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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.108/2006 /ech 
 
Arrêt du 3 août 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Favre. 
Greffière: Mme Godat Zimmermann. 
 
Parties 
SI A.________ SA, 
recourante, représentée par Me Maurice Turrettini, 
 
contre 
 
Institution B.________ SA, 
intimée, représentée par Me Olivier Steiner, 
Cour suprême du canton de Berne, Plenum Section civile, case postale 7374, 3001 Berne. 
 
Objet 
art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 
 
recours de droit public contre le jugement du 8 mars 2006 du Plenum de la Section civile de la Cour suprême du canton de Berne, 
 
Faits: 
A. 
En 1984, la Fondation C.________ SA (ci-après: la fondation) a vendu à la SI A.________ SA (ci-après: la SI) un immeuble, à X.________. Par acte notarié du 7 septembre 1984, la fondation a concédé gratuitement à la SI un droit de préemption pour trente ans sur les immeubles n°s 1 et 2 du ban de X.________, contigus à la parcelle vendue. 
 
Selon contrat du 14 janvier 2000 intitulé «Vente immobilière», la fondation, devenue entre-temps Institution B.________ SA, a transféré à la société coopérative D.________ (ci-après: la coopérative) la propriété des immeubles n°s 1 et 2 pour les montants de 2'000'000 fr., respectivement 750'000 fr. Ces prix sont nettement inférieurs à la valeur vénale des immeubles en cause. Les transferts ont été inscrits au registre foncier le jour même de la conclusion du contrat. 
 
Dans un courrier du 18 janvier 2000, la fondation expliquait à la SI que son organe de contrôle l'avait contrainte à rationaliser son patrimoine immobilier, en particulier celui nécessitant d'importants travaux de rénovation; dans ce but et afin de préserver les intérêts des locataires, elle avait décidé notamment de transférer les immeubles susmentionnés à une société coopérative d'habitation d'utilité publique, dont le capital était entièrement souscrit par elle. 
 
Par lettre du 28 janvier 2000, le notaire de la SI a informé la fondation que sa cliente entendait exercer son droit de préemption sur les immeubles vendus. La fondation a refusé d'entrer en matière, mais a indiqué qu'elle était disposée à ce que la coopérative consente à octroyer un droit de préemption en faveur de la SI pour une durée de quinze ans. 
B. 
Par mémoire de demande du 12 juillet 2001, la SI a introduit contre la fondation une action en paiement de la somme de 3'000'000 fr. ou de tel autre montant à dire de justice, avec intérêts à 5% dès le 14 janvier 2000. 
 
En dernier lieu, la fondation a conclu au rejet de la demande. 
Par jugement du 10 janvier 2005, le Président 2 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville a débouté la SI de toutes ses conclusions. 
 
Statuant le 7 septembre 2005 sur appel de la SI, la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne a également rejeté la demande. 
 
Contre ce jugement, la SI a déposé un recours de droit public et un recours en réforme auprès du Tribunal fédéral, ainsi qu'un pourvoi en nullité cantonal. 
 
Par ordonnance du 11 novembre 2005, le Président de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral a, d'une part, suspendu la procédure relative au recours de droit public jusqu'à droit connu sur le pourvoi en nullité cantonal et, d'autre part, constaté que la procédure relative au recours en réforme était suspendue de plein droit pour la même durée. 
 
Par jugement du 8 mars 2006, le Plenum de la Section civile de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le pourvoi en nullité. 
C. 
La SI forme un recours de droit public contre le jugement du 8 mars 2006. Elle conclut à l'annulation de ladite décision et au déboutement de la fondation de toutes autres ou contraires conclusions. A titre subsidiaire, elle demande au Tribunal fédéral de réformer le jugement cantonal et d'ordonner à la fondation de déposer en procédure l'intégralité des procès-verbaux non caviardés de ses séances dès 1997. 
 
La fondation propose, principalement, de déclarer le recours irrecevable et, subsidiairement, de rejeter le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
Le Plenum de la Section civile se réfère aux considérants de sa décision. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Le jugement du 7 septembre 2005 de la Cour d'appel a fait l'objet à la fois d'un recours en réforme, d'un recours de droit public et d'un pourvoi en nullité cantonal. En pareil cas, il est sursis à l'arrêt du Tribunal fédéral sur le recours en réforme tant que l'autorité cantonale compétente n'a pas statué sur le moyen extraordinaire de droit cantonal (art. 57 al. 1 OJ). En l'occurrence, la procédure relative au recours de droit public a également été suspendue selon ordonnance du 11 novembre 2005. 
 
Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition s'applique également lorsque, comme en l'espèce, le recours en réforme est dirigé contre la décision finale d'une autorité suprême cantonale et que le recours de droit public vise la décision rendue sur un recours en nullité cantonal dans la même cause (arrêt 5P.245/2005 du 21 octobre 2005, consid. 1; arrêt 4P.203/2001 du 18 mars 2002, consid. 1; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 148, note de pied 12). Mutatis mutandis, il convient également de traiter le recours de droit public dirigé contre le jugement rendu sur pourvoi en nullité avant le recours de droit public tendant à l'annulation du jugement du 7 septembre 2005. 
1.2 Le recours de droit public est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Formé pour application arbitraire (art. 9 Cst.) du droit de procédure cantonal et pour violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le recours est par conséquent recevable sous cet angle. 
 
Le jugement attaqué a été rendu par le Plenum de la Section civile de la Cour suprême à la suite d'un pourvoi en nullité fondé sur l'art. 359 ch. 3 du code de procédure civile du canton de Berne (CPC/BE). Il s'agit là d'une décision finale prononcée en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 et 87 OJ; arrêt précité du 21 octobre 2005, consid. 1; cf. arrêt 5P.3/1994 du 3 mai 1994, consid. 1a; Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5e éd., n. 1b/cc ad Bemerkungen vor Art. 359). 
La recourante, dont le pourvoi en nullité a été rejeté, est personnellement touchée par la décision entreprise. Elle dispose ainsi d'un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que ce jugement n'ait pas été adopté en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 88 OJ). 
 
Au surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ). 
1.3 Vu la nature cassatoire du recours de droit public, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision attaquée (ATF 131 I 291 consid. 1.4; 129 I 173 consid. 1.5 p. 176), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (ATF 131 III 334 consid. 6 p. 343; 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132). Par conséquent, le recours est irrecevable dans la mesure où il tend au déboutement de l'intimée de ses conclusions ou à la réforme du jugement cantonal. 
1.4 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel soulevés et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1. p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 III 50 consid. 1c p. 53/54 et les arrêts cités). 
2. 
La recourante se plaint d'une application arbitraire de l'art. 359 ch. 3 CPC/BE, consacrant une violation de son droit d'être entendue au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. Le Plenum de la Section civile aurait dû admettre que la Cour d'appel avait violé le droit d'être entendu de la recourante en invoquant, de manière non motivée, un défaut de pertinence pour refuser l'administration de preuves requises dans le respect des exigences de forme et de délai du droit cantonal. Ces preuves portaient sur les passages caviardés des procès-verbaux des séances du conseil de fondation de l'intimée. Selon la recourante, les éléments occultés concernaient notamment la politique immobilière pratiquée par l'intimée et les conditions de vente d'autres immeubles de la fondation, éléments qui seraient essentiels pour déterminer la volonté réelle de l'intimée au moment de l'aliénation des immeubles litigieux. 
2.1 Selon l'art. 359 ch. 3 CPC/BE, la partie qui n'a pas été admise à faire valoir tous ses moyens en conformité de la loi peut se prévaloir d'une cause de nullité du jugement. En d'autres termes, comme la version allemande l'indique expressément, le pourvoi en nullité (Nichtigkeitsklage) est ouvert contre un jugement au motif que le droit d'être entendu d'une partie a été violé (...wenn ihr das vollständige rechtliche Gehör verweigert wurde). La portée du droit d'être entendu et les modalités de sa mise en oeuvre sont tout d'abord déterminées par le droit cantonal de procédure, dont l'application est revue sous l'angle restreint de l'arbitraire dans le cadre d'un recours de droit public. Pour sa part, l'art. 29 al. 2 Cst. assure des garanties minimales, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (cf. ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16; 125 I 257 consid. 3a p. 259; 124 I 241 consid. 2 p. 242/243). 
 
En l'espèce, la recourante n'invoque pas d'autre disposition de droit cantonal que l'art. 359 ch. 3 CPC/BE. Or, en tant que droit de la partie de participer au prononcé des décisions qui lèsent sa situation juridique (Mitwirkungsrecht), le droit d'être entendu résulte d'autres dispositions du droit cantonal de procédure (Leuch/Marbach/ Kellerhals/Sterchi, op. cit., n. 6b ad art. 359, p. 783). Et en tant que moyen d'instruire l'affaire (Sachaufklärung), son contenu est identique en droit bernois (cf. art. 213 al. 2 CPC/BE) et en droit constitutionnel fédéral (Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, op. cit., n. 6c ad art. 359, p. 784). C'est dire qu'en l'espèce, le grief tiré d'une application arbitraire de l'art. 359 ch. 3 CPC/BE n'a pas de portée propre par rapport au moyen fondé sur la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. 
2.2 Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour le justiciable d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes et celui de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 126 I 15 consid. 2a/aa). 
 
S'agissant plus précisément du droit de fournir des preuves, la jurisprudence a posé que l'autorité a l'obligation de donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes requises, à moins qu'elles ne soient manifestement inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prouver un fait sans pertinence (cf. ATF 124 I 241 consid. 2 et les arrêts cités; cf. également ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les arrêts cités). Cela n'empêche toutefois pas le juge de refuser une mesure probatoire si, en appréciant, d'une manière non arbitraire, les preuves déjà apportées, il parvient à la conclusion que les faits pertinents sont déjà établis et qu'un résultat, même favorable au recourant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction (ATF 124 I 208 consid. 4a; 124 V 90 consid. 4b p. 94; 122 II 464 consid. 4a). 
 
Par ailleurs, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540, 473 consid. 4.1 p. 477; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102 et les arrêts cités). 
2.3 En l'espèce, le Président de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel a rejeté la réquisition de preuve de la recourante par ordonnance du 7 mars 2005, en invoquant notamment son défaut de pertinence. Lors de l'audience du 7 septembre 2005, la cour cantonale a derechef refusé, pour les mêmes motifs, d'ordonner la production des procès-verbaux litigieux dans leur version non caviardée. Dans son jugement de la même date, la Cour d'appel s'est référée, quant au déroulement des événements, aux faits décrits par le juge de première instance sur la base des procès-verbaux des séances du conseil de fondation de l'intimée (dans leur version expurgée), du comité de la coopérative et de l'assemblée générale de la coopérative. Elle a relevé à cet égard que ces documents reflétaient les débats internes à ces entités relatifs à l'opération en cause et à la naissance du litige. Pour établir la volonté de l'intimée lors de la conclusion de l'acte du 14 janvier 2000, la Cour d'appel s'est fondée à de nombreuses reprises sur le contenu de ces pièces. Elle en a ainsi déduit l'animus donandi de l'intimée, le rapport très étroit entre celle-ci et la coopérative, le fait que les transferts litigieux étaient dénués de toute intention spéculative et procédaient en particulier du souci de l'intimée de préserver les locataires des immeubles en cause d'augmentations de loyer trop importantes. 
 
Dans le jugement attaqué, le Plenum de la Section civile a rejeté le grief de violation du droit d'être entendu. Il a estimé que le grand nombre de renvois aux procès-verbaux susmentionnés démontrait que la Cour d'appel avait été en mesure de se forger une opinion sans recourir à des moyens de preuve supplémentaires, les passages caviardés n'étant pas susceptibles de modifier le résultat des preuves déjà administrées. 
2.4 Il s'agit d'examiner à présent si le Plenum de la Section civile a jugé à bon droit que le jugement du 7 mars 2005 n'était pas entaché d'une cause de nullité au sens de l'art. 359 ch. 3 CPC/BE, ce qui implique de déterminer si la Cour d'appel a violé ou non le droit d'être entendu de la recourante. 
 
Au préalable, il convient d'observer que le jugement du 7 septembre 2005 ne souffre pas d'un défaut de motivation. En particulier, la Cour d'appel a clairement expliqué pourquoi l'acte du 14 janvier 2000 devait être qualifié de donation mixte et pourquoi la personne de l'acquéreur - la coopérative - était essentielle pour l'intimée, deux motifs qui excluaient l'existence d'un cas de préemption. Par conséquent, elle a satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents, conformément aux exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. 
Cela étant, la question se pose de savoir si la Cour d'appel a violé le droit d'être entendu de la recourante en refusant de donner suite à sa requête tendant à la production des procès-verbaux non expurgés des séances du conseil de fondation de l'intimée. Pour ce faire, il y a lieu de se fonder sur la motivation du jugement rendu par l'autorité en question, et non sur l'appréciation provisoire des preuves telle qu'elle résultait de l'ordonnance rejetant le moyen de preuve (cf. Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, op. cit., n. 6c ad art. 359, p. 784). 
 
La cour cantonale a établi la volonté réelle et commune des parties à l'acte du 14 janvier 2000 sur la base des procès-verbaux des séances du comité de la coopérative et de l'assemblée générale de la coopérative, ainsi que sur les extraits non caviardés des procès-verbaux des séances du conseil de fondation de l'intimée. Elle a jugé que ces éléments, dont elle a constaté qu'ils reflétaient les débats internes des intéressées à propos de l'opération en cause, lui permettaient de se forger une conviction, en particulier au sujet du but poursuivi par l'intimée en passant l'acte du 14 janvier 2000. En rejetant l'offre de preuve de la recourante notamment pour défaut de pertinence, la Cour d'appel a estimé, par une appréciation anticipée des preuves, que les passages caviardés - qui, selon la recourante elle-même, concernaient la politique immobilière pratiquée par l'intimée et d'autres actes d'aliénation d'immeubles de la fondation - étaient impropres à modifier sa conviction au sujet des motifs ayant amené l'intimée à transférer la propriété des immeubles litigieux à la coopérative. Ce faisant, elle a procédé à une appréciation anticipée des preuves dénuée d'arbitraire. La recourante ne prétend du reste nulle part que cette appréciation serait insoutenable. Au surplus, dès lors qu'elle avait constaté que les éléments à disposition relataient fidèlement les débats des entités intéressées au sujet de l'opération critiquée, la cour cantonale n'avait pas à expliquer plus amplement, dans son jugement, pourquoi les preuves offertes n'étaient pas de nature à ébranler sa conviction. 
 
Sur le vu de ce qui précède, la Cour d'appel n'a pas violé le droit d'être entendu de la recourante. Il convient dès lors de rejeter le recours dirigé contre le jugement du Plenum de la Cour civile écartant le pourvoi en nullité formé contre la décision de la Cour d'appel. 
3. 
La recourante, qui succombe, prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) et versera des dépens à l'intimée (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 17'000 fr est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 19'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Plenum de la Section civile de la Cour suprême du canton de Berne. 
Lausanne, le 3 août 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: