Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.372/2005 /ech
Arrêt du 3 août 2006
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Favre.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.
Parties
SI A.________ SA,
demanderesse et recourante, représentée par
Me Maurice Turrettini,
contre
Institution B.________ SA,
défenderesse et intimée, représentée par Me Olivier Steiner.
Objet
droit de préemption; double motivation,
recours en réforme contre le jugement de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne
du 7 septembre 2005.
Faits:
A.
En 1984, la Fondation C.________ SA (ci-après: la fondation) a vendu à la SI A.________ SA (ci-après: la SI) un immeuble, à X.________. Par acte notarié du 7 septembre 1984, la fondation a concédé gratuitement à la SI un droit de préemption pour trente ans sur les immeubles n°s 1 et 2 du ban de X.________, contigus à la parcelle vendue.
Selon contrat du 14 janvier 2000 intitulé «Vente immobilière», la fondation, devenue entre-temps Institution B.________ SA, a transféré à la société coopérative D.________ (ci-après: la coopérative) la propriété des immeubles n°s 1 et 2 pour les montants de 2'000'000 fr., respectivement 750'000 fr. Ces prix sont nettement inférieurs à la valeur vénale des immeubles en cause. Les transferts ont été inscrits au registre foncier le jour même de la conclusion du contrat.
Dans un courrier du 18 janvier 2000, la fondation expliquait à la SI que son organe de contrôle l'avait contrainte à rationaliser son patrimoine immobilier, en particulier celui nécessitant d'importants travaux de rénovation; dans ce but et afin de préserver les intérêts des locataires, elle avait décidé notamment de transférer les immeubles susmentionnés à une société coopérative d'habitation d'utilité publique, dont le capital était entièrement souscrit par elle.
Par lettre du 28 janvier 2000, le notaire de la SI a informé la fondation que sa cliente entendait exercer son droit de préemption sur les immeubles vendus. La fondation a refusé d'entrer en matière, mais a indiqué qu'elle était disposée à ce que la coopérative consente à octroyer un droit de préemption en faveur de la SI pour une durée de quinze ans.
B.
Par mémoire de demande du 12 juillet 2001, la SI a introduit contre la fondation une action en paiement de la somme de 3'000'000 fr. ou de tel autre montant à dire de justice, avec intérêts à 5% dès le 14 janvier 2000.
En dernier lieu, la fondation a conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 10 janvier 2005, le Président 2 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville a débouté la SI de toutes ses conclusions.
Statuant le 7 septembre 2005 sur appel de la SI, la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne a également rejeté la demande.
C.
La SI interjette un recours en réforme. A titre principal, elle conclut à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation de la fondation à payer à la SI le montant de 3'000'000 fr. ou tel autre montant à dire de justice, avec intérêts à 5% dès le 14 janvier 2000. A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La fondation propose, principalement, de déclarer le recours irrecevable et, subsidiairement, de le rejeter dans la mesure de sa recevabilité et, en confirmation du jugement entrepris, de rejeter la demande.
Parallèlement, la SI a déposé un recours de droit public au Tribunal fédéral, ainsi qu'un pourvoi en nullité cantonal.
Par ordonnance du 11 novembre 2005, le Président de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral a, d'une part, suspendu la procédure relative au recours de droit public jusqu'à droit connu sur le moyen extraordinaire de droit cantonal et, d'autre part, constaté que la procédure relative au recours en réforme était suspendue de plein droit pour la même durée.
Par jugement du 8 mars 2006, le Plenum de la Section civile de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le pourvoi en nullité.
Par arrêt de ce jour rendu dans la cause connexe 4P.108/2006, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de droit public que la SI a déposé contre le jugement du 8 mars 2006.
Egalement par arrêt de ce jour prononcé dans la cause connexe 4P.292/2005, la cour de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public formé contre le jugement du 7 septembre 2005.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59, 153 consid. 1 p. 156; 131 III 667 consid. 1 p. 668).
1.1 Le recours est interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions en paiement; il est dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ).
Au surplus, il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
1.2 La Cour d'appel a rejeté l'action en paiement pour deux motifs. Tout d'abord, elle a jugé que l'acte du 14 janvier 2000 ne constituait pas un cas de préemption au sens de l'art. 216c al. 1 CO et que son exécution ne pouvait ainsi engager la responsabilité contractuelle de la défenderesse envers la demanderesse. A titre subsidiaire, elle a ajouté que l'action devait, de toute manière, être rejetée, la demanderesse n'ayant pas apporté la preuve qu'elle avait subi un dommage.
1.2.1 Lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, chacune doit, sous peine d'irrecevabilité, être attaquée avec le moyen de droit approprié (ATF 115 II 300 consid. 2a p. 302; 111 II 397 consid. 2b, 398 consid. 2b; cf. également ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 122 III 488 consid. 2; 117 II 432 consid. 2a p. 441). Le cas échéant, le recourant devra attaquer l'une des deux motivations par la voie du recours en réforme, en démontrant qu'elle viole le droit fédéral, et l'autre par celle du recours de droit public, en faisant valoir qu'elle porte atteinte à ses droits constitutionnels (ATF 115 II 300 consid. 2a p. 302; 111 II 398 consid. 2b; cf. également ATF 121 III 46 consid. 2; 121 IV 94 consid. 1b). Ces exigences sont posées à peine d'irrecevabilité pour chacun des moyens de droit concernés (ATF 131 III 595 consid. 2.2 p. 598, 116 II 721 consid. 6a p. 730).
1.2.2 Le jugement entrepris repose sur deux motivations indépendantes, dont chacune suffit à rejeter toute prétention en dommages-intérêts pour violation d'une obligation contractuelle. Dans son recours en réforme, la demanderesse critique exclusivement la motivation principale, selon laquelle les conditions d'un cas de préemption ne sont pas réalisées en l'espèce. Comme on l'a vu dans l'arrêt rendu dans la cause connexe 4P.292/2005 (consid. 2.4), la recourante n'a pas attaqué la motivation subsidiaire par la voie du recours de droit public, ce qu'elle aurait dû faire si elle entendait faire valoir que la Cour d'appel avait nié de manière arbitraire l'existence d'un préjudice.
Dès lors que cette seconde motivation, non critiquée, permet de confirmer le rejet de l'action, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours en réforme dirigé contre la motivation principale du jugement cantonal, conformément aux principes jurisprudentiels rappelés plus haut.
2.
Son recours étant irrecevable, la demanderesse supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). En outre, elle versera des dépens à la défenderesse (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 17'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse.
3.
La demanderesse versera à la défenderesse une indemnité de 19'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.
Lausanne, le 3 août 2006
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: