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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4D_26/2007 
 
Arrêt du 3 août 2007 
Président de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Corboz, président. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________ SA, 
intimée, représentée par Me Pierre-André Marmier, 
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
autorité de la chose jugée, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 23 avril 2007 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 Par arrêt du 23 avril 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé un jugement incident, rendu le 22 décembre 2006, au terme duquel le président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne avait admis la requête en invalidation d'instance que la société Y.________ SA avait déposée, en se prévalant de l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision, à l'encontre d'une demande en paiement formée contre elle par X.________. 
1.2 Le 4 juin 2007, X.________ a adressé à l'autorité cantonale une écriture, intitulée "Recours", qui a été transmise au Tribunal fédéral. Elle y conclut à l'annulation de l'arrêt précité et à la suspension des poursuites liées au différend qui la divise d'avec la société susmentionnée. 
 
L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse. 
2. 
En l'espèce, la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. n'est pas atteinte, de sorte que le recours en matière civile n'est pas recevable (art. 74 al. 1 let. b LTF), étant observé que la recourante ne soulève pas une question juridique de principe (art. 72 al. 2 let. a LTF). Seul entre, dès lors, en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF
3. 
Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par analogie à ce recours (art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine semblable violation que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé par le recourant. 
 
Dans son mémoire, la recourante ne dit pas en quoi la Chambre des recours aurait violé un droit fondamental, en particulier la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), en retenant que le premier juge avait admis à bon droit l'exception de chose jugée et éconduit d'instance la demanderesse. Elle se borne à critiquer le jugement au fond qui a statué sur les prétentions respectives des parties et à soutenir que l'admission de l'exception de chose jugée ne serait qu'un moyen de "cautionner" un jugement erroné. La motivation de son recours apparaît ainsi manifestement insuffisante pour que l'on puisse entrer en matière (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
 
Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer, par analogie (art. 117 LTF), la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF
4. 
La recourante, qui succombe, devra assumer les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
2. 
Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge de la recourante. 
3. 
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 3 août 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: