrée en jouissance, le 1er août 1974. Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation. Il fait valoir qu'il "vient de mettre la main" sur le récépissé de l'acte d'achat qui prouve que son appartement a bel et bien été acquis en janvier 1974. Il résulte toutefois des termes utilisés par le recourant que cette pièce n'a pas été soumise à l'autorité cantonale; en tout cas, celui-ci ne prétend pas le contraire: nouvelle, elle est par conséquent irrecevable dans un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst. (ATF 129 I 49 consid. 3 p. 57; 119 II 6 consid. 4a p. 7; cf. consid. 2.4 supra). 
5. 
Le recourant soutient encore que l'autorité cantonale a arbitrairement admis qu'il détenait un compte auprès de la banque C.________, d'une valeur de 80'000 fr., sur la base des seules affirmations de l'intimée. 
5.1 Selon la cour cantonale, il est établi qu'en avril 2000, le mari possédait un compte auprès de ladite banque. Si cet établissement n'a apparemment pas répondu à sa demande de confirmation de clôture du compte en question, il n'est toutefois nullement démontré que celui-ci ne soit plus ouvert. En effet, bien que cela lui eût été ordonné en première instance, le mari n'a produit aucun relevé concernant ce compte, ce qu'il aurait aisément pu faire; il n'a pas non plus déposé le courrier que la banque a nécessairement dû lui envoyer pour confirmer cette prétendue clôture. Se fondant sur l'art. 186 al. 2 LPC/GE, la Cour de justice a dès lors tenu pour avérées les allégations de l'épouse à ce sujet. 
5.2 Le recourant ne critique pas cette argumentation. Il soutient qu'il a toujours contesté l'existence de ce compte, ce qu'il a demandé plusieurs fois en vain à la banque de confirmer, et que la pièce sur laquelle la Cour de justice s'est fondée pour retenir qu'il détenait un compte auprès de cet établissement - qui indique que celui-ci a versé 75'000 USD sur le compte de l'intéressé auprès de la banque E.________ - dit exactement le contraire; le montant de 80'000 fr. ne reposerait de surcroît que sur des supputations. Toutefois, il ne prétend pas que l'art. 186 al. 2 LPC/GE aurait été arbitrairement appliqué. Faute d'être dirigées contre la motivation de l'arrêt attaqué, ses allégations sont irrecevables. 
6. 
L'autorité cantonale aurait en outre fait preuve d'arbitraire en ne retenant pas que l'intimée avait épargné, de 1991 à 2000, un montant de l'ordre de 500'000 fr., d'une part, et en refusant de comptabiliser dans les acquêts de celle-ci une somme de 100'000 fr. qui aurait servi à l'acquisition d'un bien immobilier, d'autre part. 
 
En ce qui concerne la somme de 500'000 fr., le recourant ne cherche pas à démontrer que la constatation de l'autorité cantonale, selon laquelle aucun élément probant ne permet de penser que l'épouse ait pu économiser une partie de ses revenus, serait insoutenable. Il se borne à opposer sa thèse à celle de la Cour de justice, ce qui n'est à l'évidence pas suffisant (art. 90 al. 1 let. b OJ). Il en va de même s'agissant des prétendus 100'000 fr. utilisés pour l'achat d'un bien immobilier. L'autorité cantonale a retenu sur ce point que l'épouse avait effectué des versements en faveur d'une société de time-sharing, qui ne donne aucun droit de propriété sur un immeuble. De plus, le total de ces versements n'était pas de 100'000 fr. mais de 36'674 fr., ce qui paraissait faible pour l'acquisition d'un bien immobilier; lesdits versements avaient par ailleurs été opérés après la dissolution du régime matrimonial. Par conséquent, il n'y avait pas lieu d'inclure un montant de 100'000 fr. dans le compte d'acquêts de l'épouse, comme le réclamait le mari. Le recourant se contente de soutenir que la Cour de justice a arbitrairement refusé de considérer comme acquêts les versements effectués par l'épouse pour l'acquisition d'un time-sharing, "même s'il ne donne pas un droit de propriété au sens propre". Insuffisamment motivé, ce grief ne peut être examiné. 
7. 
En conclusion, le recours se révèle entièrement irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 3 août 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
La juge présidant: La greffière: